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26 septembre 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 17-85.578

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Chambre criminelle - Formation de section

Irrecevabilité

26 septembre 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 17-85.575

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Chambre criminelle - Formation de section

Désignation de juridiction

26 septembre 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 17-85.576

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Chambre criminelle - Formation de section

Désignation de juridiction

21 septembre 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-16.549

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - services de santé au travail - examens médicaux - conclusion du médecin du travail - avis sur l'aptitude - appréciation par les juges du fond - exclusion

Il résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Ce texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail, ni que chacun des deux examens conclue à l'inaptitude du salarié. Viole en conséquence les articles L. 4624-1 et R. 4624-31 du code du travail, en leur rédaction applicable au litige, la cour d'appel qui refuse de donner effet à l'avis d'inaptitude émis par ce médecin à l'issue de deux examens médicaux espacés de deux semaines, alors qu'en l'absence de recours exercé devant l'inspecteur du travail contre les avis du médecin du travail, ceux-ci s'imposent au juge

21 septembre 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-16.246

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - conventions et accords collectifs - conventions diverses - sécurité sociale - convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale - article 46 - congé de maternité - congé suivant l'expiration du congé de maternité - bénéficiaires - limites - détermination - portée

Il résulte de l'article 46 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 qu'à l'expiration du congé légal de maternité, l'employée qui élève elle-même son enfant a droit à un congé de trois mois à demi-traitement ou à un congé d'un mois et demi à plein traitement. Viole ce texte l'arrêt qui fait droit à la demande de dommages-intérêts du père fondée sur la rupture du principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, alors que cette disposition, qui a pour objet d'attribuer un congé supplémentaire de maternité à l'expiration du congé légal de maternité, vise ainsi à la protection des rapports particuliers entre la femme et son enfant au cours de la période qui fait suite à la grossesse et à l'accouchement

21 septembre 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-20.270

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

TRAVAIL TEMPORAIRE - contrat de mission - succession de contrats de mission - requalification en contrat de travail à durée indéterminée - effets - décision ordonnant la poursuite du contrat de travail - fondement - violation par l'employeur d'une liberté fondamentale - exclusion - cas - violation du droit à l'emploi - portée

Le droit à l'emploi ne constitue pas une liberté fondamentale qui justifierait la poursuite du contrat de travail au terme de la mission de travail temporaire en cas d'action en requalification en contrat à durée indéterminée

21 septembre 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-20.103

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - embauche - offre de contrat de travail - critères - détermination - portée

L'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l'offre avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur. En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis (arrêt n° 1, pourvoi n° 16-20.103, et arrêt n° 2, pourvoi n° 16-20.104)

21 septembre 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-17.241

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - expiration - indemnisation - indemnité de fin de contrat - paiement - condition

Le contrat à durée déterminée qui n'a pas été conclu par écrit ne peut pas être considéré comme un contrat à durée déterminée d'usage et ouvre droit à la perception de l'indemnité de précarité lorsque, à son issue, aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié

21 septembre 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-20.426

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - employeur - obligations - documents de travail - rédaction en français - applications diverses - documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle d'un salarié - modalités - documents diffusés sur le site intranet de l'employeur - possibilité

Dès lors qu'il résulte des constatations d'une cour d'appel qu'un document fixant les objectifs permettant la détermination de la rémunération variable avait été rédigé en français et diffusé sur le site intranet de l'entreprise, l'employeur doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation selon laquelle tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français, quand bien même le plan d'objectifs avait été adressé au salarié en anglais

21 septembre 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-21.139

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

ENSEIGNEMENT - enseignement privé - etablissement - etablissement lié à l'etat par un contrat d'association - enseignant - statut - portée

Il résulte de l'article L. 442-5 du code de l'éducation que les établissements d'enseignement privé du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association, qui peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat, lesquels, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié. Les maîtres auxquels l'établissement confie par contrat des fonctions autres que celles découlant du contrat d'association, pour lesquelles ils ne sont pas rémunérés par l'Etat, mais par leur établissement, sont liés à celui-ci par un contrat de travail

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