26 septembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-85.576

Chambre criminelle - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2017:CR02568

Texte de la décision

N° U 17-85.576 FS-N

N° 2568


VD1
26 septembre 2017


DESIGNATION DE JURIDICTION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;


Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur général près le tribunal de grande instance de d'AVIGNON dans le procès instruit contre MM. Aurélien Y..., Yanice Z... et Chemsedine A... prévenus de tentatives de vols, vols aggravés ;

Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale ;

Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de NÎMES, en date du 21 octobre 2016, les nommés Aurélien Y... et Yanice Z... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Nîmes et Chemsedine A... devant le tribunal pour enfants d'Avignon ;




Attendu que par jugement du 12 mai 2017, le tribunal pour enfants d'Avignon s'est déclaré incompétent au motif qu'il n'était pas valablement saisi par l'ordonnance du juge d'instruction de Nîmes ;

Attendu que de l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;

Par ces motifs :

Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue,

RENVOIE la cause et le prévenu, en l'état où ils se trouvent, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;

ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mme X..., Mme Ingall-Montagnier, Mme Farrenq-Nési, M. Bellenger, M. Lavielle, conseillers de la chambre de la chambre, Mme Harel-Dutirou, Mme Guého, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lemoine ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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