26 septembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-85.575

Chambre criminelle - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2017:CR02567

Texte de la décision

N° T 17-85.575 FS-N

N° 2567


VD1
26 septembre 2017


DESIGNATION DE JURIDICTION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;


Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur général près la cour d'appel de PARIS dans le procès instruit contre M. Cédric Z... ;

Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale ;

Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Melun en date du 22 août 2008, le nommé Cédric Z... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de MELUN des chefs de vol en réunion, précédé, suivi ou accompagné de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité ;





Attendu que par jugement du 23 février 2009, le tribunal correctionnel de Melun s'est déclaré incompétent au motif que les faits poursuivis seraient de nature criminelle ;

Attendu que de l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;

Par ces motifs :

Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue,

RENVOIE la cause et le prévenu, en l'état où ils se trouvent, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;

ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Y... ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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