26 septembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-85.578

Chambre criminelle - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2017:CR02569

Texte de la décision

N° W 17-85.578 FS-N

N° 2569


VD1
26 SEPTEMBRE 2017


IRRECEVABILITE


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Statuant sur les requêtes de M. Jean-Pierre Z..., tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure sur ses plaintes assorties d'une déclaration de constitution de partie civile déposées entre les mains du doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance de Nice contre personnes non dénommées des chefs :
- d'une part, de faux, corruption et dénonciation calomnieuse (n° d'instruction 17000013)
- d'autre part, d'abus de confiance aggravé et recel aggravé (n° d'instruction 409/00038),
- enfin de blanchiment, faux et usage, recel, abus de faiblesse et abus de confiance (n° d'instruction 09000031) ;






Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

Sur la recevabilité :

Attendu qu'il résulte de ce texte que le renvoi, devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, ne peut être ordonné que sur requête du procureur général près la Cour de cassation ou du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la juridiction saisie à son siège ;

Attendu qu'en conséquence les requêtes présentées sur ce fondement par M. Z... sont irrecevables ;

Par ces motifs :

DÉCLARE les requête IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Y... ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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