21 septembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-20.426

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2017:SO02068

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - employeur - obligations - documents de travail - rédaction en français - applications diverses - documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle d'un salarié - modalités - documents diffusés sur le site intranet de l'employeur - possibilité

Dès lors qu'il résulte des constatations d'une cour d'appel qu'un document fixant les objectifs permettant la détermination de la rémunération variable avait été rédigé en français et diffusé sur le site intranet de l'entreprise, l'employeur doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation selon laquelle tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français, quand bien même le plan d'objectifs avait été adressé au salarié en anglais

Texte de la décision

SOC.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2017




Cassation partielle


M. FROUIN , président



Arrêt n° 2068 FS-P+B

Pourvoi n° G 16-20.426







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Misys France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Turaz Global,

contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. Laurent Y..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Ducloz , conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, MM. Flores, Silhol, Belfanti, Mme Ala, M. Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. Liffran , avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ducloz , conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Misys France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 30 août 2010 par la société Reuters financial software en qualité d'administrateur de bases de données senior statut cadre ; que son contrat de travail stipulait une rémunération fixe et une rémunération variable pouvant atteindre 10 % du salaire fixe annuel si l'ensemble des objectifs fixés unilatéralement par l'employeur étaient atteints ; que son contrat de travail a, le 1er février 2012, été transféré à la société Turaz Global, aux droits de laquelle vient la société Misys France, filiale de la société de droit anglais Misys ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur pris en ses première et quatrième branches :

Vu les articles L. 1321-6 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que pour faire droit à la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre de la rémunération variable pour l'année 2012, l'arrêt retient d'une part, que les objectifs pour la rémunération variable de l'année 2012, dénommés « plan de bonus 2012 », ont été communiqués à M. Y..., qui est ressortissant français, en langue anglaise le 18 septembre 2012 et que, dès lors, peu important qu'ils aient été diffusés en français le 26 septembre suivant sur le site internet de l'employeur, ces objectifs lui sont inopposables, d'autre part que la société Misys France, qui ne peut s'exonérer de son obligation de porter à la connaissance du salarié les objectifs dont dépend sa rémunération variable en début d'exercice en invoquant les opérations de restructuration faisant suite à l'intégration des sociétés Turaz au groupe Misys, reconnaît que les objectifs pour la rémunération variable de l'année 2012 de M. Y... ont été communiqués tardivement, puisqu'ils ont été portés à sa connaissance en septembre 2012 ;

Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, qu'il résultait de ses constatations qu'un document fixant les objectifs permettant la détermination de la rémunération variable avait été rédigé en français et diffusé sur le site intranet de l'entreprise, ce dont elle aurait dû déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation, d'autre part sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si, à la suite de l'intégration effective de la société Turaz au sein du groupe Misys en juin 2012, la société Misys France, dont l'exercice courait du 1er juin au 31 mai, n'était pas dans l'impossibilité de fixer, en début d'exercice, des objectifs réalisables et pertinents, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et a privé sa décision de base légale au regard du second de ces textes ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Misys France à payer à M. Y... une somme au titre de la rémunération variable pour l'année 2012 et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 19 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Misys France.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Misys France à payer à Monsieur Y..., en quittance ou deniers, les sommes de 3.548,22 euros à titre de solde de rémunération variable pour l'année 2012 et de 681,22 euros à titre de congés payés afférents sur la rémunération variable de 2012 ;

AUX MOTIFS QUE « L'article 3 du contrat de travail stipule, au titre de la partie variable de la rémunération du salarié : « Celle-ci, due au titre de l'exercice précédent sera versée en une fois en début de chaque année (en principe en mars). Elle viendra compléter la rémunération fixe reçue et sera fonction de l'atteinte d'objectifs individuels et collectifs. Elle pourra atteindre 10 % du salaire fixe annuel dans le cas où l'ensemble des objectifs serait atteint. Les modalités de calcul de cette partie variable pourront faire l'objet d'une révision annuelle en fonction des résultats obtenus et des orientations de l'entreprise. Aucun bonus n'est versé aux salariés qui ne seraient pas présents dans les effectifs au moment du versement. (
) ». Seul l'engagement purement potestatif est nul. Tel n'est pas le cas d'un engagement qui n'est pas à la seule discrétion du débiteur. En l'espèce la clause du contrat de travail faisant dépendre la rémunération variable du salarié d'objectifs collectifs, fonction des résultats de l'entreprise, et d'objectifs individuels, fonction des résultats obtenus par le salarié, ne repose pas sur une condition purement potestative de sorte qu'elle n'est pas illicite. Une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération du salarié dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs, indépendants de la volonté de l'employeur, ne fait pas porter le risque de l'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels. Le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail. Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice. L'article L. 1321-6 du code du travail dispose : « Le règlement intérieur est rédigé en français. Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères. Il en va de même pour tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail. Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l'étranger destiné à des étrangers ». En l'espèce il est constant que les objectifs pour la rémunération variable de l'année 2012, dénommés « plan de bonus 2012 », ont été communiqués à M. Y..., qui est ressortissant français, en langue anglaise le 18 septembre 2012. Il n'est ni démontré, ni même allégué que ce plan de bonus provenait de l'étranger. Dès lors ces objectifs, peu important qu'ils aient été diffusés en français, le 26 septembre 2012, sur le site internet de l'employeur, sont inopposables au salarié. Au surplus la société MISYS FRANCE, qui ne peut s'exonérer de son obligation de porter à la connaissance du salarié les objectifs dont dépend sa rémunération variable au début d'exercice en invoquant les opérations de restructuration faisant suite à l'intégration des sociétés TURAZ au groupe MISYS, reconnaît que les objectifs pour la rémunération variable de l'année 2012 de M. Y... ont été communiqués tardivement, puisqu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en septembre 2012. Par conséquent M. Y... peut prétendre pour l'année 2012 à une rémunération variable égale à 10 % de son salaire fixe annuel en application de l'article 3 de son contrat de travail. Comme le soutient à juste titre le salarié, la base de calcul de sa rémunération variable est le cumul des 12 salaires bruts fixes perçus en 2012, dont le montant total s'élève à la somme de 68 122,24 €. La rémunération variable à laquelle il peut prétendre s'élève donc à 6 812,22 €. M. Y... a perçu une somme de 3 264 € en mars 2013, mentionnée sur son bulletin de paie en mars 2013 sous l'intitulé « prime exceptionnelle hors CP ». Malgré cet intitulé et ainsi que le fait valoir la société MISYS FRANCE, cette prime a bien été versée au titre de la rémunération variable 2012 comme il ressort du courriel adressé le 20 février 2013 par M. Bernard B... , directeur des ressources humaines, aux salariés de l'entreprise : «
Misys a décidé de procéder à un paiement exceptionnel partiel du bonus au titre de l'exercice 2012
Misys a décidé d'allouer aux salariés éligibles, 50 % du montant de leur bonus contractuel
». Après déduction de cette somme de 3 264 € en mars 2013, mentionnée sur son bulletin de paie de mars 2013 sous l'intitulé « prime exceptionnelle hors CP ». Malgré cet intitulé et ainsi que le fait valoir la société MISYS FRANCE, cette prime a bien été versée au titre de la rémunération variable 2012 comme il ressort du courriel adressé le 20 février 2013 par M. Bernard B... , directeur des ressources humaines, aux salariés de l'entreprise : «
Misys a décidé de procéder à un paiement exceptionnel partiel du bonus au titre de l'exercice 2012.
Misys a décidé d'allouer aux salariés éligibles, 50 % du montant de leur bonus contractuel
». Après déduction de cette somme de 3 264 €, versée au salarié en mars 2013, la créance de M. Y... au titre de sa rémunération variable 2012 s'élève donc à celle de 3 548,22 €, au paiement de laquelle la société MISYS FRANCE doit être condamnée par infirmation du jugement entrepris sur le montant alloué. Dès lors que la rémunération variable du salarié est déterminée au moins pour partie en fonction d'objectifs individuels, elle entre dans l'assiette de calcul des congés payés. La société MISYS doit donc en outre être condamnée, par infirmation du jugement déféré, au paiement de la somme de 681,22 € représentant les congés payés afférents à la rémunération variable de 2012. Enfin la saisine de la juridiction prud'homale le 31 juillet 2013 a interrompu la prescription de sorte que la demande nouvelle de 604 € au titre des congés payés afférents à la rémunération variable perçue en 2011 est recevable. La société MISYS FRANCE, qui ne justifie pas que la rémunération variable 2011 a été intégrée à l'assiette de l'indemnité de congés payés versée au salarié lors de la rupture du contrat de travail, sera donc également condamnée à verser la somme de 604 €, avec intérêts à compter de la demande qui en a été faite devant la cour, soit à compter du 14 janvier 2016. Ces condamnations interviendront en deniers ou quittances valables compte tenu des versements déjà effectués au titre de l'exécution du jugement de première instance. La société MISYS FRANCE devra remettre à M. Y... les bulletins de salaire conformes au présent arrêt sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte. La société MISYS FRANCE supportera les dépens et sera condamnée en équité à payer à M. Y... la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile » ;

1. ALORS QUE si le document comportant les objectifs dont dépend la rémunération variable du salarié doit être rédigé en français, la communication de ce document n'est pas soumise à une formalité spécifique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'une version en langue française du plan de rémunération variable de l'année 2012 avait été diffusée sur le site intranet de l'entreprise dès le 26 septembre 2012 ; qu'en retenant néanmoins que les objectifs de ce plan de rémunération variable étaient inopposables au salarié, dès lors qu'ils lui avaient été initialement communiqués en langue anglaise, le 18 septembre 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 1321-6 du Code du travail ;

2. ALORS QUE l'activité internationale d'une entreprise et son appartenance à un groupe international justifient que certains documents communs à l'ensemble des entités du groupe soient établis dans une langue commune, qui n'est pas nécessairement le français ; que ces documents sont opposables aux salariés dès lors que ces derniers exercent des fonctions impliquant l'usage de cette langue étrangère commune ; qu'en l'espèce, la société Misys France soulignait que les plans de rémunération variable applicables aux cadres de la société Turaz Global étaient établis au niveau du groupe international auquel elle appartient et que le salarié, qui était chargé de développer des logiciels à destination d'établissements financiers étrangers, était appelé à utiliser majoritairement la langue anglaise pour travailler ; qu'en se bornant à relever que le plan de rémunération variable initialement communiqué à Monsieur Y... était rédigé en langue anglaise et que le salarié était ressortissant français, sans rechercher si l'activité du salarié n'impliquait pas la maîtrise de la langue anglaise pour l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1321-6 du Code du travail et 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

3. ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, la société Misys France soutenait que les clauses du contrat de travail ou d'un document de travail rédigées en langue étrangère ne sont inopposables au salarié que pour autant qu'elle lui font grief et que Monsieur Y... ne justifiait pour sa part d'aucun grief ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

4. ALORS QUE si l'employeur doit en principe communiquer au salarié les objectifs dont dépend sa rémunération variable en début d'exercice, certaines circonstances exceptionnelles peuvent retarder l'établissement et la communication de ces objectifs, sans faute de la part de l'employeur ; qu'en l'espèce, la société Misys soulignait que le retard dans la communication des objectifs du plan de rémunération variable de l'année 2012 s'expliquait par le rachat de la société Turaz Global, employeur de Monsieur Y..., le 1er février 2012 et son intégration opérationnelle dans le groupe Misys au 1er juin 2012 ; que ces circonstances exceptionnelles avaient rendu impossible la fixation en début d'année des objectifs individuels et collectifs déterminant la rémunération variable des cadres de la société Turaz Global ; qu'en affirmant que la société Misys France ne peut s'exonérer de son obligation de porter à la connaissance du salarié les objectifs dont dépend sa rémunération variable en début d'exercice en invoquant les opérations de restructuration faisant suite à l'intégration des sociétés Turaz dans le groupe Misys, sans expliquer comment l'employeur aurait pu fixer des objectifs réalisables et pertinents en début d'année dans ce contexte particulier d'intégration dans un autre groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige et de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;

5. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE si l'employeur doit communiquer au salarié les objectifs dont dépend sa rémunération variable, en français et en début de période, c'est pour lui permettre de connaître les critères sur la base desquels son travail sera évalué pour l'attribution de cette rémunération variable ; que cette exigence n'est donc applicable qu'aux objectifs individuels et non aux objectifs collectifs dont la réalisation ne dépend pas directement du travail du salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que les objectifs collectifs du plan de rémunération variable de l'année 2012 n'ont pas été atteints, ce qui privait en conséquence Monsieur Y..., en application de ce plan, du droit au versement d'un bonus ; que l'employeur lui a néanmoins versé la part de sa rémunération variable correspondant à l'atteinte de 100 % de ses objectifs individuels ; qu'il en résulte qu'à supposer même que les objectifs individuels de ce plan de rémunération variable aient été inopposables au salarié, ce dernier avait néanmoins été rempli de ses droits ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, L. 1221-1 et L. 1231-6 du Code du travail ;

6. ALORS, ENFIN, QUE le contrat de travail prévoit que la partie variable de la rémunération du salarié « pourra atteindre 10 % du salaire fixe annuel dans les cas où l'ensemble des objectifs serait atteint » ; qu'en l'espèce, la société Misys France soutenait que Monsieur Y... incluait indument, dans l'assiette de calcul de sa rémunération variable, des sommes perçues à titre de régularisation de congés payés et d'heures supplémentaires qui ne correspondaient pas à son salaire fixe annuel ; qu'en se bornant à affirmer, pour adopter le calcul du salarié, que la base de calcul de sa rémunération variable est le cumul des 12 derniers salaires bruts fixes perçus en 2012, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les sommes prises en compte dans ce calcul, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Mysis France à verser à M. Y... uniquement les sommes de 3 548,22 € à titre de solde de rémunération variable pour l'année 2012 et de 681,22 € à titre de congés payés afférents sur la rémunération variable de 2012 ;

AUX MOTIFS QUE la rémunération variable à laquelle [M. Y...] peut prétendre s'élève donc à 6 812 22 € ; que M. Y... a perçu une somme de 3 264 € en mars 2013, mentionnée sur son bulletin de paie de mars 2013 sous l'intitulé "prime exceptionnelle hors CP" ; que malgré cet intitulé et ainsi que le fait valoir la société Misys France, cette prime a bien été versée au titre de la rémunération variable 2012 comme il ressort du courriel adressé le 20 février 2013 par M. Bernard B... , directeur des ressources humaines, aux salariés de l'entreprise : « (
) Misys a décidé de procéder à un paiement exceptionnel partiel du bonus au titre de l'exercice 2012 (...) Misys a décidé d'allouer aux salariés éligibles, 50 % du montant de leur bonus contractuel (
) » ; qu'après déduction de cette somme de 3 264 €, versée au salarié en mars 2013, la créance de M. Y... au titre de sa rémunération variable 2012 s'élève donc à celle de 3 548,22 €, au paiement de laquelle la société Misys France doit être condamnée par infirmation du jugement entrepris sur le montant alloué ; que dès lors que la rémunération variable du salarié est déterminée au moins pour partie en fonction d'objectifs individuels, elle entre dans l'assiette de calcul des congés payés ; que la société Misys doit donc en outre être condamnée, par infirmation du jugement déféré, au paiement de la somme de 681,22 € représentant les congés payés afférents à la rémunération variable de 2012 ;

ALORS D'UNE PART, QUE l'employeur ne peut procéder unilatéralement à la substitution d'un élément de rémunération variable, prévu au contrat de travail, par le versement d'une prime exceptionnelle ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 13-14), M. Y... faisait valoir que la somme de 3 264 € bruts qui lui avait été versée en mars 2013 constituait une « prime exceptionnelle », qualifiée comme telle sur ses bulletins de paie, qui ne pouvait se substituer à son bonus contractuel pour l'année 2012 ; qu'en déduisant néanmoins cette somme du solde de rémunération variable qui lui était dû pour cette année, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail ;

ET ALORS, D'AUTRE PART (et subsidiairement), QUE qu'outre la différence de qualification entre la « prime exceptionnelle » versée en mars 2013 et la part variable de rémunération contractuelle, le montant de la première avait été fixé de manière forfaitaire et discrétionnaire par l'employeur, sans référence aux modalités de calcul fixés contractuellement pour la seconde ; qu'en considérant néanmoins que cette prime aurait correspondu au bonus contractuel, quand aucun élément, autre que la déclaration péremptoire du directeur des ressources humaines, ne permettait de conclure qu'elle se serait substituée dans les formes requises à ce bonus, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail.

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