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11 janvier 2006 - Cour de cassation - Pourvoi n° 04-46.201

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Publié au Bulletin

Chambre sociale

Rejet

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - licenciement économique - définition - réorganisation de l'entreprise - origines économiques admises - nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise - applications diverses - prévention de difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques - modification du contrat de travail - difficultés économiques - caractérisation - moment - portée - licenciement - cause - cause réelle et sérieuse - motif économique

La réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement. Justifie sa décision la cour d'appel qui retient qu'ont une cause économique réelle et sérieuse les licenciements consécutifs aux refus des salariés de la modification de leur contrat de travail fondée sur la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, après avoir retenu qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir anticipé des difficultés économiques prévisibles et mis à profit une situation financière saine pour adapter ses structures dans les meilleures conditions à l'évolution technologique de ses produits et de son environnement concurrentiel (arrêt n° 1). Doit, par contre, être cassé l'arrêt qui retient, dans la même situation, que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'est pas établie dès lors que sa survie n'est pas menacée et que sa situation est largement bénéficiaire (arrêt n° 2).

11 janvier 2006 - Cour de cassation - Pourvoi n° 05-40.977

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Chambre sociale

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - licenciement économique - définition - réorganisation de l'entreprise - origines économiques admises - nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise - applications diverses - prévention de difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques - modification du contrat de travail - difficultés économiques - caractérisation - moment - portée - licenciement - cause - cause réelle et sérieuse - motif économique

La réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement. Justifie sa décision la cour d'appel qui retient qu'ont une cause économique réelle et sérieuse les licenciements consécutifs aux refus des salariés de la modification de leur contrat de travail fondée sur la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, après avoir retenu qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir anticipé des difficultés économiques prévisibles et mis à profit une situation financière saine pour adapter ses structures dans les meilleures conditions à l'évolution technologique de ses produits et de son environnement concurrentiel (arrêt n° 1). Doit, par contre, être cassé l'arrêt qui retient, dans la même situation, que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'est pas établie dès lors que sa survie n'est pas menacée et que sa situation est largement bénéficiaire (arrêt n° 2).

7 décembre 2005 - Cour de cassation - Pourvoi n° 05-16.350

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Troisième chambre civile

Rejet

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - déchets - elimination des déchets et récupération des matériaux - notion - combustible nucléaire usé - critères - déchets radioactifs importés - entreposage dans l'attente de leur retraitement - autorisation opérationnelle de traitement - défaut - portée - stockage au - delà des délais imposés par leur retraitement - interdiction de principe - domaine d'application - etendue

Un combustible nucléaire usé entreposé dans l'attente de son retraitement et destiné uniquement à un traitement terminal est un déchet au sens de l'article L. 541-1 du Code de l'environnement.

24 juin 2005 - Cour de cassation - Pourvoi n° 03-30.038

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Assemblée plénière

Cassation

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - faute inexcusable de l'employeur - conditions - lien de causalité - cause déterminante - nécessité (non) - cause nécessaire - condition suffisante - responsabilite contractuelle - dommage - réparation - pluralité des responsables - concours de plusieurs fautes - cause de l'accident du travail - faute inexcusable de la victime - définition - caractères - faute volontaire d'une exceptionnelle gravité - indemnisations complémentaires - action en majoration de rente - fixation de la majoration - réduction

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

10 juin 2005 - Cour de cassation - Pourvoi n° 03-18.922

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Assemblée plénière

Rejet

PRESCRIPTION CIVILE - prescription quinquennale - article 2277 du code civil - application - action en exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques - portée - jugements et arrets - exécution - prescription - délai - détermination - prescription trentenaire - exécution d'un jugement - créance soumise à une prescription particulière

Si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2277 du Code civil applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande.

22 avril 2005 - Cour de cassation - Pourvoi n° 02-18.326

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Chambre mixte

Cassation

TRANSPORTS TERRESTRES - marchandises - responsabilité - clause limitative - opposabilité - exclusion - cas - faute lourde - caractérisation - défaut - applications diverses - impossibilité pour le transporteur de donner des éclaircissements sur la cause du retard - contrat de transport - contrat - type messagerie - clause limitative de responsabilité - portée - responsabilite contractuelle

La faute lourde, de nature à tenir en échec la limitation d'indemnisation prévue au décret n° 99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat-type spécifique, ne saurait résulter du seul fait pour un transporteur de ne pouvoir fournir d'éclaircissement sur la cause du retard.

22 avril 2005 - Cour de cassation - Pourvoi n° 03-14.112

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Chambre mixte

Rejet

TRANSPORTS TERRESTRES - marchandises - responsabilité - clause limitative - opposabilité - exclusion - cas - faute lourde - caractérisation - défaut - applications diverses - retard de livraison - contrat de transport - contrat - type messagerie - clause limitative de responsabilité - portée - définition - responsabilite contractuelle

Il résulte de l'article 1150 du Code civil et du décret du 4 mai 1988 portant approbation du contrat-type pour le transport public terrestre de marchandises applicable aux envois de moins de trois tonnes pour lesquels il n'existe pas de contrat-type spécifique, que si une clause limitant le montant de la réparation est réputée non écrite en cas de manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat, seule une faute lourde, ne pouvant résulter du seul retard de livraison, caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission peut mettre en échec la limitation prévue au contrat-type annexé au décret.

11 mars 2005 - Cour de cassation - Pourvoi n° 02-41.372

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Chambre mixte

Cassation

CONVENTIONS INTERNATIONALES - accords et conventions divers - convention de bruxelles du 27 septembre 1968 - compétence internationale - règles applicables - détermination - portée - communaute europeenne - compétence judiciaire - contrat de travail, execution - lieu d'exécution - travail accompli à l'étranger - juridiction compétente - article 2 - saisine par le demandeur de la juridiction du domicile du défendeur - effets - possibilité pour le défendeur de revendiquer les compétences spéciales de la convention (non) - compétences spéciales (art. 5 à 6 bis) - possibilité pour le défendeur de les revendiquer - exclusion - cas - défendeur attrait devant la juridiction de son domicile - amende - amende civile - domaine d'application - appel principal dilatoire ou abusif - caractérisation - nécessité - appel civil - exercice - exercice abusif ou dilatoire - défaut - applications diverses

Les règles de droit interne ne sont pas applicables pour la détermination de la compétence internationale du juge saisi d'un litige d'ordre international intra-communautaire, soumis aux dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée par la Convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989 (arrêts n° 1 et 2).

11 mars 2005 - Cour de cassation - Pourvoi n° 02-41.371

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Chambre mixte

Cassation

CONVENTIONS INTERNATIONALES - accords et conventions divers - convention de bruxelles du 27 septembre 1968 - compétence internationale - règles applicables - détermination - portée - communaute europeenne - compétence judiciaire - contrat de travail, execution - lieu d'exécution - travail accompli à l'étranger - juridiction compétente - article 2 - saisine par le demandeur de la juridiction du domicile du défendeur - effets - possibilité pour le défendeur de revendiquer les compétences spéciales de la convention (non) - compétences spéciales (art. 5 à 6 bis) - possibilité pour le défendeur de les revendiquer - exclusion - cas - défendeur attrait devant la juridiction de son domicile - amende - amende civile - domaine d'application - appel principal dilatoire ou abusif - caractérisation - nécessité - appel civil - exercice - exercice abusif ou dilatoire - défaut - applications diverses

Les règles de droit interne ne sont pas applicables pour la détermination de la compétence internationale du juge saisi d'un litige d'ordre international intra-communautaire, soumis aux dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée par la Convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989 (arrêts n° 1 et 2).

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