9 septembre 2009
Cour de cassation
Pourvoi n° 08-13.050

Troisième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2009:C300951

Titres et sommaires

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Installations classées - Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 - Arrêt définitif de l'exploitation - Obligation de remise en état du site - Portée

Ayant relevé que le dernier exploitant d'une installation classée soumise à autorisation s'était vu imposer par un arrêté préfectoral définitif diverses prescriptions pour la surveillance et la mise en sécurité d'un site pollué, la cour d'appel, qui a retenu que le non-respect de l'obligation de remettre le site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement était constitutif d'une faute civile, a pu en déduire que le dernier exploitant devait réparer le préjudice direct et personnel résultant pour l'acquéreur du mauvais état du site, celui-ci ayant dû, pour tenir compte de l'impossibilité d'utiliser les parcelles polluées et des restrictions à l'usage du site résultant de l'arrêté préfectoral intervenu postérieurement à son acquisition, procéder à un réaménagement de son projet d'extension d'une caserne de pompiers ayant entraîné des travaux supplémentaires

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Vente - Vente d'un terrain sur lequel une installation classée a été exploitée - Obligation de remise en état du site - Respect - Défaut

Texte de la décision

CIV.3

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 septembre 2009




Rejet


M. LACABARATS, président



Arrêt n° 951 FS-P+B

Pourvoi n° A 08-13.050





R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Assainissement Estève Patrick (AEP), société anonyme, dont le siège est Zac de la Vigonnière, rue René Fontaine, 18400 Saint-Florent sur Cher,

contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2008 par la cour d'appel de Bourges, dans le litige l'opposant au Service départemental d'incendie et de secours du Cher (SDIS), dont le siège est 224 rue Louis Mallet, 18000 Bourges,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 2009, où étaient présents : M. Lacabarats, président, Mme Nési, conseiller référendaire rapporteur, M. Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, Renard-Payen, MM. Paloque, Rouzet, Mas, Pronier, conseillers, Mmes Vérité, Abgrall, conseillers référendaires, M. Gariazzo, premier avocat général, Mme Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nési, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Assainissement Estève Patrick, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Service départemental d'incendie et de secours du Cher, les conclusions de M. Gariazzo, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 17 janvier 2008), que le 17 septembre 1999, le Service départemental d'incendie et de secours du Cher (le SDIS) a acquis, pour y construire l'extension de la nouvelle caserne des pompiers voisine, des terrains sur lesquels, en vertu d'un bail commercial ayant pris effet le 1er février 1991, la société Assainissement Estève Patrick (l'AEP) exploitait une installation classée soumise à autorisation ayant une activité de vidange, d'assainissement et de collecte de déchets industriels ; que l'AEP, restée sur le site avec l'autorisation du nouveau propriétaire jusqu'au 4 octobre 2000, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 6 août 2002 lui imposant diverses prescriptions pour la surveillance et la mise en sécurité du site en raison de sa pollution ; qu'intervenant dans une procédure opposant l'AEP à ses assureurs, le SDIS a demandé la condamnation de l'exploitant, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à l'indemniser de son préjudice consistant dans l'augmentation du coût des travaux résultant de l'obligation de modifier le plan de masse pour tenir compte des restrictions à l'utilisation du site et des prescriptions imposées par l'arrêté préfectoral ;

Attendu que l'AEP fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande du SDIS, alors, selon le moyen :

1°/ que la "remise en état" mesure administrative s'entend des prescriptions prises par l'autorité compétente pour protéger les intérêts visés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement et n'impose pas au dernier exploitant de se substituer à cette autorité pour rendre le terrain vierge de toute pollution ; d'où il résulte qu'en imputant à faute à la société AEP de n'avoir pas dépollué le terrain en écartant les prescriptions de l'arrêté préfectoral qui, au regard de la pollution constatée, n'imposait que des mesures de surveillance et de sécurisation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ensemble l'article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 dans sa rédaction applicable à la cause et l'article 1382 du code civil ;

2°/ que l'article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, dans sa rédaction applicable en la cause à l'époque de la cessation d'activité de la société AEP sur le site litigieux posait, en cas d'arrêt définitif d'une installation classée, que son exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 ; d'où il résulte qu'en imputant à faute à la société AEP de n'avoir pas fait procéder à la dépollution totale du terrain permettant sa réutilisation par le SDIS, lorsque l'utilisation future ne constituait pas un critère de la remise en état, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1382 du code civil ;

3°/ qu'en imputant à faute à la société AEP de n'avoir pas dépollué le terrain, ce qui ne lui avait pas été imposé par l'autorité administrative, sans constater l'existence d'un danger ou inconvénient visé par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 (article L. 511-1 du code de l'environnement), la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 et de l'article 1382 du code civil ;

4°/ que l'acquéreur d'un terrain pollué ne peut rechercher la responsabilité du dernier exploitant de l'installation classée qu'autant qu'il établit que la cause de la pollution tient à l'activité exercée ; qu'en décidant qu'il était indifférent que la société AEP soit à l'origine ou non du phénomène de pollution pour mettre à sa charge le surcoût lié aux modifications du projet immobilier du SDIS en raison de la pollution de certaines parcelles, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

5°/ qu'en sécurisant les parcelles ainsi qu'il lui avait été prescrit par l'autorité administrative compétente, la société AEP n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; d'où il résulte qu'en la condamnant à rembourser le surcoût lié à la modification du projet du SDIS motif pris qu'en raison de la sécurisation imposée par l'autorité administrative, à laquelle s'était conformée la société AEP, ce dernier avait été privé d'une partie de l'unité foncière acquise, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes d'un arrêté préfectoral en date du 6 août 2002 devenu définitif la société AEP s'était vu imposer diverses prescriptions pour la surveillance et la mise en sécurité du site pollué, que cette mesure de police administrative faisait état de "la présence d'une pollution au sol au nickel et aux hydrocarbures (parcelle A) et d'un foyer de pollution au cuivre (parcelle C3)", et que les textes du code de l'environnement visés par l'arrêté, spécialement l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977, imposaient à l'exploitant d'une installation classée mise à l'arrêt définitif de remettre son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'obligation pesant sur la société AEP en sa qualité de dernier exploitant, n'a pas mis à la charge de celui-ci une dépollution totale du terrain permettant sa réutilisation par le SDIS mais a retenu que le non-respect de cette obligation résultant d'une législation et d'une réglementation spécifiques était constitutif d'une faute civile, peu important que l'arrêté préfectoral n'impose que de simples mesures de sécurisation et de surveillance dès lors que le fait générateur de responsabilité était le mauvais état du site ; qu'elle a pu en déduire que la société AEP devait réparer le préjudice direct et personnel en résultant pour le SDIS, celui-ci ayant dû, pour tenir compte de l'impossibilité d'utiliser les parcelles polluées et des restrictions à l'usage du site résultant de l'arrêté préfectoral, procéder à un réaménagement du site ayant entraîné des travaux supplémentaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Assainissement Estève Patrick aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Assainissement Estève Patrick à payer au Service départemental d'incendie et de secours du Cher la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Assainissement Estève Patrick ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour la société Assainissement Estève Patrick.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AEP à payer au SDIS du Cher la somme de 57 139 ;

AUX MOTIFS QUE « il suffit de rappeler que la société AEP s'est installée le 1er février 1991 sur un terrain sis chemin du Moulin Bâtard à Bourges qui lui fût donné à bail par la société Compagnie Fermière de Service Public ;

Que par acte notarié en date du 17 septembre 1999 ladite compagnie a vendu ce terrain au SDIS du Cher, ce dernier devant y construire l'extension de la nouvelle caserne des pompiers voisine ;

Que bien que son bail commercial fut résilié à effet du 1er janvier 1999, la société AEP a été autorisée par le SDIS à poursuivre son activité à titre exceptionnel jusqu'au 4 octobre 2000 ;

Que dans le cadre de la procédure de cessation d'activité de la société AEP sur le site concerné, et conformément aux dispositions du Code de l'environnement, des analyses de terre ont été effectuées ;

Qu'un rapport établi le 26 septembre 2000 par une société IRH à qui avait été confiée une étude sol, a mis en évidence la présence d'une pollution du sol au nickel et aux hydrocarbures affectant une parcelle A de 8.000 m2 ainsi que la présence d'un foyer de pollution au cuivre affectant une parcelle C3 ;

Qu'aux termes d'un arrêté préfectoral en date du 6 août 2002, la société AEP s'est vue imposer diverses prescriptions pour la surveillance et la mise en sécurité du site litigieux ;

Que cet arrêté, faute d'avoir été déféré par la société AEP dans le délai de deux mois suivant sa notification, a acquis un caractère définitif ;

Que la motivation de cette mesure de police administrative est sans équivoque puisqu'il y est fait état de « la présence d'une pollution au sol au nickel et aux hydrocarbures (parcelle A) et d'un foyer de pollution au cuivre (parcelle 3) » ;

Que les textes visés par l'arrêté sont ceux du code de l'environnement et spécialement l'article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application des articles L 511-1 à L 514-17 dudit code ;

Que ces textes imposent à l'exploitant d'une installation classée mise à l'arrêt définitif de remettre son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L 511-1 ;

Que cette obligation est définie comme un retour à la neutralité de l'impact de l'installation, l'état du site devant correspondre à la situation antérieure et permettre une réutilisation ;

Qu'il résulte tant des dispositions du code de l'environnement précitées que de la jurisprudence que l'obligation pèse sur celui qui a la qualité de dernier exploitant ;

Que le non-respect de cette obligation est constitutif d'une faute civile susceptible d'engager la responsabilité de son auteur ;

Que l'absence invoquée de lien contractuel entre le SDIS et la société AEP n'est donc d'aucune incidence sur la responsabilité de cette dernière ;

Que des tiers ayant eu à souffrir des conséquences dommageables liées à l'impact d'une installation classée peuvent ainsi parfaitement solliciter réparation sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Qu'il est dès lors totalement inopérant pour la société AEP de faire valoir qu'elle n'a jamais été propriétaire des terrains litigieux ; qu'il est également indifférent que l'arrêté préfectoral n'impose à la société que de simples mesures de sécurisation et de surveillance, le fait générateur de responsabilité étant le mauvais état du site sans qu'il faille s'attacher aux prescriptions résultant de la mesure de police administrative ;

Qu'étant débiteur de l'obligation sus-mentionnée en vertu d'une législation et d'une réglementation spécifiques, peu importe encore que la société AEP soit à l'origine ou non du phénomène de pollution, étant surabondamment observé qu'aux termes d'une déclaration de sinistre à la MAAF, son assureur, la société AEP n'avait pas exclu cette possibilité ;

Qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le Tribunal, constatant que la société AEP avait méconnu ses obligations découlant de la législation et de la réglementation sur les installations classées, a accueilli les demandes indemnitaires du SDIS du Cher fondées sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil ;

Que cette méconnaissance est la cause pour le SDIS d'un préjudice direct et personnel ;

Qu'en vertu de l'arrêté préfectoral (article 4) les parcelles polluées A et C 3 ont dû en effet être sécurisées par une « clôture de manière à empêcher l'accès » ;

Qu'ainsi privé d'une partie de l'unité foncière acquise en 1999 de la Compagnie Fermière de service public, le SDIS a été contraint de procéder à un réaménagement des lieux f ;

Que le plan de masse initial a dû en effet être modifié pour tenir compte des restrictions à l'utilisation du site, de l'impossibilité d'utiliser les parcelles litigieuses et des prescriptions de l'arrêté préfectoral du 6 août 2002 ;

Que l'incidence financière de cette modification qui a généré des travaux supplémentaires est certaine puisque des avenants ont dû être établis représentant un surcoût total de 374.785,89 F HT, soit 57.139 HT ;

Que cette somme ne saurait prêter à discussion, chacun de ces avenants ayant été précédé d'un avis favorable de la commission d'appel d'offres et soumis à une délibération régulière du conseil d'administration du SDIS ;

Que dès lors et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner sur ce point une mesure d'expertise il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui en réparation du préjudice subi par le SDIS du Cher a condamné la société AEP à lui payer la somme précitée à titre de dommages intérêts » ;

ALORS D'UNE PART QUE la « remise en état » mesure administrative s'entend des prescriptions prises par l'autorité compétente pour protéger les intérêts visés par l'article L 511-1 du code de l'environnement et n'impose pas au dernier exploitant de se substituer à cette autorité pour rendre le terrain vierge de toute pollution ;

D'où il résulte qu'en imputant à faute à la société AEP de n'avoir pas dépollué le terrain en écartant les prescriptions de l'arrêté préfectoral qui, au regard de la pollution constatée, n'imposait que des mesures de surveillance et de sécurisation, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L 511-1 du code de l'environnement, ensemble l'article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 dans sa rédaction applicable à la cause et l'article 1382 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, dans sa rédaction applicable en la cause à l'époque de la cessation d'activité de la société AEP sur le site litigieux, posait en cas d'arrêt définitif d'une installation classée que « son exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 » ;

D'où il résulte qu'en imputant à faute à la société AEP de n'avoir pas fait procéder à la dépollution totale du terrain permettant sa réutilisation par le SDIS, lorsque l'utilisation future ne constituait pas un critère de la remise en état, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ensemble l'article 1382 du Code civil ;

ALORS EN TOUT ETAT QUE en imputant à faute à la société AEP de n'avoir pas dépollué le terrain ce qui ne lui avait pas été imposé par l'autorité administrative, sans constater l'existence d'un danger ou inconvénient visé par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 (article L 511-1 du code de l'environnement), la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article L 511-1 du Code de l'environnement, de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 et de l'article 1382 du Code civil ;

ET ALORS subsidiairement d'abord QUE l'acquéreur d'un terrain pollué ne peut rechercher la responsabilité du dernier exploitant de l'installation classée qu'autant qu'il établit que la cause de la pollution tient à l'activité exercée ;

Qu'en décidant qu'il était indifférent que la société AEP soit à l'origine ou non du phénomène de pollution pour mettre à sa charge le surcoût lié aux modifications du projet immobilier du SDIS en raison de la pollution de certaines parcelles, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Et ensuite que en sécurisant les parcelles ainsi qu'il lui avait été prescrit par l'autorité administrative compétente, la société AEP n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

D'où il résulte qu'en la condamnant à rembourser le surcoût lié à la modification du projet du SDIS motif pris qu'en raison de la sécurisation imposée par l'autorité administrative, à laquelle s'était conformée la société AEP, ce dernier avait été privé d'une partie de l'unité foncière acquise, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.

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