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21 septembre 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-16.346

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Chambre sociale - Formation de section

Cassation

21 septembre 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-20.462

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Chambre sociale - Formation de section

Cassation

21 septembre 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-16.241

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Chambre sociale - Formation de section

Cassation

21 septembre 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-20.461

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Chambre sociale - Formation de section

Cassation

21 septembre 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-14.016

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - conventions et accords collectifs - conventions diverses - convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles - article 18 - rattachement au régime dérogatoire de catégorie b - cas - salarié travaillant sans référence à un horaire précis et bénéficiant d'un logement accessoire au contrat de travail - effets - licenciement - préavis de trois mois

Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 7211-2 du code du travail et de l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles dans sa version alors en vigueur, qu'un salarié travaillant sans référence à un horaire précis et bénéficiant d'un logement accessoire au contrat de travail a droit à un préavis de trois mois

21 septembre 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-23.224

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Chambre sociale - Formation de section

Cassation

21 septembre 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-14.282

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

SYNDICAT PROFESSIONNEL - action en justice - conditions - intérêt collectif de la profession - atteinte - applications diverses - méconnaissance des dispositions relatives au délai de prévenance en cas de modification de la répartition de la durée du travail

Est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession le non-respect par l'employeur de l'article L. 3123-21 du code du travail aux termes duquel toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu

21 septembre 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-20.104

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - embauche - offre de contrat de travail - critères - détermination - portée

L'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l'offre avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur. En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis (arrêt n° 1, pourvoi n° 16-20.103, et arrêt n° 2, pourvoi n° 16-20.104)

21 septembre 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-24.022

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - repos et congés - congés payés - droit au congé - exercice - report - limites - détermination - portée

Si des dispositions ou pratiques nationales peuvent limiter le cumul des droits au congé annuel payé d'un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives au moyen d'une période de report à l'expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s'éteint, dès lors que cette période de report dépasse substantiellement la durée de la période de référence, la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne fait pas obligation aux Etats membres de prévoir une telle limitation. Ne méconnaît pas son office la cour d'appel qui, après avoir retenu que les articles 58 et 71, alinéa 3, du statut du personnel de la RATP relatifs à l'écrêtement des congés payés et aux reports en cas de maladie de l'agent étaient contraires aux dispositions claires et inconditionnelles de l'article 7 de la directive 2003/88, a ordonné à l'employeur de régulariser la situation de l'ensemble des salariés concernés sans fixer de délai au terme duquel les droits à congés payés acquis et reportés seraient éteints

21 septembre 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-16.531

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - conventions et accords collectifs - conventions diverses - presse - convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 - article 44 - licenciement - indemnités - calcul - domaine d'application - portée

Une cour d'appel, ayant exactement retenu que l'employeur n'était pas tenu de fournir au salarié, journaliste pigiste, un volume de travail constant, lui a, à bon droit, alloué une indemnité de licenciement calculée sur le salaire moyen des 24 mois précédant l'arrêt de toute fourniture de piges, conformément aux dispositions de l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, et a décidé à juste titre de retenir le même salaire de référence pour déterminer le montant des indemnités de préavis et de congés payés ainsi que la somme due conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail

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