21 septembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-16.531

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2017:SO02069

Titres et sommaires

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - conventions et accords collectifs - conventions diverses - presse - convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 - article 44 - licenciement - indemnités - calcul - domaine d'application - portée

Une cour d'appel, ayant exactement retenu que l'employeur n'était pas tenu de fournir au salarié, journaliste pigiste, un volume de travail constant, lui a, à bon droit, alloué une indemnité de licenciement calculée sur le salaire moyen des 24 mois précédant l'arrêt de toute fourniture de piges, conformément aux dispositions de l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, et a décidé à juste titre de retenir le même salaire de référence pour déterminer le montant des indemnités de préavis et de congés payés ainsi que la somme due conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail

Texte de la décision

SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2017




Rejet


M. Frouin, président



Arrêt n° 2069 FS-P+B

Pourvoi n° Z 16-16.531







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Véronique Y..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Prisma Media, anciennement dénommée Prisma presse, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, M. Flores, Mme Ducloz, MM. Silhol, Belfanti, Mme Ala, M. Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de Me B..., avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Prisma Media, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 mars 2016), que Mme Y... a collaboré régulièrement en qualité de pigiste avec la société Prisma presse à partir du 1er avril 1987 ; qu'invoquant la diminution puis la cessation, à compter du 1er janvier 2011, de fourniture de travail par l'employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation judiciaire de son contrat ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter à certaines sommes le montant de l'indemnité de préavis et des congés payés, de l'indemnité de licenciement ainsi que celui des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail doivent être calculées sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir et non sur celle de la rémunération qu'il a effectivement perçue du fait des manquements de l'employeur à ses obligations ; que, par ailleurs, si, en principe, une entreprise de presse n'a pas l'obligation de procurer du travail au journaliste pigiste occasionnel, il n'en est pas de même lorsqu'ayant fourni régulièrement du travail à ce journaliste pendant une longue période, elle en a fait, même rémunéré à la pige, un collaborateur régulier ; qu'en retenant, comme salaire moyen de référence pour le calcul des indemnités consécutives à la rupture du contrat, celui perçu au cours des vingt-quatre mois précédant la fin de la collaboration, soit les années 2009 et 2010, et non, comme l'y invitait la salariée, la rémunération moyenne perçue au cours des deux dernières années de pleine collaboration, après avoir relevé que l'entreprise de presse, avec laquelle la salariée collaborait de manière régulière depuis vingt-trois ans, avait manqué gravement à ses obligations contractuelles en diminuant de manière drastique, à compter de 2009, son nombre de piges, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 7112-2 et L. 7112-3 du code du travail, ensemble l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'employeur n'était pas tenu de fournir à la salariée, journaliste pigiste, un volume de travail constant, la cour d'appel lui a, à bon droit, alloué une indemnité de licenciement calculée sur le salaire moyen des 24 mois précédant l'arrêt de toute fourniture de piges, conformément aux dispositions de l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, et a décidé à juste titre de retenir le même salaire de référence pour déterminer le montant des indemnités de préavis et de congés payés ainsi que la somme due conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Frouin, président, et M. Huglo, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Prisma Media à payer à Mme Y... les sommes de 1 418,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 141,88 euros au titre des congés payés y afférents, 10 641,60 euros à titre d'indemnité de licenciement jusqu'à la 15ème année et 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE, sur les demandes liées à la rupture, les parties sont en désaccord sur la manière de fixer le salaire moyen de référence, la société Prisma Media proposant de le calculer, comme le prévoit la convention collective, sur les vingt-quatre mois précédant la fin de la collaboration (de janvier 2009 à décembre 2010), retenant un salaire de 709,44 euros par mois, tandis que Mme Y... se base sur la moyenne de ses salaires des années 2007 et 2008, dernières années de pleine collaboration, soit un salaire de 2 744,95 euros par mois ; que Mme Y... collaborait de manière régulière avec d'autres sociétés à partir de 2009 et la société Prisma Media n'était pas tenue de lui fournir une quantité de travail régulière, de sorte qu'il sera retenu la moyenne des deux dernières années de collaboration proposée par la société ; que la résiliation du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme Y... se verra allouer, sur la base d'un salaire de référence de 709,44 euros par mois les sommes suivantes : 1 418,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, équivalente à deux mois de salaire (pour une ancienneté supérieure à trois ans, selon l'article L. 7112-2 du code du travail), outre 141,88 euros au titre des congés payés y afférents, 10 641,60 euros à titre d'indemnité de licenciement égale à un mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à la 15ème année , étant précisé qu'au-delà de 15 ans d'ancienneté, une indemnité complémentaire de licenciement sera fixée par la commission arbitrale des journalistes, comme le stipule l'article L. 7112-4 du code du travail, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2012, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation, 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en considération de l'ancienneté de Mme Y... (23 ans) et de son âge à la date de la rupture contractuelle (53 ans), avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;

ALORS QUE les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail doivent être calculées sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir et non sur celle de la rémunération qu'il a effectivement perçue du fait des manquements de l'employeur à ses obligations ; que, par ailleurs, si, en principe, une entreprise de presse n'a pas l'obligation de procurer du travail au journaliste pigiste occasionnel, il n'en est pas de même lorsqu'ayant fournissant régulièrement du travail à ce journaliste pendant une longue période, elle en a fait, même rémunéré à la pige, un collaborateur régulier ; qu'en retenant, comme salaire moyen de référence pour le calcul des indemnités consécutives à la rupture du contrat, celui perçu au cours des vingt-quatre mois précédant la fin de la collaboration, soit les années 2009 et 2010, et non, comme l'y invitait la salariée, la rémunération moyenne perçue au cours des deux dernières années de pleine collaboration, après avoir relevé que l'entreprise de presse, avec laquelle la salariée collaborait de manière régulière depuis vingt-trois ans, avait manqué gravement à ses obligations contractuelles en diminuant de manière drastique, à compter de 2009, son nombre de piges, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 7112-2 et L. 7112-3 du code du travail, ensemble l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes.

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