21 septembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-16.346

Chambre sociale - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2017:SO01963

Texte de la décision

SOC.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2017




Cassation


M. FROUIN, président



Arrêt n° 1963 FS-D

Pourvoi n° Y 16-16.346








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Catherine A..., domiciliée [...]                       ,

2°/ le syndicat des employés et cadres des organismes sociaux et similaires de Lyon et du Rhône CGT - Force ouvrière, dont le siège est [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 4 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône, dont le siège est [...]                                         ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, M. X..., Mme Y..., MM. Z..., Silhol, Belfanti, Mme Ala, M. Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. Richard de La Tour, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme A... et du syndicat des employés et cadres des organismes sociaux et similaires de Lyon et du Rhône CGT-FO, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône, l'avis de M. Richard de La Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A..., employée par la caisse d'allocations familiales du Rhône (la CAF), a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment un rappel de prime de guichet prévue par l'article 23 de la convention collective nationale du travail des personnels des organismes de sécurité sociale, outre des dommages-intérêts pour résistance abusive ; que le syndicat des employés et cadres des organismes sociaux et similaires de Lyon et du Rhône CGT-FO (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 23, alinéas 1 et 2, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, ensemble le chapitre X du règlement intérieur type annexé à la convention ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel d'indemnité de guichet, l'arrêt retient qu'elle ne rapportait pas la preuve d'être en contact permanent avec le public et que le versement d'une indemnité de guichet proratisée correspond au temps de travail effectivement passé au guichet ;

Attendu cependant, qu'en application de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du règlement intérieur type auquel il renvoie, l'indemnité de guichet est attribuée aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations ; qu'il en résulte que les agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet sont ceux qui, au regard de leurs tâches, sont affectés de façon permanente au service du public pour assurer l'exécution complète de prestations déterminées ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'indemnité de guichet n'est pas réservée aux salariés placés en contact permanent avec le public et qu'il résultait de ses constatations que le salarié en cause était affecté de façon permanente au service du public pour assurer le règlement complet de dossiers de prestations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation encourue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le deuxième moyen sur les dommages-intérêts demandés par le syndicat ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée au titre de la prime de tutorat, l'arrêt énonce que l'intéressée ne conteste pas l'opposabilité de la fiche de référentiel métier datant de juin 2012 et n'a pas produit aux débats la version antérieure de ce document ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée faisait valoir dans ses écritures qu'un référentiel local ne pouvait avoir pour effet d'exclure les agents éligibles à un avantage prévu par un accord national, ce dont il résultait que l'intéressée contestait l'opposabilité de la fiche de référentiel métier de juin 2012, la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la caisse d'allocations familiales du Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'allocations familiales du Rhône à verser à Mme A... et au syndicat des employés et cadres des organismes sociaux et similaires de Lyon et du Rhône CGT-FO la somme de 100 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme A... et le syndicat des employés et cadres des organismes sociaux et similaires de Lyon et du Rhône CGT-FO

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leur demande de rappel de salaire liée au versement de l'indemnité de guichet de 4 % et, par conséquent, de leur demande tendant au versement de dommages-intérêts pour résistance abusive.

AUX MOTIFS QUE sur la prime de guichet et la demande en paiement présentée à ce titre ; que cette prime est versée par l'employeur en application de l'article 23 de la convention collective précitée qui stipule, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 30 novembre 2004, que « Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences. En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à attribution de la prime aura été exercé. L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant » ; que le règlement intérieur type pris pour l'application de cette convention collective contient un paragraphe « indemnité de guichet » ainsi rédigé : « Indemnité de guichet. Une indemnité spéciale dite de guichet est attribuée en application de l'article 23 de la convention collective, aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public, et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations, soit : - décompteurs, liquidateurs A.V.T.S., liquidateurs d'une législation de sécurité sociale, liquidateurs de pensions et rentes A.T., employés à la constitution des dossiers A.F., liquidateurs maladie, maternité, décès, et incapacité temporaire A.T., contrôleurs des liquidations de décomptes. Cette indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public. La liste des agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet est établie le dernier jour de chaque mois par les chefs de service responsables. L'indemnité de guichet n'entre pas en ligne de compte pour le calcul des échelons d'ancienneté et de mérite, non plus que pour la détermination de la prime d'assiduité » ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que pour pouvoir prétendre à cette indemnité de guichet, un salarié de la CAF doit remplir les conditions cumulatives suivantes, dont il lui appartient de démontrer la réunion : - il doit occuper un emploi d'agent technique, - cet emploi doit avoir pour objet le règlement complet d'un dossier prestations, - sa fonction doit nécessiter un contact avec le public, - et ce contact avec le public doit être permanent, au sens du règlement intérieur type ; que les deux premiers de ces points ne posent pas de difficulté en l'espèce, les parties ne les contestant pas au regard de l'emploi occupé par le salarié et des tâches qui sont confiées à cet agent ; que la CAF du Rhône estime par contre être en droit de ne pas verser l'intégralité de cette prime au salarié et d'en proratiser le montant en fonction du temps très partiel effectivement passé au guichet par cet agent ; qu'en ce sens elle fait valoir que l'accueil du public au sein de la CAF du Rhône est organisé de façon spécifique puisqu'il est confié d'une part à un pôle d'accueil téléphonique et d'autre part à un service dédié au guichet physique, auquel sont affectés 58 agents, tous bénéficiaires de la prime de guichet a taux plein ; qu'elle précise : - que compte tenu de la pénibilité de cette fonction d'accueil, ces agents sont affectés à 60 % au guichet et à 40 % à la liquidation des prestations hors la présence des allocataires, - que 210 autres agents, en l'occurrence des techniciens conseils de niveau 3 et des gestionnaires allocataires de niveau 4 dont la mission principale commune est la liquidation et la gestion des dossiers allocataires et du courrier, sont donc amenés à participer en renfort à l'accueil de manière occasionnelle et sur la base d'un planning prévisionnel au mois, la moyenne pour ces salariés étant ainsi de 2 à 3 vacations d'une demi journée d'accueil par mois ; - que ces agents venant en renfort bénéficient actuellement à ce titre de la prime de guichet de 4 % proratisée en fonction du temps de travail effectif d'accueil sur les sites de Lyon 3 ème, Lyon 8 ème et Saint Fons ; - qu'en ce qui concerne le site de Villefranche sur Saône, il a été mis en place une équipe de 10 agents dédiée à l'accueil, qui bénéficient tous de la prime de guichet à taux plein, et que les autres agents de ce site qui effectuent occasionnellement des prestations à l'accueil perçoivent quant a eux cette prime sur la base forfaitaire d'un mois par an de prime à 4 % ; que la CAF dans ses conclusions prétend que la prime de guichet prévue par la convention collective ne doit être versée à taux plein qu'aux personnels affectés aux services guichet et au pôle téléphonique, qui seuls peuvent être considérés comme étant en contact permanent avec le public ; que cette position est toutefois contraire à la lettre et à l'esprit des textes conventionnels, dont il résulte que l'indemnité de guichet n'est pas juridiquement réservée aux salariés affectés à un guichet ou à une plate-forme téléphonique, ni conditionnée à une confrontation physique directe entre l'agent de la caisse et l'usager, cette indemnité pouvant, nonobstant son nom, être due à des salariés en contact avec le public ailleurs qu'au guichet et/ou par d'autres moyens de communication, notamment ceux nés des technologies numériques ; que d'ailleurs la CAF reconnaît par sa propre pratique le mal fondé de cette affirmation puisqu'elle verse elle-même en réalité la prime de guichet en totalité aux agents d'accueil titulaires qui, de son propre aveu, ne passent pourtant en moyenne que 60 % de leur temps au guichet, consacrant le reste de leur temps à la liquidation hors la présence des allocataires ; qu'il n'en reste pas moins que dans l'esprit des partenaires sociaux qui l'ont créée, cette indemnité dite « de guichet » a pour objet de compenser - au moins partiellement - la pénibilité du travail d'accueil direct des usagers et les contraintes spécifiques subies par les agents d'accueil par suite de leur contact permanent avec le public (charge émotionnelle accrue, gestion du flux souvent très dense des allocataires, gestion des incivilités,...) ; qu'il convient ici de distinguer, contrairement à l'amalgame pratiqué par les premiers juges dans le jugement déféré, la notion d'agent « affecté de façon permanente au service du public » de celle, qui seule doit ici être prise en compte, d'agent « dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public », au sens du règlement intérieur précité ; qu'il appartient donc à la Cour d'apprécier ici au cas par cas dans quelle mesure l'agent concerné est ou non concrètement en contact avec le public, et s'il l'est bien de façon permanente au sens des textes conventionnels précités, étant rappelé que c'est à cet agent qu'il appartient de rapporter la preuve de ce qu'il remplit bien ces conditions d'octroi de l'indemnité ; qu'en l'espèce le salarié occupe un emploi de gestionnaire allocataires de niveau 4 et se borne en ce sens à invoquer la description de cet emploi figurant sur la fiche du référentiel des métiers en vigueur au sein de la CAF pour en déduire qu'il est nécessairement en contact permanent avec le public ; que cette description d'emploi est ainsi rédigée : « Finalité (raison d'être de l'emploi) : contribuer par son niveau de technicité à faciliter l'accès aux droits et aux institutions sociales pour les allocataires. Activités principales l'emploi : - assure l'ensemble des activités effectuées par les techniciens conseil allocataires : gestion globale du dossier allocataires (accueil, diagnostic, conseil...), - prend en charge le traitement des situations les plus complexes et de certains dossiers ou activités spécifiques impliquant la mise en application d'une réglementation particulière, - assure une interface technique entre son groupe de travail et l'encadrement, - conseille, apporte un appui technique au sein de son service en activités quotidiennes de production, - participe à la formation et au perfectionnement technique à destination du public interne, - assure le monitorat des agents formation de techniciens conseil PF, - contribue à des projets, participe à des groupes de travails, des actions d'information, des événements organisés à destination des publics internes et externes » ; que bien plus, la CAF précise dans ces écritures, sans être contredite par les intimés, qu'hormis les temps assez réduits qu'ils passent matériellement à l'accueil du public au guichet, les gestionnaires allocataires niveau 4 : - ne sont destinataires que d'appels téléphoniques de second rang, les premiers ayant été gérés par la plate-forme téléphonique qui a déjà pu renseigner l'assuré au moins partiellement, - ne sont destinataires que de courriels adressés au service puis redistribués en interne selon les numéros d'affectation, - ne prennent l'initiative d'appeler un allocataire pour traitement du dossier que lorsqu'ils le jugent utile ; qu'en l'état de ces éléments, la cour ne peut que constater que le salarié ne rapporte pas la preuve de son contact permanent avec le public au sens des textes conventionnels litigieux ; que cet agent n'est donc pas fondé à revendiquer par application de ces textes le paiement total ou partiel de l'indemnité de guichet ; que dans ces conditions, il apparaît que le versement d'une indemnité de guichet proratisée en fonction du temps de travail effectivement passé au guichet, dont cet agent a bénéficié ces dernières années de même que tous ses collègues assurant des prestations ponctuelles d'accueil au guichet, ne s'est pas fait dans le cadre d'une exécution des stipulations conventionnelles précitées mais constitue un simple usage dans l'entreprise, usage dont le salarié ne peut ici revendiquer judiciairement l'extension au-delà de ses contours actuels ; que le salarié est donc mal fondé à solliciter le paiement par l'employeur de l'indemnité de guichet à taux plein et sera donc débouté de sa demande en paiement tant d'un rappel d'indemnité de ce chef que de dommages-intérêts pour une prétendue résistance abusive de la CAF, qui n'est en rien démontrée.

1°/ ALORS QU'en application de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du règlement intérieur type auquel il renvoie, l'indemnité de guichet est attribuée aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations ; qu'il en résulte que les agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet sont ceux qui, au regard de leurs tâches, sont affectés de façon permanente au service du public pour assurer l'exécution complète de prestations déterminées ; que pour débouter les salariés de leurs demandes de rappels d'indemnité de guichet, l'arrêt retient qu'il convient de distinguer, contrairement à l'amalgame pratiqué par les premiers juges dans le jugement déféré, la notion d'agent « affecté de façon permanente au service du public » de celle, qui seule doit ici être prise en compte, d'agent « dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public » et qu'il appartient donc à la cour d'apprécier au cas par cas dans quelle mesure l'agent concerné est ou non concrètement en contact avec le public et s'il l'est bien de façon permanente ; que le salarié se borne à invoquer la description de son emploi figurant sur la fiche du référentiel des métiers en vigueur au sein de la CAF et que la CAF précise qu'hormis les temps assez réduits qu'ils passent matériellement à l'accueil du public au guichet, les gestionnaires allocataires niveau 4 : - ne sont destinataires que d'appels téléphoniques de second rang, les premiers ayant été gérés par la plate-forme téléphonique qui a déjà pu renseigner l'assuré au moins partiellement, - ne sont destinataires que de courriels adressés au service puis redistribués en interne selon les numéros d'affectation, - ne prennent l'initiative d'appeler un allocataire pour traitement du dossier que lorsqu'ils le jugent utile ; qu'en l'état de ces éléments, la cour ne peut que constater que le salarié ne rapporte pas la preuve de son contact permanent avec le public au sens des textes conventionnels litigieux et qu'il n'est donc pas fondé à revendiquer par application de ces textes le paiement total ou partiel de l'indemnité de guichet ; qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de guichet n'est pas réservé aux salariés affectés en permanence à un guichet ou une plate-forme téléphonique, ni aux salariés exerçant des fonctions nécessitant en permanence une confrontation physique et directe entre l'agent de la caisse et l'usager, et alors qu'il ressort tant de la description de l'emploi figurant sur la fiche du référentiel des métiers en vigueur au sein de la CAF que de précisions de cette dernière que les salariés étaient affectés de façon permanente au service du public pour assurer l'exécution complète de prestations déterminées, la cour d'appel a violé l'article 23, alinéas 1 et 2, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, ensemble le chapitre X du règlement intérieur type annexé à la convention.

2°/ ALORS QUE si un accord collectif peut contenir des mesures plus favorables pour certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que tous les agents qui, au regard de leurs tâches, sont affectés de façon permanente au service du public pour assurer l'exécution complète de prestations déterminées sont placés dans une situation identique au regard de l'indemnité de guichet ; qu'à supposer que le motif selon lequel « dans l'esprit des partenaires sociaux qui l'ont créée, l'indemnité dite « de guichet » a pour objet de compenser - au moins partiellement - la pénibilité du travail d'accueil direct des usagers et les contraintes spécifiques subies par les agents d'accueil par suite de leur contact permanent avec le public (charge émotionnelle accrue, gestion du flux souvent très dense des allocataires, gestion des incivilités,...) » puisse se lire comme affirmant que les exposants n'étaient pas soumis aux mêmes sujétions particulières que les agents en contact direct, physique ou seulement verbal, avec le public, la cour d'appel aurait violé le principe d'égalité de traitement.

3°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que dans ses écritures, la CAF demandait simplement à la cour de dire et juger que la CAF avait fait une juste application des dispositions de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, portant attribution d'un prime de guichet de 4 % proratisable ; que dès lors, en retenant que le salarié n'est pas fondé à revendiquer par application de l'article 23 de la convention collective nationale précitée et du chapitre X du règlement intérieur type annexé à la convention le paiement total ou partiel de l'indemnité de guichet et que dans ces conditions, il apparaît que le versement d'une indemnité de guichet proratisée en fonction du temps de travail effectivement passé au guichet, dont cet agent a bénéficié ces dernières années de même que tous ses collègues assurant des prestations ponctuelles d'accueil au guichet, ne s'est pas fait dans le cadre d'une exécution des stipulations conventionnelles précitées mais constitue un simple usage dans l'entreprise, la cour d'appel a dépassé les termes du litige fixé par les parties et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

4°/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur la première, la deuxième ou la troisième branche du moyen de cassation emportera également cassation de la décision en ce qu'elle a rejeté la demande de salariés en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté le syndicat des employés et cadres des organismes sociaux et similaires de Lyon et du Rhône CGT-FO et le syndicat CGT de leurs demandes de dommages et intérêts en raison de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession.

AUX MOTIFS visés au premier moyen.

Et AUX MOTIFS QU'en l'état des éléments qui précédent, cette intervention du syndicat s'avère recevable mais mal fondée faute de preuve d'une quelconque atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; que cette partie intervenante sera donc déboutée de l'ensemble de ses prétentions.

1°/ ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera cassation du présent moyen.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme A...          de sa demande en paiement d'une somme au titre de la prime de tutorat.

AUX MOTIFS QUE sur la demande en paiement d'une prime de tutorat ; que Mme A... fait valoir qu'elle a assumé la formation de trois stagiaires techniciens conseils dans le cadre du dispositif national de formation VADEMECAF du 9 décembre 2014 au 19 juin 2015, soit pendant 7 mois, ce en sus de ses activités professionnelles normales ; qu'elle se prévaut en conséquence du point 4 du protocole d'accord national du 3 septembre 2010 relatif à la formation tout au long de la vie professionnelle des personnels des organismes du régime général de sécurité sociale, et en particulier de son article 4.3 qui stipule que : « La fonction tutorale est considérée comme un accroissement de compétence, à prendre prioritairement en compte dans le cadre du dispositif de développement professionnel. Un point spécifique est fait sur cette activité, pour les salariés concernés, à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement. De plus, chaque salarié qui exerce, au-delà des activités liées à son emploi, une mission de tuteur, dans le cadre d'un dispositif nationale de formation qui prévoit des phases tutorées, perçoit, à ce titre, une prime. Cette prime est versée en une seule fois à l'issue de la mission de tutorat lorsque celle-ci s'est réalisée conformément aux objectifs pédagogiques préalablement fixés avec l'intéressé, au regard des activités de tutorat prévu par les dispositifs nationaux de formation. Le montant de la prime est proportionnelle à la durée de la mission d'accompagnement tutoré effectuée dans l'organisme ; il correspond à 5 points par mois, complet ou non. Dans ce cadre, la prime peut attendre un montant correspondant maximum 180 points par années civile et par tuteur. La prime n'entre pas dans la base de calcul de location vacances et de la gratification annuelle et n'est pas proratisation en fonction de la durée de travail contractuel du salarié. » ; que la matérialité de ce tutorat accompli par Mme A... n'est pas contestées par la CAF du Rhône, qui refuse toutefois de lui verser la prime de tutorat prévue par cet accord du 3 septembre 2010 au motif que cette activité de monitorat fait partie du travail normal qui lui incombe de par ses fonctions de gestionnaire conseil allocataires ; que de fait, la lecture du référentiel d'emploi de gestionnaire conseil allocataires (pièce 38 de la salariée) permet de constater qu'ils figurent parmi les activités principales de cet emploi la mention suivante : « assure le monitorat des agents formation de technicien conseil PF » ; que Mme A... fait valoir que cette mention a été ajoutée en juin 2012 au référentiel métier par la direction de la CAF en suite des réclamations des salariés sur ce point à cette même époque ; que pour autant, elle ne conteste pas l'opposabilité de cette fiche de référentiel métier datant de juin 2012 et n'a pas produit aux débats la version antérieure de ce document ; qu'il en résulte, en l'absence de toute preuve contraire, que cette activité de monitorat doit être considérée comme ayant en 2014 et 2015 fait réellement partie des activités normales des gestionnaires conseil allocataires de la CAF du Rhône ; que Mme A... n'est dès lors pas fondée à s'en prévaloir pour réclamer le paiement de la prime de tutorat prévue par le protocole d'accord du 3 septembre 2010, laquelle n'est expressément due que lorsque cette activité est exercée par le salarié « au-delà des activités liées à son emploi » ; que sa demande en paiement présentée de ce chef sera donc rejetée.

1°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les termes des conclusions qui leur sont soumises ; que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de la prime de tutorat prévu par le protocole d'accord national relatif à la formation tout au long de la vie professionnelle des personnels des organismes du régime général de sécurité sociale du 3 septembre 2010, après avoir rappelé que l'article 4.3 dudit protocole d'accord prévoit que chaque salarié qui exerce, au-delà des activités liées à son emploi, une mission de tuteur perçoit à ce titre une prime, l'arrêt retient que la lecture du référentiel d'emploi de gestionnaire conseil allocataires permet de constater que « le monitorat des agents formation de technicien conseil PF » figure parmi les activités principales de cet emploi et que si la salariée fait valoir que cette mention a été ajoutée en juin 2012 au référentiel métier par la direction de la CAF en suite des réclamations des salariés sur ce point à cette même époque, pour autant elle ne conteste pas l'opposabilité de cette fiche de référentiel métier de juin 2012 et n'a pas produit aux débats la version antérieur de ce document ; qu'en statuant ainsi alors que la salariée, laquelle avait été embauchée avant la modification par la CAF de ladite fiche de référentiel métier, contestait bien dans ses écritures d'appel l'opposabilité de ladite fiche en soutenant notamment que l'inspecteur du travail avait relevé dans un courrier du 11 juillet 2012 que l'activité du tutorat en tant que telle n'était pas énoncée dans le référentiel d'emploi référent technique niveau 4 d'avant juin 2012 et qu'il avait demandé par conséquent à la CAF de verser la prime de tutorat aux salariés assurant de missions de tuteur, et ce, même si ces derniers dépendaient du référentiel d'emploi de référent technique niveau 4, d'une part, qu'un référentiel local ne pouvait avoir pour effet d'exclure les agents éligibles à un avantage prévu dans un protocole d'accord national, qu'aucune disposition nationale ne prévoyait le tutorat comme faisant partie intégrante du niveau 4 de la classification et que la description UCANSS du métier de gestionnaires conseil allocataires ne mentionnait pas l'activité de tutorat ni dans les activités ni dans les compétences de savoir faire, d'autre part, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

2°/ ALORS QUE les juges du fond doivent examiner tous les documents qui leur sont soumis ; qu'en s'abstenant d'examiner le courrier de l'inspecteur du travail établissant que l'activité du tutorat en tant que telle n'était pas énoncée dans le référentiel d'emploi référent technique niveau 4 d'avant juin 2012 et, par conséquent, que la CAF avait modifié le référentiel d'emploi afin d'exclure les agents éligibles à la prime de tutorat prévue par le protocole d'accord national du 3 septembre 2010, la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer que la salariée ne produit pas aux débats la version antérieure de ce document et qu'en l'absence de toute preuve contraire, l'activité de monitorat doit être considérée comme ayant en 2014 et 2015 fait réellement partie des activités normales des gestionnaires conseil allocataires de la CAF du Rhône, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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