21 septembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-23.224

Chambre sociale - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2017:SO02126

Texte de la décision

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2017




Cassation partielle


M. FROUIN, président



Arrêt n° 2126 FS-D




Pourvois n° Z 16-23.224
à D 16-23.228
H 16-23.231
G 16-23.232
P 16-23.237
R 16-23.239
à U 16-23.242
A 16-23.248
B 16-23.249
D 16-23.251
à H 16-23.254
M 16-23.258
à P 16-23.260
R 16-23.262
T 16-23.264
U 16-23.265
W 16-23.267
Y 16-23.269
à B 16-23.272

J 16-23.279
M 16-23.281
N 16-23.282
Q 16-23.284
R 16-23.285
T 16-23.287
V 16-23.289
X 16-23.291
Z 16-23.293
à B 16-23.295
D 16-23.297
E 16-23.298
J 16-23.302
à Q 16-23.307
T 16-23.310
U 16-23.311

JONCTION







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° Z 16-23.224, A 16-23.225, B 16-23.226, C 16-23.227, D 16-23228, H 16-23.231, G 16-23.232, P 16-23.237, R 16-23.239, S 16-23.240, T 16-23.241, U 16-23.242, A 16-23.248, B 16-23.249, D 16-23.251, E 16-23.252, F 16-23.253, H 16-23.254, M 16-23.258, N 16-23.259, P 16-23.260, R 16-23.262, T 16-23.264, U 16-23.265, W 16-23.267 Y 16-23.269, Z 16-23.270, A 16-23.271, B 16-23.272, J 16-23.279, M 16-23.281, N 16-23.282, Q 16-23.284, R 16-23.285, T 16-23.287, V 16-23.289, X 16-23.291, Z 16-23.293, A 16-23.294, B 16-23.295, D 16-23.297, E 16-23.298, J 16-23.302, K 16-23.303, M 16-23.304, N 16-23.305, P 16-23.306, Q 16-23.307, U 16-23.311 et T 16-23.310 formés respectivement par :

1°/ M. Frédérique X..., domicilié [...]                                              ,

2°/ Mme Monique Y..., domiciliée [...]                                   ,

3°/ M. Laury Z..., domicilié [...]                                ,

4°/ M. Mickaël A..., domicilié [...]                                             ,

5°/ M. Eric B..., domicilié [...]                                    ,

6°/ Mme Patricia C..., domiciliée [...]                                      ,

7°/ M. Arthur D..., domicilié [...]                                              ,

8°/ M. Frédéric EEE..., domicilié [...]                                        ,

9°/ M. Frédéric E..., domicilié [...]                           ,

10°/ M. Nicolas F..., domicilié [...]                                   ,

11°/ M. Stéphane G...,

12°/ Mme Véronique G...,

domiciliés [...]                                               ,

13°/ Mme H... Delannoeye, domiciliée [...]                                        ,

14°/ M. Mickaël I..., domicilié [...]                                                    ,

15°/ Mme Isabelle J..., domiciliée [...]                       ,

16°/ M. Laurent J..., domicilié [...]                       ,

17°/ M. Arnaud K..., domicilié [...]                                     ,

18°/ M. Laurent L..., domicilié [...]                                      ,

19°/ M. Pascal M..., domicilié [...]                             ,

20°/ M. Yohan N..., domicilié [...]                                    ,

21°/ Mme Déborah O..., domiciliée [...]                                ,

22°/ M. Frédéric P..., domicilié [...]                                               ,

23°/ M. Hassan XXX... , domicilié [...]                               ,

24°/ M. Alexandre Q..., domicilié [...]                                                ,

25°/ Mme Jocelyne R..., domiciliée [...]                              ,

26°/ Mme Sylvie S..., domiciliée [...]                                            ,

27°/ M. Gaëtan T..., domicilié [...]                             ,

28°/ Mme Annie U..., domiciliée [...]                                                          ,

29°/ Mme Evelyne V..., domiciliée [...]                           ,

30°/ Mme Nadine W..., domiciliée [...]                                  ,

31°/ M. Patrick XX..., domicilié [...]                                                              ,

32°/ Mme Anne YY..., domiciliée [...]                                       ,

33°/ M. Jérémy ZZ..., domicilié [...]                                           ,

34°/ Mme Marie-Thérèse AA..., domiciliée [...]                                                                      ,

35°/ M. YYY...        , domicilié [...]                                         ,

36°/ M. Cédric BB..., domicilié [...]                                    ,

37°/ Mme Sandrine CC..., domiciliée [...]                                                                       ,

38°/ M. Pascal DD..., domicilié [...]                          ,

39°/ Mme Valérie EE..., domiciliée [...]                                   ,

40°/ M. Sébastien FF..., domicilié [...]                                        ,

41°/ M. Thierry GG..., domicilié [...]                                                  ,

42°/ M. David HH..., domicilié [...]                                                      ,

43°/ Mme Cathie II..., domiciliée [...]                                            ,

44°/ M. Vincent JJ..., domicilié [...]                                  ,

45°/ Mme Andrée KK..., domiciliée [...]                               ,

46°/ M. Frédéric KK..., domicilié [...]                                    ,

47°/ M. Thomas KK..., domicilié [...]                                    ,

48°/ Mme Lucette LL..., domiciliée [...]                                   ,

49°/ Mme Sylvie MM..., domiciliée [...]                                         ,

50°/ M. Denis NN..., domicilié [...]                                                                       ,

contre des arrêts rendus le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans les litiges les opposant :

1°/ à la société SS... Green Sofa SRL         , dont le siège est [...]                                             ,

2°/ à l'AGS-CGEA Lille, dont le siège est [...]                                            ,

3°/ à la société AAA... P..., société civile professionnelle, dont le siège est [...]                              , représentée par Me P..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Groupe SS... , dont le siège [...]                                                   ,

4°/ à M. Alexandre OO..., domicilié [...]                                         , pris en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Green Sofa Dunkerque, dont le siège est [...]                                                                                ,

5°/ à la société CCC... UU... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                             ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. PP..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, MM. Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, M. Pietton, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, Mme Berriat , avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2017




Cassation partielle


M. FROUIN, président



Arrêt n° 2126 FS-D




Pourvois n° Z 16-23.224
à D 16-23.228
H 16-23.231
G 16-23.232
P 16-23.237
R 16-23.239
à U 16-23.242
A 16-23.248
B 16-23.249
D 16-23.251
à H 16-23.254
M 16-23.258
à P 16-23.260
R 16-23.262
T 16-23.264
U 16-23.265
W 16-23.267
Y 16-23.269
à B 16-23.272

J 16-23.279
M 16-23.281
N 16-23.282
Q 16-23.284
R 16-23.285
T 16-23.287
V 16-23.289
X 16-23.291
Z 16-23.293
à B 16-23.295
D 16-23.297
E 16-23.298
J 16-23.302
à Q 16-23.307
T 16-23.310
U 16-23.311

JONCTION







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° Z 16-23.224, A 16-23.225, B 16-23.226, C 16-23.227, D 16-23228, H 16-23.231, G 16-23.232, P 16-23.237, R 16-23.239, S 16-23.240, T 16-23.241, U 16-23.242, A 16-23.248, B 16-23.249, D 16-23.251, E 16-23.252, F 16-23.253, H 16-23.254, M 16-23.258, N 16-23.259, P 16-23.260, R 16-23.262, T 16-23.264, U 16-23.265, W 16-23.267 Y 16-23.269, Z 16-23.270, A 16-23.271, B 16-23.272, J 16-23.279, M 16-23.281, N 16-23.282, Q 16-23.284, R 16-23.285, T 16-23.287, V 16-23.289, X 16-23.291, Z 16-23.293, A 16-23.294, B 16-23.295, D 16-23.297, E 16-23.298, J 16-23.302, K 16-23.303, M 16-23.304, N 16-23.305, P 16-23.306, Q 16-23.307, U 16-23.311 et T 16-23.310 formés respectivement par :

1°/ M. Frédérique X..., domicilié [...]                                              ,

2°/ Mme Monique Y..., domiciliée [...]                                   ,

3°/ M. Laury Z..., domicilié [...]                                ,

4°/ M. Mickaël A..., domicilié [...]                                             ,

5°/ M. Eric B..., domicilié [...]                                    ,

6°/ Mme Patricia C..., domiciliée [...]                                      ,

7°/ M. Arthur D..., domicilié [...]                                              ,

8°/ M. Frédéric EEE..., domicilié [...]                                        ,

9°/ M. Frédéric E..., domicilié [...]                           ,

10°/ M. Nicolas F..., domicilié [...]                                   ,

11°/ M. Stéphane G...,

12°/ Mme Véronique G...,

domiciliés [...]                                               ,

13°/ Mme H... Delannoeye, domiciliée [...]                                        ,

14°/ M. Mickaël I..., domicilié [...]                                                    ,

15°/ Mme Isabelle J..., domiciliée [...]                       ,

16°/ M. Laurent J..., domicilié [...]                       ,

17°/ M. Arnaud K..., domicilié [...]                                     ,

18°/ M. Laurent L..., domicilié [...]                                      ,

19°/ M. Pascal M..., domicilié [...]                             ,

20°/ M. Yohan N..., domicilié [...]                                    ,

21°/ Mme Déborah O..., domiciliée [...]                                ,

22°/ M. Frédéric P..., domicilié [...]                                               ,

23°/ M. Hassan XXX... , domicilié [...]                               ,

24°/ M. Alexandre Q..., domicilié [...]                                                ,

25°/ Mme Jocelyne R..., domiciliée [...]                              ,

26°/ Mme Sylvie S..., domiciliée [...]                                            ,

27°/ M. Gaëtan T..., domicilié [...]                             ,

28°/ Mme Annie U..., domiciliée [...]                                                          ,

29°/ Mme Evelyne V..., domiciliée [...]                           ,

30°/ Mme Nadine W..., domiciliée [...]                                  ,

31°/ M. Patrick XX..., domicilié [...]                                                              ,

32°/ Mme Anne YY..., domiciliée [...]                                       ,

33°/ M. Jérémy ZZ..., domicilié [...]                                           ,

34°/ Mme Marie-Thérèse AA..., domiciliée [...]                                                                      ,

35°/ M. YYY...        , domicilié [...]                                         ,

36°/ M. Cédric BB..., domicilié [...]                                    ,

37°/ Mme Sandrine CC..., domiciliée [...]                                                                       ,

38°/ M. Pascal DD..., domicilié [...]                          ,

39°/ Mme Valérie EE..., domiciliée [...]                                   ,

40°/ M. Sébastien FF..., domicilié [...]                                        ,

41°/ M. Thierry GG..., domicilié [...]                                                  ,

42°/ M. David HH..., domicilié [...]                                                      ,

43°/ Mme Cathie II..., domiciliée [...]                                            ,

44°/ M. Vincent JJ..., domicilié [...]                                  ,

45°/ Mme Andrée KK..., domiciliée [...]                               ,

46°/ M. Frédéric KK..., domicilié [...]                                    ,

47°/ M. Thomas KK..., domicilié [...]                                    ,

48°/ Mme Lucette LL..., domiciliée [...]                                   ,

49°/ Mme Sylvie MM..., domiciliée [...]                                         ,

50°/ M. Denis NN..., domicilié [...]                                                                       ,

contre des arrêts rendus le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans les litiges les opposant :

1°/ à la société SS... Green Sofa SRL         , dont le siège est [...]                                             ,

2°/ à l'AGS-CGEA Lille, dont le siège est [...]                                            ,

3°/ à la société AAA... P..., société civile professionnelle, dont le siège est [...]                              , représentée par Me P..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Groupe SS... , dont le siège [...]                                                   ,

4°/ à M. Alexandre OO..., domicilié [...]                                         , pris en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Green Sofa Dunkerque, dont le siège est [...]                                                                                ,

5°/ à la société CCC... UU... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                             ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. PP..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, MM. Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, M. Pietton, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, Mme Berriat , avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. X... et quarante-neuf autres demandeurs, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SS... Green Sofa SRL         , de la RR... , ès qualités, de M. OO..., ès qualités, et de la société CCC... UU... et associés, ès qualités, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 16-23.224, A 16-23.225, B 16-23.226, C 16-23.227, D 16-23228, H 16-23.231, G 16-23.232, P 16-23.237, R 16-23.239, S 16-23.240, T 16-23.241, U 16-23.242, A 16-23.248, B 16-23.249, D 16-23.251, E 16-23.252, F 16-23.253, H 16-23.254, M 16-23.258, N 16-23.259, P 16-23.260, R 16-23.262, T 16-23.264, U 16-23.265, W 16-23.267 Y 16-23.269, Z 16-23.270, A 16-23.271, B 16-23.272, J 16-23.279, M 16-23.281, N 16-23.282, Q 16-23.284, R 16-23.285, T 16-23.287, V 16-23.289, X 16-23.291, Z 16-23.293, A 16-23.294, B 16-23.295, D 16-23.297, E 16-23.298, J 16-23.302, K 16-23.303, M 16-23.304, N 16-23.305, P 16-23.306, Q 16-23.307, U 16-23.311 et T 16-23.310 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1235-10 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;

Mais attendu que la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ; que, s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Green Sofa Dunkerque a été placée en redressement judiciaire le 20 mars 2012, puis en liquidation judiciaire le 23 novembre 2012, M. OO... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que Mme X... et quarante-neuf salariés ont été licenciés pour motif économique le 28 janvier 2013 après la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, l'arrêt retient que le seul fait que M. SS... était actionnaire majoritaire de la société Green Sofa Dunkerque et des autres sociétés liées avec elle par des intérêts communs, ne suffit pas à considérer qu'elles appartenaient à un même groupe au sens de l'article L. 1235-10, alinéa 2, du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. SS..., qui dirigeait la société Green Sofa Dunkerque, était directement ou indirectement actionnaire majoritaire de dix autres sociétés, en sorte que les conditions du contrôle effectif prévues par l'article L. 2331-1 du code du travail étaient remplies entre ces sociétés, peu important que ce contrôle soit assuré par une personne physique en qualité de dirigeant de sociétés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils prononcent la mise hors de cause de M. TT... en qualité d'administrateur judiciaire de la société Green Sofa Dunkerque et de M. UU... en qualité d'administrateur judiciaire de la société Groupe SS..., en ce qu'ils fixent la créance des salariés au passif de la liquidation judiciaire de la société Green Sofa Dunkerque en réparation du préjudice subi du fait de la violation par l'employeur de son obligation d'adaptation au poste de travail et en ce qu'ils déboutent la société Groupe SS... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, les arrêts rendus le 30 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. OO..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Green Sofa Dunkerque, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. OO..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Green Sofa Dunkerque, à payer aux demandeurs la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens communs produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demandeurs aux pourvois n° Z 16-23.224, A 16-23.225, B 16-23.226, C 16-23.227, D 16-23228, H 16-23.231, G 16-23.232, P 16-23.237, R 16-23.239, S 16-23.240, T 16-23.241, U 16-23.242, A 16-23.248, B 16-23.249, D 16-23.251, E 16-23.252, F 16-23.253, H 16-23.254, M 16-23.258, N 16-23.259, P 16-23.260, R 16-23.262, T 16-23.264, U 16-23.265, W 16-23.267 Y 16-23.269, Z 16-23.270, A 16-23.271, B 16-23.272, J 16-23.279, M 16-23.281, N 16-23.282, Q 16-23.284, R 16-23.285, T 16-23.287, V 16-23.289, X 16-23.291, Z 16-23.293, A 16-23.294, B 16-23.295, D 16-23.297, E 16-23.298, J 16-23.302, K 16-23.303, M 16-23.304, N 16-23.305, P 16-23.306, Q 16-23.307, U 16-23.311 et T 16-23.310


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief aux arrêts attaqués, confirmatifs de ce chef, d'avoir débouté les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi établi dans le cadre de la procédure collective de la SAS Green Sofa Dunkerque ;

Aux motifs propres que, l'expert judiciaire, M. Bruno VV..., décrit dans son rapport un certain nombre de relations entre la société Green Sofa Dunkerque et la société SS... Green Sofa SRL          concernant la fourniture de sièges et de canapés, la mise à disposition de personnel et de cessions de matériels, ainsi que l'externalisation de la comptabilité de la société SS... Green Sofa SRL dans un cabinet d'expertise comptable en Roumanie auquel recourrait également la société SS... Green Sofa SRL ; que, sur tous ces points, mis en avant par le salarié, les explications données par l'expert démontrent qu'il n'y a eu aucune immixtion de la société SS... Green Sofa SRL          dans la gestion économique et sociale de la société Green Sofa Dunkerque, mais de simples relations entre sociétés cousines appartenant au même groupe (arrêt attaqué, p. 4) ;

Aux motifs propres que, le salarié fait valoir en substance que le plan de sauvegarde de l'emploi était insuffisant au regard des moyens dont disposait le groupe auquel appartenait selon lui la SAS Green Sofa Dunkerque, en violation de l'article L. 1235-10 al. 2 du code du travail, qui, dans sa rédaction en vigueur applicable au litige, disposait que : « La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe » ; qu'il prétend que ce groupe était composé des sociétés Govinco, Zone Co, SS... Green Sofa SRL et Anavil Co LTD (et, par l'intermédiaire de cette dernière, les sociétés New Hambourg LTD, Chuen Shing Group LTD, Anavil Vietnam Production Co LTD et Shangai Anavil Hardware & Plastic Prod Co LTD), et P3G Industries dont M. Jean-Charles SS... est actionnaire majoritaire, et dont le salarié allègue qu'elles étaient dirigées et contrôlées par ce dernier, qu'elles étaient en « étroite coopération » et avaient des « intérêts communs », et sur lesquelles la société SS... Green Sofa SRL, dirigée par M. Jean-Charles SS..., exerçait une « domination opérationnelle manifeste » ; que le salarié en déduit que le mandataire liquidateur de la SAS Green Sofa Dunkerque aurait dû établir un plan de sauvegarde de l'emploi mentionnant les possibilités éventuelles de reclassement dans l'ensemble de ces sociétés et les possibilités éventuelles de contribution financière de ces dernières au reclassement externe des salariés concernés ; qu'il ajoute que le plan de sauvegarde de l'emploi se contente de faire état de dispositifs légaux d'accompagnement existants et financés par l'Etat, sans aucun véritable engagement concret et supplémentaire proportionné aux moyens « colossaux » du « groupe Green Sofa » ; que cependant, Me Alexandre OO..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Green Sofa Dunkerque, et le CGEA objectent à juste titre que le seul fait que M. Jean-Charles SS... était actionnaire majoritaire des sociétés listées ci-dessus ne suffit pas à pouvoir considérer qu'elles appartenaient à un même groupe au sens de l'article L. 1235-10 al. 2 du code du travail ci-dessus rappelé, et que seuls les liens avec la société holding à laquelle elle appartenait, la société Govinco, peuvent être retenus à ce titre, alors qu'il résulte du rapport d'expertise de M. VV... que cette société Govinco n'employait aucun salarié, avait des fonds propres négatifs et n'avait aucun fond de roulement ni aucune disponibilité ; que s'agissant des possibilités éventuelles de reclassement dans les autres sociétés mentionnées par le salarié, le mandataire liquidateur a en toute hypothèse non seulement interrogé cette société Govinco, mais également la société P3G Industries, mais également les sociétés Anavil, Zone Co et SS... Green Sofa sur ce point ; que, par ailleurs, Me Alexandre OO..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Green Sofa Dunkerque, et le CGEA objectent également à juste titre que le plan de sauvegarde de l'emploi ne se limitait pas à reprendre les dispositifs légaux existants financés uniquement par l'Etat, puisqu'il incluait : - une aide à la création d'entreprise susceptible d'être versée à 20 salariés, d'un montant de 3 000 euros par salarié, aide portée à 4 000 euros mais à 15 salariés seulement, à la demande du comité d'entreprise ; - une aide à la mobilité géographique susceptible d'être versée également à 30 salariés, d'un montant de 1 000 euros par salarié, aide portée à 2 000 euros à la demande du comité d'entreprise ; - une prime supra légale de licenciement en cas de succès dans le cadre du contentieux initié contre la société Ikea Supply AG par la société Green Sofa Dunkerque égale à 30% du net disponible sur l'indemnisation éventuellement obtenue, montant porté à 35% à la demande du comité d'entreprise ; qu'il y a par ailleurs lieu de rappeler que : - le plan de sauvegarde de l'emploi a été élaboré alors que la SAS Green Sofa Dunkerque avait été placée en liquidation judiciaire et que, dès lors, tant le temps disponible que les moyens techniques et financiers dont disposaient les organes de la procédure collective pour élaborer ce plan étaient contraints ; - le comité d'entreprise, consulté par le mandataire et l'administrateur judiciaires le 11 janvier 2013, en présence de l'inspecteur du travail, a émis, après intégration de ses demandes concernant l'aide à la création d'entreprise, l'aide à la mobilité géographique et la prime supra légale de licenciement comme rappelé ci-dessus, un avis favorable à 4 voix, aucun avis défavorable et un membre étant sans avis ; que le moyen du salarié tiré de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi sera donc écarté et le jugement frappé d'appel sera confirmé de ce chef (arrêts attaqués, pp. 5-6) ;

Aux motifs propres que, il ressort des pièces produites aux débats par Me Alexandre OO..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Green Sofa Dunkerque, que : - par courrier daté du 12 janvier 2013, Me D... TT..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Green Sofa Dunkerque, et Me Alexandre OO..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Green Sofa Dunkerque, ont écrit au salarié pour lui demander, en application de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, s'il acceptait de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts notamment en matière de rémunération et de localisation, précisant que l'absence de réponse dans le délai imparti pour répondre équivaudrait à un refus ; - le salarié n'a pas répondu à ce courrier, étant dès lors réputé avoir refusé un éventuel reclassement à l'étranger ; - par courriers également datés du 12 janvier 2013 remis en mains propres le même jour à M. Jean-Charles SS..., Me D... TT..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Green Sofa Dunkerque, et Me Alexandre OO..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Green Sofa Dunkerque, ont écrit aux sociétés dont ce dernier était actionnaire majoritaire, à savoir la société Govinco, la société SS... Green Sofa, la société Zone Co, la société Anavil Co LTD, et la société P3G Industries dans les termes suivants : « Dans le cadre d'une démarche de reclassement, nous sommes amenés à vous demander de bien vouloir rechercher au sein de votre société les possibilités de reclassement qui existeraient en vue d'éviter des licenciements économiques. Nous vous adressons en pièce jointe la liste des salariés portant le poste occupé, la qualification, la date d'embauche ainsi que le salaire actuel. Vous voudrez bien nous faire connaître les postes à pourvoir au sein de votre entreprise qu'il s'agisse d'empois à durée déterminée ou à durée indéterminée
» ; - par courrier électronique daté du 21 janvier 2013, M. Jean-Charles SS... a répondu en indiquant qu'il existait un poste disponible dans la société Zone Co en France et sept postes disponibles dans la société SS... Green Sofa SRL en Roumanie, en joignant le descriptif des postes à pourvoir ; - le poste à pourvoir en France était un poste d'assistant(e) administratif(ve) et les postes à pourvoir en Roumanie étant trois postes d'opérateur production, un poste d'opérateur logistique, un poste d'assistant commercial, un poste de technicien R&D prototypes complets (carcasses et housses) et un poste d'ingénieur spécialiste méthodes (arrêt attaqué, pp. 7-8) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que, la société Green Sofa Dunkerque a fait l'objet d'une liquidation totale le 15 janvier 2013 induite par la perte de son client unique qui représentait plus de 95% du chiffre d'affaires ; que le liquidateur judiciaire a respecté les dispositions réglementaires dans le cadre de l'emploi en mettant en place les structures adaptées ; que le liquidateur judiciaire a des obligations de moyens mais pas de résultat (jugements critiqués, p. 18) ;

1) Alors que, lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens financiers de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ; qu'il résulte de ce texte que l'existence d'une influence dominante est présumée établie lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, détient la majorité du capital souscrit d'une autre société ; que, pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité, l'arrêt attaqué retient que le seul fait que M. Jean-Charles SS... était actionnaire majoritaire des sociétés Govinco, Zone Co, SS...  Green Sofa SRL, P3G Industries et Anavil Co LTD, et, par l'intermédiaire de cette dernière, des sociétés New Hambourg LTD, Chuen Shing Group LTD, Anavil Vietnam Production Co LTD et Shangai Anavil Hardware & Plastic Prod Co LTD, ne suffisant pas pour considérer que ces sociétés appartenaient à un même groupe, seuls les moyens financiers de la société holding Govinco, société-mère de la SAS Green Sofa Dunkerque, devaient être retenus pour apprécier la validité du plan de sauvegarde de l'emploi de celle-ci ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que, en l'absence d'offre de preuve contraire, la participation majoritaire détenue, directement ou indirectement, par M. SS... dans le capital des sociétés énumérées ci-dessus faisant présumer légalement l'existence d'un groupe de sociétés réunies par l'influence de ce dernier, la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi de la SAS Green Sofa Dunkerque devait être appréciée en fonction des moyens dont disposait l'ensemble des sociétés précitées, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé, de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur applicable en l'espèce, et des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code ;

2) Alors que, à titre subsidiaire, la validité du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient ; que, pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité, l'arrêt attaqué retient que le seul fait que M. Jean-Charles SS... était actionnaire majoritaire des sociétés Govinco, Zone Co, SS... Green Sofa SRL, P3G Industries et Anavil Co LTD, et, par l'intermédiaire de cette dernière, des sociétés New Hambourg LTD, Chuen Shing Group LTD, Anavil Vietnam Production Co LTD et Shangai Anavil Hardware & Plastic Prod Co LTD, ne suffisant pas pour considérer que ces sociétés appartenaient à un même groupe, seuls les moyens de la société holding Govinco, société-mère de la SAS Green Sofa Dunkerque, devaient être retenus pour apprécier la validité du plan de sauvegarde de l'emploi de celle-ci ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il était soutenu (conclusions d'appel des salariés, pp. 48 et 49), si, à cette participation majoritaire dans le capital des sociétés susvisées, ne s'ajoutaient pas un fort contrôle opérationnel de M. SS... sur leur activité, l'existence d'intérêts communs à ces sociétés et une étroite coopération entre elles nécessaire au développement d'une synergie économique commune, qui justifiaient d'apprécier la validité du plan de sauvegarde de l'emploi de la SAS Green Sofa Dunkerque au regard des moyens dont disposait l'ensemble des sociétés du groupe auquel elle appartenait, et non pas seulement en considération des moyens dont elle disposait elle-même ainsi que ceux de la société Govinco, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur applicable en l'espèce, des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code et des articles L. 233-1, L. 233-3 I et II et L. 233-16 du code de commerce ;

3) Alors que, en tout état de cause, la validité du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient ; que, pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le seul fait que M. Jean-Charles SS... était actionnaire majoritaire des sociétés Govinco, Zone Co, SS... Green Sofa SRL, P3G Industries et Anavil Co LTD, et, par l'intermédiaire de cette dernière, des sociétés New Hambourg LTD, Chuen Shing Group LTD, Anavil Vietnam Production Co LTD et Shangai Anavil Hardware & Plastic Prod Co LTD, ne suffisant pas pour considérer que ces sociétés appartenaient à un même groupe, seuls les moyens de la société holding Govinco, société-mère de la SAS Green Sofa Dunkerque, devaient être retenus pour apprécier la validité du plan de sauvegarde de l'emploi de celle-ci ; qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que les relations qu'entretenaient la SAS Green Sofa Dunkerque et la société SS...  Green Sofa SRL étaient de l'ordre des «   relations entre sociétés cousines appartenant au même groupe » (arrêt attaqué, p. 4), ce dont il résultait que la validité du plan de sauvegarde de l'emploi de la SAS Green Sofa Dunkerque devait être appréciée au minimum au regard des moyens dont disposaient la société SS... Green Sofa SRL et les autres filiales du groupe auquel cette société et la SAS Green Sofa Dunkerque appartenaient, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard des dispositions de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur applicable en l'espèce, des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code et des articles L. 233-1, L. 233-3 I et II et L. 233-16 du code de commerce ;

4) Alors que, lorsque l'entreprise appartient à un groupe de reclassement, les possibilités de reclassement collectif des salariés menacés de licenciement doivent être recherchées à l'intérieur de ce groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que, pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que, même si le fait que M. Jean-Charles SS... était actionnaire majoritaire des sociétés Govinco, Zone Co, SS... Green Sofa SRL, P3G Industries et Anavil Co LTD, et, par l'intermédiaire de cette dernière, des sociétés New Hambourg LTD, Chuen Shing Group LTD, Anavil Vietnam Production Co LTD et Shangai Anavil Hardware & Plastic Prod Co LTD, ne suffisait pas pour considérer que ces sociétés appartenaient à un même groupe, Me OO..., ès-qualités, en tout état de cause, avait interrogé les sociétés Govinco, P3G Industries, Anavil Co LTD, Zone Co et SS... Green Sofa SRL sur l'existence en leur sein   de postes disponibles pour le reclassement des salariés licenciés ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme il était soutenu (conclusions d'appel des salariés, pp. 48 à 50), les sociétés dont M. Jean-Charles SS... était actionnaire majoritaire, parmi lesquelles les sociétés New Hambourg LTD, Chuen Shing Group LTD, Anavil Vietnam Production Co LTD et Shangai Anavil Hardware & Plastic Prod Co LTD non contactées par le liquidateur, ne formaient pas un groupe de reclassement au sein duquel, compte tenu de l'organisation ou du lieu d'exploitation de ces sociétés, il existait une permutabilité de tout ou partie des salariés licenciés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur applicable en l'espèce, et des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code ;

5) Alors que, en tout état de cause, le plan de sauvegarde de l'emploi doit contenir des mesures précises et concrètes propres à permettre le reclassement effectif des salariés dont le licenciement ne pourrait pas être évité et doit, notamment, préciser le nombre, la nature et la localisation des emplois de reclassement proposés dans l'entreprise ou le groupe auquel appartient celle-ci ; que, pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que les organes de la procédure collective de la SAS Green Sofa Dunkerque ont interrogé M. Jean-Charles SS... le 12 janvier 2013 sur l'existence de postes disponibles dans les sociétés Govinco, P3G Industries, Anavil Co LTD, Zone Co et SS... Green Sofa SRL, et qu'il leur a été répondu le 21 janvier 2013 par M. SS... qu'il existait un poste disponible dans la société Zone Co en France et sept postes disponibles dans la société SS... Green Sofa SRL en Roumanie ; qu'en statuant ainsi, sans retenir que, comme le faisaient valoir les salariés dans leurs conclusions d'appel (p. 50), le plan de sauvegarde de l'emploi était incomplet en tant qu'il ne contenait aucune indication sur le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles dans le groupe et qu'il se bornait à prévoir des aides financières destinées à faciliter le départ des salariés à l'extérieur de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, de même que les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 de ce code, par fausse application ;

6) Alors que, le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes pour éviter ou limiter les licenciements et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait pas être évité ; que, pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le plan de sauvegarde de l'emploi établi par les organes de la procédure collective de la SAS Green Sofa Dunkerque ne se limitait pas à reprendre des dispositifs légaux financés uniquement par l'Etat puisqu'il incluait une aide à la création d'entreprise d'un montant chacune de 4 000 euros au bénéfice de quinze salariés, et une aide à la mobilité géographique d'un montant chacune de 1 000 euros au bénéfice de 30 salariés ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il était soutenu (conclusions d'appel des salariés, p. 52), si ces aides financières, dont elle a constaté qu'elles étaient les seules mobilisées sur fonds propres de la SAS Green Sofa Dunkerque, n'étaient pas d'un montant si modeste, et leur nombre de bénéficiaires potentiels si réduit compte tenu de l'absence de proposition de reclassement externe dans le plan de sauvegarde de l'emploi, qu'elles en étaient illusoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ;

7) Alors que, le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes pour éviter ou limiter les licenciements et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait pas être évité ; que, pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le plan de sauvegarde de l'emploi de la SAS Green Sofa Dunkerque ne se limitait pas à reprendre des dispositifs légaux financés uniquement sur fonds publics puisque, outre les aides financières en faveur de la création d'entreprise et de la mobilité géographique, il incluait également une prime supra légale de licenciement en cas de succès de l'action en justice formée par Me OO..., ès-qualités, contre la société Ikea Supply AG pour rupture brutale des relations commerciales ; qu'en appréciant la validité du plan de sauvegarde de l'emploi au regard d'une prime dont l'octroi était prévu pour n'être qu'éventuel, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ;

8) Alors que, le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes pour éviter ou limiter les licenciements et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait pas être évité ; que, pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le plan de sauvegarde de l'emploi de la SAS Green Sofa Dunkerque ne se limitait pas à reprendre des dispositifs légaux financés uniquement sur fonds publics puisque, outre les aides financières en faveur de la création d'entreprise et de la mobilité géographique, il incluait également une prime supra légale de licenciement en cas de succès de l'action en justice formée par Me OO..., ès-qualités, contre la société Ikea Supply AG pour rupture brutale des relations commerciales ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il était soutenu (conclusions d'appel des salariés, p. 54), s'il n'était pas prévu que les salariés soient privés du bénéfice de cette prime dès lors qu'ils avaient saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation du bien-fondé de leur licenciement pour motif économique, de sorte que l'octroi de cette prime supra légale, déjà éventuel, ne pouvait pas, en tout état de cause, servir pour apprécier la régularité du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail.


SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief aux arrêts attaqués, confirmatifs de ce chef, d'avoir débouté les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du manquement de la SAS Green Sofa Dunkerque à son obligation de reclassement individuel ;

Aux motifs propres que, le salarié fait valoir en substance que Me Alexandre OO..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Green Sofa Dunkerque, n'a pas respecté son obligation légale de chercher à le reclasser ni dans l'entreprise dont il était salarié, ni dans celles du groupe auquel elle appartenait selon lui, à savoir toutes les sociétés détenues par M. Jean-Charles SS..., déjà énumérées ci-dessus, dont les activités, l'organisation ou le lieu de leur exploitation permettaient selon lui d'effectuer une permutation du personnel, la recherche effectuée par Me Alexandre OO..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Green Sofa Dunkerque, n'ayant pas été sérieuse ni active ; que Me Alexandre OO..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Green Sofa Dunkerque, et le CGEA contestent ces allégations et cette analyse ; qu'il ressort des pièces produites aux débats par Me Alexandre OO..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Green Sofa Dunkerque, que : - par courrier daté du 12 janvier 2013, Me D... TT..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Green Sofa Dunkerque, et Me Alexandre OO..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Green Sofa Dunkerque, ont écrit au salarié pour lui demander, en application de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, s'il acceptait de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts notamment en matière de rémunération et de localisation, précisant que l'absence de réponse dans le délai imparti pour répondre équivaudrait à un refus ; - le salarié n'a pas répondu à ce courrier, étant dès lors réputé avoir refusé un éventuel reclassement à l'étranger ; - par courriers également datés du 12 janvier 2013 remis en mains propres le même jour à M. Jean-Charles SS..., Me D... TT..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Green Sofa Dunkerque, et Me Alexandre OO..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Green Sofa Dunkerque, ont écrit aux sociétés dont ce dernier était actionnaire majoritaire, à savoir la société Govinco, la société SS... Green Sofa , la société Zone Co, la société Anavil Co LTD, et la société P3G Industries dans les termes suivants : « Dans le cadre d'une démarche de reclassement, nous sommes amenés à vous demander de bien vouloir rechercher au sein de votre société les possibilités de reclassement qui existeraient en vue d'éviter des licenciements économiques. Nous vous adressons en pièce jointe la liste des salariés portant le poste occupé, la qualification, la date d'embauche ainsi que le salaire actuel. Vous voudrez bien nous faire connaître les postes à pourvoir au sein de votre entreprise qu'il s'agisse d'empois à durée déterminée ou à durée indéterminée
» ; - par courrier électronique daté du 21 janvier 2013, M. Jean-Charles SS... a répondu en indiquant qu'il existait un poste disponible dans la société Zone Co en France et sept postes disponibles dans la société SS... Green Sofa SRL en Roumanie, en joignant le descriptif des postes à pourvoir ; - le poste à pourvoir en France était un poste d'assistant(e) administratif(ve) et les postes à pourvoir en Roumanie étant trois postes d'opérateur production, un poste d'opérateur logistique, un poste d'assistant commercial, un poste de technicien R&D prototypes complets (carcasses et housses) et un poste d'ingénieur spécialiste méthodes ; que, dès lors que le salarié n'avait pas répondu à la lettre lui demandant s'il acceptait de recevoir une offre de reclassement à l'étranger et lui rappelant que le défaut de réponse vaudrait refus, Me Alexandre OO..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Green Sofa Dunkerque, ne lui a logiquement pas proposé l'un des sept postes de reclassement en Roumanie ; que, par ailleurs, le salarié n'avait pas la qualification nécessaire pour se voir proposer le poste d'assistant administratif en France au sein de la société Zone Co, poste qui a été proposé à Mme Christelle WW... qui, elle, occupait un poste analogue au sein de la SAS Green Sofa Dunkerque ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il ne peut pas être sérieusement reproché à Me Alexandre OO..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Green Sofa Dunkerque, de ne pas avoir cherché à reclasser le salarié avant de procéder à son licenciement pour motif économique et, au contraire, il est suffisamment établi que la recherche de reclassement a été sérieuse et loyale ; que le jugement frappé d'appel sera donc également confirmé de ce chef (arrêt attaqué, pp. 6 à 8) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que, le liquidateur judiciaire a interrogé les sociétés du groupe SS... pour la recherche d'un reclassement externe afin de maximiser les chances de reclassement ; que les propositions de reclassement à l'étranger ont été faites vis-à-vis des demandeurs, et qu'aucune des propositions n'a été acceptée ; que le défaut de délai raisonnable ne peut être retenu, car le liquidateur judiciaire dispose d'un délai très court pour lancer la procédure de licenciement et la notification ; que celles-ci devaient être finalisées au plus tard le 30 janvier 2013 (jugement critiqué, p. 18) ;

1) Alors que, lorsque l'entreprise ou le groupe dont l'entreprise fait partie comporte des établissements en dehors du territoire national, l'employeur doit informer individuellement le salarié de la possibilité de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national ; que cette information doit être précise pour permettre au salarié, à l'issue du délai de réflexion, de se déterminer, le cas échéant, en assortissant sa réponse de restrictions quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation géographique ; que, pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que les organes de la procédure collective de la SAS Green Sofa Dunkerque leur ont demandés par courriers individuels en date du 12 janvier 2013 s'ils acceptaient de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts ; qu'en jugeant valable cette demande adressée aux salariés par Me TT... et Me OO..., ès-qualités, cependant que, faute de renseigner les salariés sur les localisations des sites du groupe où pourraient se trouver les postes disponibles qui pourraient être offerts pour leur reclassement hors du territoire national, elle n'était pas suffisamment précise pour leur permettre d'y répondre d'une manière éclairée, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 du code du travail, ensemble l'article D. 1233-2-1 du même code ;

2) Alors que, l'envoi par l'employeur d'une lettre circulaire aux sociétés du groupe pour les interroger d'une manière générale sur l'existence de postes disponibles en leur sein ne constitue pas une recherche sérieuse et individualisée de reclassement des salariés menacés de licenciement ; que l'arrêt attaqué ayant constaté que la SAS Green Sofa Dunkerque appartenait à un groupe composé de plusieurs sociétés dont certaines implantées à l'étranger, la cour d'appel, en retenant que les organes de la procédure collective avaient satisfait à leur obligation de reclassement individuel des salariés de la SAS Green Sofa Dunkerque en envoyant à certaines filiales seulement du groupe auquel appartenait l'entreprise une lettre circulaire les interrogeant sur les postes disponibles en leur sein, à laquelle était jointe une liste des salariés menacés de licenciement, a méconnu l'article L. 1233-4 du code du travail ;

3) Alors que, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur aucun emploi disponible dans l'entreprise ou le groupe auquel appartient celle-ci ; que, pour juger sérieuse et loyale la recherche de reclassement individuel menée par les organes de la procédure collective de la SAS Green Sofa Dunkerque, l'arrêt attaqué retient que les salariés étant réputés avoir refusé de recevoir une offre de reclassement à l'étranger, Me OO..., ès-qualités, ne leur a logiquement pas proposé l'un des sept postes de reclassement disponibles au sein de la société SS... Green Sofa SRL en Roumanie ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que les salariés étaient en droit de refuser de recevoir une offre de reclassement en dehors du territoire national et qu'il ne ressortait pas des énonciations de l'arrêt attaqué que, par l'offre unique faite à huit salariés seulement sur les cent-treize salariés de la SAS Green Sofa Dunkerque, Me OO..., ès-qualités, avait épuisé toutes les possibilités de reclassement en France dans le groupe auquel appartenait cette entreprise, la cour d'appel a méconnu l'article L. 1233-4 du code du travail ;

4) Alors que, il appartient à l'employeur de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail et en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ; que cette obligation est méconnue lorsque l'absence de reclassement des salariés licenciés résulte d'une absence de qualification de ceux-ci qui trouve elle-même son origine dans le manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation des salariés ; que l'arrêt attaqué ayant constaté que la SAS Green Sofa Dunkerque avait manqué à son obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi en ne leur offrant aucune formation professionnelle continue pendant toute la durée de leur emploi, et que les salariés licenciés n'avaient ainsi pas la qualification nécessaire pour se voir proposer le poste d'assistant administratif disponible au sein de la société Zone Co en France, la cour d'appel, en retenant néanmoins que la recherche de reclassement individuel menée par les organes de la procédure collective de la SAS Green Sofa Dunkerque avait été sérieuse et loyale, a méconnu les articles L. 1233-4 et L. 6321-1 du code du travail. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. X... et quarante-neuf autres demandeurs, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SS... Green Sofa SRL         , de la RR... , ès qualités, de M. OO..., ès qualités, et de la société CCC... UU... et associés, ès qualités, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 16-23.224, A 16-23.225, B 16-23.226, C 16-23.227, D 16-23228, H 16-23.231, G 16-23.232, P 16-23.237, R 16-23.239, S 16-23.240, T 16-23.241, U 16-23.242, A 16-23.248, B 16-23.249, D 16-23.251, E 16-23.252, F 16-23.253, H 16-23.254, M 16-23.258, N 16-23.259, P 16-23.260, R 16-23.262, T 16-23.264, U 16-23.265, W 16-23.267 Y 16-23.269, Z 16-23.270, A 16-23.271, B 16-23.272, J 16-23.279, M 16-23.281, N 16-23.282, Q 16-23.284, R 16-23.285, T 16-23.287, V 16-23.289, X 16-23.291, Z 16-23.293, A 16-23.294, B 16-23.295, D 16-23.297, E 16-23.298, J 16-23.302, K 16-23.303, M 16-23.304, N 16-23.305, P 16-23.306, Q 16-23.307, U 16-23.311 et T 16-23.310 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1235-10 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;

Mais attendu que la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ; que, s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Green Sofa Dunkerque a été placée en redressement judiciaire le 20 mars 2012, puis en liquidation judiciaire le 23 novembre 2012, M. OO... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que Mme X... et quarante-neuf salariés ont été licenciés pour motif économique le 28 janvier 2013 après la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, l'arrêt retient que le seul fait que M. SS... était actionnaire majoritaire de la société Green Sofa Dunkerque et des autres sociétés liées avec elle par des intérêts communs, ne suffit pas à considérer qu'elles appartenaient à un même groupe au sens de l'article L. 1235-10, alinéa 2, du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. SS..., qui dirigeait la société Green Sofa Dunkerque, était directement ou indirectement actionnaire majoritaire de dix autres sociétés, en sorte que les conditions du contrôle effectif prévues par l'article L. 2331-1 du code du travail étaient remplies entre ces sociétés, peu important que ce contrôle soit assuré par une personne physique en qualité de dirigeant de sociétés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils prononcent la mise hors de cause de M. TT... en qualité d'administrateur judiciaire de la société Green Sofa Dunkerque et de M. UU... en qualité d'administrateur judiciaire de la société Groupe SS..., en ce qu'ils fixent la créance des salariés au passif de la liquidation judiciaire de la société Green Sofa Dunkerque en réparation du préjudice subi du fait de la violation par l'employeur de son obligation d'adaptation au poste de travail et en ce qu'ils déboutent la société Groupe SS... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, les arrêts rendus le 30 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. OO..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Green Sofa Dunkerque, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. OO..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Green Sofa Dunkerque, à payer aux demandeurs la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens communs produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demandeurs aux pourvois n° Z 16-23.224, A 16-23.225, B 16-23.226, C 16-23.227, D 16-23228, H 16-23.231, G 16-23.232, P 16-23.237, R 16-23.239, S 16-23.240, T 16-23.241, U 16-23.242, A 16-23.248, B 16-23.249, D 16-23.251, E 16-23.252, F 16-23.253, H 16-23.254, M 16-23.258, N 16-23.259, P 16-23.260, R 16-23.262, T 16-23.264, U 16-23.265, W 16-23.267 Y 16-23.269, Z 16-23.270, A 16-23.271, B 16-23.272, J 16-23.279, M 16-23.281, N 16-23.282, Q 16-23.284, R 16-23.285, T 16-23.287, V 16-23.289, X 16-23.291, Z 16-23.293, A 16-23.294, B 16-23.295, D 16-23.297, E 16-23.298, J 16-23.302, K 16-23.303, M 16-23.304, N 16-23.305, P 16-23.306, Q 16-23.307, U 16-23.311 et T 16-23.310


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief aux arrêts attaqués, confirmatifs de ce chef, d'avoir débouté les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi établi dans le cadre de la procédure collective de la SAS Green Sofa Dunkerque ;

Aux motifs propres que, l'expert judiciaire, M. Bruno VV..., décrit dans son rapport un certain nombre de relations entre la société Green Sofa Dunkerque et la société SS... Green Sofa SRL          concernant la fourniture de sièges et de canapés, la mise à disposition de personnel et de cessions de matériels, ainsi que l'externalisation de la comptabilité de la société SS... Green Sofa SRL          dans un [...]                                     auquel recourrait également la société SS... Green Sofa SRL          ; que, sur tous ces points, mis en avant par le salarié, les explications données par l'expert démontrent qu'il n'y a eu aucune immixtion de la société SS... Green Sofa SRL          dans la gestion économique et sociale de la société Green Sofa Dunkerque, mais de simples relations entre sociétés cousines appartenant au même groupe (arrêt attaqué, p. 4) ;

Aux motifs propres que, le salarié fait valoir en substance que le plan de sauvegarde de l'emploi était insuffisant au regard des moyens dont disposait le groupe auquel appartenait selon lui la SAS Green Sofa Dunkerque, en violation de l'article L. 1235-10 al. 2 du code du travail, qui, dans sa rédaction en vigueur applicable au litige, disposait que : « La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe » ; qu'il prétend que ce groupe était composé des sociétés Govinco, Zone Co, SS... Green Sofa SRL          et Anavil Co LTD (et, par l'intermédiaire de cette dernière, les sociétés New Hambourg LTD, Chuen Shing Group LTD, Anavil Vietnam Production Co LTD et Shangai Anavil Hardware & Plastic Prod Co LTD), et P3G Industries dont M. Jean-Charles SS... est actionnaire majoritaire, et dont le salarié allègue qu'elles étaient dirigées et contrôlées par ce dernier, qu'elles étaient en « étroite coopération » et avaient des « intérêts communs », et sur lesquelles la société SS... Green Sofa SRL         , dirigée par M. Jean-Charles SS..., exerçait une « domination opérationnelle manifeste » ; que le salarié en déduit que le mandataire liquidateur de la SAS Green Sofa Dunkerque aurait dû établir un plan de sauvegarde de l'emploi mentionnant les possibilités éventuelles de reclassement dans l'ensemble de ces sociétés et les possibilités éventuelles de contribution financière de ces dernières au reclassement externe des salariés concernés ; qu'il ajoute que le plan de sauvegarde de l'emploi se contente de faire état de dispositifs légaux d'accompagnement existants et financés par l'Etat, sans aucun véritable engagement concret et supplémentaire proportionné aux moyens « colossaux » du « groupe Green Sofa » ; que cependant, Me Alexandre OO..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Green Sofa Dunkerque, et le CGEA objectent à juste titre que le seul fait que M. Jean-Charles SS... était actionnaire majoritaire des sociétés listées ci-dessus ne suffit pas à pouvoir considérer qu'elles appartenaient à un même groupe au sens de l'article L. 1235-10 al. 2 du code du travail ci-dessus rappelé, et que seuls les liens avec la société holding à laquelle elle appartenait, la société Govinco, peuvent être retenus à ce titre, alors qu'il résulte du rapport d'expertise de M. VV... que cette société Govinco n'employait aucun salarié, avait des fonds propres négatifs et n'avait aucun fond de roulement ni aucune disponibilité ; que s'agissant des possibilités éventuelles de reclassement dans les autres sociétés mentionnées par le salarié, le mandataire liquidateur a en toute hypothèse non seulement interrogé cette société Govinco, mais également la société P3G Industries, mais également les sociétés Anavil, Zone Co et SS... Green Sofa sur ce point ; que, par ailleurs, Me Alexandre OO..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Green Sofa Dunkerque, et le CGEA objectent également à juste titre que le plan de sauvegarde de l'emploi ne se limitait pas à reprendre les dispositifs légaux existants financés uniquement par l'Etat, puisqu'il incluait : - une aide à la création d'entreprise susceptible d'être versée à 20 salariés, d'un montant de 3 000 euros par salarié, aide portée à 4 000 euros mais à 15 salariés seulement, à la demande du comité d'entreprise ; - une aide à la mobilité géographique susceptible d'être versée également à 30 salariés, d'un montant de 1 000 euros par salarié, aide portée à 2 000 euros à la demande du comité d'entreprise ; - une prime supra légale de licenciement en cas de succès dans le cadre du contentieux initié contre la société Ikea Supply AG par la société Green Sofa Dunkerque égale à 30% du net disponible sur l'indemnisation éventuellement obtenue, montant porté à 35% à la demande du comité d'entreprise ; qu'il y a par ailleurs lieu de rappeler que : - le plan de sauvegarde de l'emploi a été élaboré alors que la SAS Green Sofa Dunkerque avait été placée en liquidation judiciaire et que, dès lors, tant le temps disponible que les moyens techniques et financiers dont disposaient les organes de la procédure collective pour élaborer ce plan étaient contraints ; - le comité d'entreprise, consulté par le mandataire et l'administrateur judiciaires le 11 janvier 2013, en présence de l'inspecteur du travail, a émis, après intégration de ses demandes concernant l'aide à la création d'entreprise, l'aide à la mobilité géographique et la prime supra légale de licenciement comme rappelé ci-dessus, un avis favorable à 4 voix, aucun avis défavorable et un membre étant sans avis ; que le moyen du salarié tiré de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi sera donc écarté et le jugement frappé d'appel sera confirmé de ce chef (arrêts attaqués, pp. 5-6) ;

Aux motifs propres que, il ressort des pièces produites aux débats par Me Alexandre OO..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Green Sofa Dunkerque, que : - par courrier daté du 12 janvier 2013, Me D... TT..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Green Sofa Dunkerque, et Me Alexandre OO..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Green Sofa Dunkerque, ont écrit au salarié pour lui demander, en application de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, s'il acceptait de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts notamment en matière de rémunération et de localisation, précisant que l'absence de réponse dans le délai imparti pour répondre équivaudrait à un refus ; - le salarié n'a pas répondu à ce courrier, étant dès lors réputé avoir refusé un éventuel reclassement à l'étranger ; - par courriers également datés du 12 janvier 2013 remis en mains propres le même jour à M. Jean-Charles SS..., Me D... TT..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Green Sofa Dunkerque, et Me Alexandre OO..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Green Sofa Dunkerque, ont écrit aux sociétés dont ce dernier était actionnaire majoritaire, à savoir la société Govinco, la société SS... Green Sofa , la société Zone Co, la société Anavil Co LTD, et la société P3G Industries dans les termes suivants : « Dans le cadre d'une démarche de reclassement, nous sommes amenés à vous demander de bien vouloir rechercher au sein de votre société les possibilités de reclassement qui existeraient en vue d'éviter des licenciements économiques. Nous vous adressons en pièce jointe la liste des salariés portant le poste occupé, la qualification, la date d'embauche ainsi que le salaire actuel. Vous voudrez bien nous faire connaître les postes à pourvoir au sein de votre entreprise qu'il s'agisse d'empois à durée déterminée ou à durée indéterminée
» ; - par courrier électronique daté du 21 janvier 2013, M. Jean-Charles SS... a répondu en indiquant qu'il existait un poste disponible dans la société Zone Co en France et sept postes disponibles dans la société SS... Green Sofa SRL          en Roumanie, en joignant le descriptif des postes à pourvoir ; - le poste à pourvoir en France était un poste d'assistant(e) administratif(ve) et les postes à pourvoir en Roumanie étant trois postes d'opérateur production, un poste d'opérateur logistique, un poste d'assistant commercial, un poste de technicien R&D prototypes complets (carcasses et housses) et un poste d'ingénieur spécialiste méthodes (arrêt attaqué, pp. 7-8) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que, la société Green Sofa Dunkerque a fait l'objet d'une liquidation totale le 15 janvier 2013 induite par la perte de son client unique qui représentait plus de 95% du chiffre d'affaires ; que le liquidateur judiciaire a respecté les dispositions réglementaires dans le cadre de l'emploi en mettant en place les structures adaptées ; que le liquidateur judiciaire a des obligations de moyens mais pas de résultat (jugements critiqués, p. 18) ;

1) Alors que, lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens financiers de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ; qu'il résulte de ce texte que l'existence d'une influence dominante est présumée établie lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, détient la majorité du capital souscrit d'une autre société ; que, pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité, l'arrêt attaqué retient que le seul fait que M. Jean-Charles SS... était actionnaire majoritaire des sociétés Govinco, Zone Co, SS... Green Sofa SRL         , P3G Industries et Anavil Co LTD, et, par l'intermédiaire de cette dernière, des sociétés New Hambourg LTD, Chuen Shing Group LTD, Anavil Vietnam Production Co LTD et Shangai Anavil Hardware & Plastic Prod Co LTD, ne suffisant pas pour considérer que ces sociétés appartenaient à un même groupe, seuls les moyens financiers de la société holding Govinco, société-mère de la SAS Green Sofa Dunkerque, devaient être retenus pour apprécier la validité du plan de sauvegarde de l'emploi de celle-ci ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que, en l'absence d'offre de preuve contraire, la participation majoritaire détenue, directement ou indirectement, par M. SS... dans le capital des sociétés énumérées ci-dessus faisant présumer légalement l'existence d'un groupe de sociétés réunies par l'influence de ce dernier, la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi de la SAS Green Sofa Dunkerque devait être appréciée en fonction des moyens dont disposait l'ensemble des sociétés précitées, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé, de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur applicable en l'espèce, et des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code ;

2) Alors que, à titre subsidiaire, la validité du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient ; que, pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité, l'arrêt attaqué retient que le seul fait que M. Jean-Charles SS... était actionnaire majoritaire des sociétés Govinco, Zone Co, SS... Green Sofa SRL         , P3G Industries et Anavil Co LTD, et, par l'intermédiaire de cette dernière, des sociétés New Hambourg LTD, Chuen Shing Group LTD, Anavil Vietnam Production Co LTD et Shangai Anavil Hardware & Plastic Prod Co LTD, ne suffisant pas pour considérer que ces sociétés appartenaient à un même groupe, seuls les moyens de la société holding Govinco, société-mère de la SAS Green Sofa Dunkerque, devaient être retenus pour apprécier la validité du plan de sauvegarde de l'emploi de celle-ci ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il était soutenu (conclusions d'appel des salariés, pp. 48 et 49), si, à cette participation majoritaire dans le capital des sociétés susvisées, ne s'ajoutaient pas un fort contrôle opérationnel de M. SS... sur leur activité, l'existence d'intérêts communs à ces sociétés et une étroite coopération entre elles nécessaire au développement d'une synergie économique commune, qui justifiaient d'apprécier la validité du plan de sauvegarde de l'emploi de la SAS Green Sofa Dunkerque au regard des moyens dont disposait l'ensemble des sociétés du groupe auquel elle appartenait, et non pas seulement en considération des moyens dont elle disposait elle-même ainsi que ceux de la société Govinco, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur applicable en l'espèce, des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code et des articles L. 233-1, L. 233-3 I et II et L. 233-16 du code de commerce ;

3) Alors que, en tout état de cause, la validité du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient ; que, pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le seul fait que M. Jean-Charles SS... était actionnaire majoritaire des sociétés Govinco, Zone Co, SS... Green Sofa SRL         , P3G Industries et Anavil Co LTD, et, par l'intermédiaire de cette dernière, des sociétés New Hambourg LTD, Chuen Shing Group LTD, Anavil Vietnam Production Co LTD et Shangai Anavil Hardware & Plastic Prod Co LTD, ne suffisant pas pour considérer que ces sociétés appartenaient à un même groupe, seuls les moyens de la société holding Govinco, société-mère de la SAS Green Sofa Dunkerque, devaient être retenus pour apprécier la validité du plan de sauvegarde de l'emploi de celle-ci ; qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que les relations qu'entretenaient la SAS Green Sofa Dunkerque et la société SS... Green Sofa SRL          étaient de l'ordre des « relations entre sociétés cousines appartenant au même groupe » (arrêt attaqué, p. 4), ce dont il résultait que la validité du plan de sauvegarde de l'emploi de la SAS Green Sofa Dunkerque devait être appréciée au minimum au regard des moyens dont disposaient la société SS... Green Sofa SRL          et les autres filiales du groupe auquel cette société et la SAS Green Sofa Dunkerque appartenaient, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard des dispositions de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur applicable en l'espèce, des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code et des articles L. 233-1, L. 233-3 I et II et L. 233-16 du code de commerce ;

4) Alors que, lorsque l'entreprise appartient à un groupe de reclassement, les possibilités de reclassement collectif des salariés menacés de licenciement doivent être recherchées à l'intérieur de ce groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que, pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que, même si le fait que M. Jean-Charles SS... était actionnaire majoritaire des sociétés Govinco, Zone Co, SS... Green Sofa SRL         , P3G Industries et Anavil Co LTD, et, par l'intermédiaire de cette dernière, des sociétés New Hambourg LTD, Chuen Shing Group LTD, Anavil Vietnam Production Co LTD et Shangai Anavil Hardware & Plastic Prod Co LTD, ne suffisait pas pour considérer que ces sociétés appartenaient à un même groupe, Me OO..., ès-qualités, en tout état de cause, avait interrogé les sociétés Govinco, P3G Industries, Anavil Co LTD, Zone Co et SS... Green Sofa SRL          sur l'existence en leur sein de postes disponibles pour le reclassement des salariés licenciés ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme il était soutenu (conclusions d'appel des salariés, pp. 48 à 50), les sociétés dont M. Jean-Charles SS... était actionnaire majoritaire, parmi lesquelles les sociétés New Hambourg LTD, Chuen Shing Group LTD, Anavil Vietnam Production Co LTD et Shangai Anavil Hardware & Plastic Prod Co LTD non contactées par le liquidateur, ne formaient pas un groupe de reclassement au sein duquel, compte tenu de l'organisation ou du lieu d'exploitation de ces sociétés, il existait une permutabilité de tout ou partie des salariés licenciés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur applicable en l'espèce, et des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code ;

5) Alors que, en tout état de cause, le plan de sauvegarde de l'emploi doit contenir des mesures précises et concrètes propres à permettre le reclassement effectif des salariés dont le licenciement ne pourrait pas être évité et doit, notamment, préciser le nombre, la nature et la localisation des emplois de reclassement proposés dans l'entreprise ou le groupe auquel appartient celle-ci ; que, pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que les organes de la procédure collective de la SAS Green Sofa Dunkerque ont interrogé M. Jean-Charles SS... le 12 janvier 2013 sur l'existence de postes disponibles dans les sociétés Govinco, P3G Industries, Anavil Co LTD, Zone Co et SS... Green Sofa SRL         , et qu'il leur a été répondu le 21 janvier 2013 par M. SS... qu'il existait un poste disponible dans la société Zone Co en France et sept postes disponibles dans la société SS... Green Sofa SRL          en Roumanie ; qu'en statuant ainsi, sans retenir que, comme le faisaient valoir les salariés dans leurs conclusions d'appel (p. 50), le plan de sauvegarde de l'emploi était incomplet en tant qu'il ne contenait aucune indication sur le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles dans le groupe et qu'il se bornait à prévoir des aides financières destinées à faciliter le départ des salariés à l'extérieur de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, de même que les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 de ce code, par fausse application ;

6) Alors que, le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes pour éviter ou limiter les licenciements et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait pas être évité ; que, pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le plan de sauvegarde de l'emploi établi par les organes de la procédure collective de la SAS Green Sofa Dunkerque ne se limitait pas à reprendre des dispositifs légaux financés uniquement par l'Etat puisqu'il incluait une aide à la création d'entreprise d'un montant chacune de 4 000 euros au bénéfice de quinze salariés, et une aide à la mobilité géographique d'un montant chacune de 1 000 euros au bénéfice de 30 salariés ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il était soutenu (conclusions d'appel des salariés, p. 52), si ces aides financières, dont elle a constaté qu'elles étaient les seules mobilisées sur fonds propres de la SAS Green Sofa Dunkerque, n'étaient pas d'un montant si modeste, et leur nombre de bénéficiaires potentiels si réduit compte tenu de l'absence de proposition de reclassement externe dans le plan de sauvegarde de l'emploi, qu'elles en étaient illusoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ;

7) Alors que, le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes pour éviter ou limiter les licenciements et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait pas être évité ; que, pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le plan de sauvegarde de l'emploi de la SAS Green Sofa Dunkerque ne se limitait pas à reprendre des dispositifs légaux financés uniquement sur fonds publics puisque, outre les aides financières en faveur de la création d'entreprise et de la mobilité géographique, il incluait également une prime supra légale de licenciement en cas de succès de l'action en justice formée par Me OO..., ès-qualités, contre la société Ikea Supply AG pour rupture brutale des relations commerciales ; qu'en appréciant la validité du plan de sauvegarde de l'emploi au regard d'une prime dont l'octroi était prévu pour n'être qu'éventuel, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ;

8) Alors que, le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes pour éviter ou limiter les licenciements et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait pas être évité ; que, pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le plan de sauvegarde de l'emploi de la SAS Green Sofa Dunkerque ne se limitait pas à reprendre des dispositifs légaux financés uniquement sur fonds publics puisque, outre les aides financières en faveur de la création d'entreprise et de la mobilité géographique, il incluait également une prime supra légale de licenciement en cas de succès de l'action en justice formée par Me OO..., ès-qualités, contre la société Ikea Supply AG pour rupture brutale des relations commerciales ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il était soutenu (conclusions d'appel des salariés, p. 54), s'il n'était pas prévu que les salariés soient privés du bénéfice de cette prime dès lors qu'ils avaient saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation du bien-fondé de leur licenciement pour motif économique, de sorte que l'octroi de cette prime supra légale, déjà éventuel, ne pouvait pas, en tout état de cause, servir pour apprécier la régularité du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail.


SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief aux arrêts attaqués, confirmatifs de ce chef, d'avoir débouté les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du manquement de la SAS Green Sofa Dunkerque à son obligation de reclassement individuel ;

Aux motifs propres que, le salarié fait valoir en substance que Me Alexandre OO..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Green Sofa Dunkerque, n'a pas respecté son obligation légale de chercher à le reclasser ni dans l'entreprise dont il était salarié, ni dans celles du groupe auquel elle appartenait selon lui, à savoir toutes les sociétés détenues par M. Jean-Charles SS..., déjà énumérées ci-dessus, dont les activités, l'organisation ou le lieu de leur exploitation permettaient selon lui d'effectuer une permutation du personnel, la recherche effectuée par Me Alexandre OO..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Green Sofa Dunkerque, n'ayant pas été sérieuse ni active ; que Me Alexandre OO..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Green Sofa Dunkerque, et le CGEA contestent ces allégations et cette analyse ; qu'il ressort des pièces produites aux débats par Me Alexandre OO..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Green Sofa Dunkerque, que : - par courrier daté du 12 janvier 2013, Me D... TT..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Green Sofa Dunkerque, et Me Alexandre OO..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Green Sofa Dunkerque, ont écrit au salarié pour lui demander, en application de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, s'il acceptait de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts notamment en matière de rémunération et de localisation, précisant que l'absence de réponse dans le délai imparti pour répondre équivaudrait à un refus ; - le salarié n'a pas répondu à ce courrier, étant dès lors réputé avoir refusé un éventuel reclassement à l'étranger ; - par courriers également datés du 12 janvier 2013 remis en mains propres le même jour à M. Jean-Charles SS..., Me D... TT..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Green Sofa Dunkerque, et Me Alexandre OO..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Green Sofa Dunkerque, ont écrit aux sociétés dont ce dernier était actionnaire majoritaire, à savoir la société Govinco, la société SS... Green Sofa , la société Zone Co, la société Anavil Co LTD, et la société P3G Industries dans les termes suivants : « Dans le cadre d'une démarche de reclassement, nous sommes amenés à vous demander de bien vouloir rechercher au sein de votre société les possibilités de reclassement qui existeraient en vue d'éviter des licenciements économiques. Nous vous adressons en pièce jointe la liste des salariés portant le poste occupé, la qualification, la date d'embauche ainsi que le salaire actuel. Vous voudrez bien nous faire connaître les postes à pourvoir au sein de votre entreprise qu'il s'agisse d'empois à durée déterminée ou à durée indéterminée
» ; - par courrier électronique daté du 21 janvier 2013, M. Jean-Charles SS... a répondu en indiquant qu'il existait un poste disponible dans la société Zone Co en France et sept postes disponibles dans la société SS... Green Sofa SRL          en Roumanie, en joignant le descriptif des postes à pourvoir ; - le poste à pourvoir en France était un poste d'assistant(e) administratif(ve) et les postes à pourvoir en Roumanie étant trois postes d'opérateur production, un poste d'opérateur logistique, un poste d'assistant commercial, un poste de technicien R&D prototypes complets (carcasses et housses) et un poste d'ingénieur spécialiste méthodes ; que, dès lors que le salarié n'avait pas répondu à la lettre lui demandant s'il acceptait de recevoir une offre de reclassement à l'étranger et lui rappelant que le défaut de réponse vaudrait refus, Me Alexandre OO..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Green Sofa Dunkerque, ne lui a logiquement pas proposé l'un des sept postes de reclassement en Roumanie ; que, par ailleurs, le salarié n'avait pas la qualification nécessaire pour se voir proposer le poste d'assistant administratif en France au sein de la société Zone Co, poste qui a été proposé à Mme Christelle WW... qui, elle, occupait un poste analogue au sein de la SAS Green Sofa Dunkerque ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il ne peut pas être sérieusement reproché à Me Alexandre OO..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Green Sofa Dunkerque, de ne pas avoir cherché à reclasser le salarié avant de procéder à son licenciement pour motif économique et, au contraire, il est suffisamment établi que la recherche de reclassement a été sérieuse et loyale ; que le jugement frappé d'appel sera donc également confirmé de ce chef (arrêt attaqué, pp. 6 à 8) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que, le liquidateur judiciaire a interrogé les sociétés du groupe SS... pour la recherche d'un reclassement externe afin de maximiser les chances de reclassement ; que les propositions de reclassement à l'étranger ont été faites vis-à-vis des demandeurs, et qu'aucune des propositions n'a été acceptée ; que le défaut de délai raisonnable ne peut être retenu, car le liquidateur judiciaire dispose d'un délai très court pour lancer la procédure de licenciement et la notification ; que celles-ci devaient être finalisées au plus tard le 30 janvier 2013 (jugement critiqué, p. 18) ;

1) Alors que, lorsque l'entreprise ou le groupe dont l'entreprise fait partie comporte des établissements en dehors du territoire national, l'employeur doit informer individuellement le salarié de la possibilité de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national ; que cette information doit être précise pour permettre au salarié, à l'issue du délai de réflexion, de se déterminer, le cas échéant, en assortissant sa réponse de restrictions quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation géographique ; que, pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que les organes de la procédure collective de la SAS Green Sofa Dunkerque leur ont demandés par courriers individuels en date du 12 janvier 2013 s'ils acceptaient de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts ; qu'en jugeant valable cette demande adressée aux salariés par Me TT... et Me OO..., ès-qualités, cependant que, faute de renseigner les salariés sur les localisations des sites du groupe où pourraient se trouver les postes disponibles qui pourraient être offerts pour leur reclassement hors du territoire national, elle n'était pas suffisamment précise pour leur permettre d'y répondre d'une manière éclairée, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 du code du travail, ensemble l'article D. 1233-2-1 du même code ;

2) Alors que, l'envoi par l'employeur d'une lettre circulaire aux sociétés du groupe pour les interroger d'une manière générale sur l'existence de postes disponibles en leur sein ne constitue pas une recherche sérieuse et individualisée de reclassement des salariés menacés de licenciement ; que l'arrêt attaqué ayant constaté que la SAS Green Sofa Dunkerque appartenait à un groupe composé de plusieurs sociétés dont certaines implantées à l'étranger, la cour d'appel, en retenant que les organes de la procédure collective avaient satisfait à leur obligation de reclassement individuel des salariés de la SAS Green Sofa Dunkerque en envoyant à certaines filiales seulement du groupe auquel appartenait l'entreprise une lettre circulaire les interrogeant sur les postes disponibles en leur sein, à laquelle était jointe une liste des salariés menacés de licenciement, a méconnu l'article L. 1233-4 du code du travail ;

3) Alors que, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur aucun emploi disponible dans l'entreprise ou le groupe auquel appartient celle-ci ; que, pour juger sérieuse et loyale la recherche de reclassement individuel menée par les organes de la procédure collective de la SAS Green Sofa Dunkerque, l'arrêt attaqué retient que les salariés étant réputés avoir refusé de recevoir une offre de reclassement à l'étranger, Me OO..., ès-qualités, ne leur a logiquement pas proposé l'un des sept postes de reclassement disponibles au sein de la société SS... Green Sofa SRL          en Roumanie ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que les salariés étaient en droit de refuser de recevoir une offre de reclassement en dehors du territoire national et qu'il ne ressortait pas des énonciations de l'arrêt attaqué que, par l'offre unique faite à huit salariés seulement sur les cent-treize salariés de la SAS Green Sofa Dunkerque, Me OO..., ès-qualités, avait épuisé toutes les possibilités de reclassement en France dans le groupe auquel appartenait cette entreprise, la cour d'appel a méconnu l'article L. 1233-4 du code du travail ;

4) Alors que, il appartient à l'employeur de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail et en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ; que cette obligation est méconnue lorsque l'absence de reclassement des salariés licenciés résulte d'une absence de qualification de ceux-ci qui trouve elle-même son origine dans le manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation des salariés ; que l'arrêt attaqué ayant constaté que la SAS Green Sofa Dunkerque avait manqué à son obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi en ne leur offrant aucune formation professionnelle continue pendant toute la durée de leur emploi, et que les salariés licenciés n'avaient ainsi pas la qualification nécessaire pour se voir proposer le poste d'assistant administratif disponible au sein de la société Zone Co en France, la cour d'appel, en retenant néanmoins que la recherche de reclassement individuel menée par les organes de la procédure collective de la SAS Green Sofa Dunkerque avait été sérieuse et loyale, a méconnu les articles L. 1233-4 et L. 6321-1 du code du travail.

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