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28 juin 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-84.760

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport

Assemblée plénière

Cassation

RESPONSABILITE CIVILE

Lorsqu'ils exercent conjointement l'autorité parentale à son égard, la cohabitation de l'enfant avec ses père et mère subsiste et la responsabilité de plein droit prévue par le quatrième alinéa de l'article 1242 du code civil leur incombe sauf si l'enfant a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, pour écarter la responsabilité civile du père d'un mineur, retient qu'au moment des faits commis par ce dernier, sa résidence était, par application de la convention portant règlement complet des effets du divorce de ses parents, toujours fixée au domicile de sa mère

24 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-83.466

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation de section

Rejet

SEPARATION DES POUVOIRS - acte administratif - définition - exclusion - délits commis par un parlementaire

Les griefs qui reprochent à la cour d'appel d'avoir méconnu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III en condamnant des parlementaires à verser à l'Assemblée nationale, constituée partie civile, une indemnisation en réparation du préjudice que lui a directement causé les délits dont ils ont été reconnus coupables, sont inopérants, ces textes faisant seulement interdiction aux juridictions judicaires de connaître des actes de l'administration

29 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-13.403

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport

Chambre mixte

Rejet

DOUANES - agents des douanes - pouvoirs - auditions - recueil des renseignements et déclarations - conditions - détermination

Indépendamment de l'adoption de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, les agents de l'administration des douanes, lorsqu'ils n'agissent pas en qualité d'agents de la douane judiciaire, tiennent des dispositions de l'article 334 du code des douanes la faculté de recueillir des personnes concernées par leurs contrôle et enquête, en dehors de toute mesure de contrainte et dans le respect du principe des droits de la défense, les renseignements et déclarations, spontanées ou en réponse aux questions posées, en lien avec l'objet des contrôle et enquête. Dès lors, c'est justement qu'une cour d'appel, devant laquelle le lien des auditions menées par les agents de l'administration des douanes avec l'objet du contrôle n'était pas contesté, en déduit, qu'agissant sur le fondement de l'article 334, dans le respect des droits de la défense et sans contrainte, ceux-ci ont valablement recueilli les déclarations des personnes mandatées à cet effet par la société contrôlée

8 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-21.230

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport

Assemblée plénière

Cassation

DELAIS - voies de recours - délai - notification régulière - absence - titre émis par une collectivité territoriale - action en contestation - modalités - effet

En l'absence de notification régulière des voies et délais de recours, le délai de recours de deux mois prévu par l'article L. 1617-5, 2°, du code général des collectivités territoriales pour contester un titre émis par une collectivité territoriale ne court pas. Le débiteur n'est pas tenu de saisir le juge civil dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. La mention, dans l'ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l'auteur ayant émis le titre de recettes, prévue par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, constitue une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu'il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur

8 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-12.560

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport

Assemblée plénière

Cassation

DELAIS - voies de recours - délai - notification régulière - absence - titre émis par une collectivité territoriale - action en contestation - modalités - effet

En l'absence de notification régulière des voies et délais de recours, le délai de recours de deux mois prévu par l'article L. 1617-5, 2°, du code général des collectivités territoriales pour contester un titre émis par une collectivité territoriale ne court pas. Le débiteur n'est pas tenu de saisir le juge civil dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance

27 février 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-81.061

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

UNION EUROPEENNE

Sommaire 1 La géolocalisation d'un véhicule ne rentre pas dans le champ d'application de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 modifiée, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, dont les dispositions s'appliquent aux seuls opérateurs de services de communications électroniques accessibles au public. Sommaire 2 Il se déduit de l'article 15 de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11, ainsi que de l'article 52, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que sont contraires au droit de l'Union les articles 230-32 et 230-33 du code de procédure pénale, en ce qu'ils autorisent le procureur de la République à ordonner une mesure de géolocalisation d'une ligne téléphonique qui permet à des enquêteurs d'accéder en temps réel aux données de localisation de celle-ci, sans contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante. Encourt la censure l'arrêt qui, pour écarter le moyen de nullité d'une telle mesure énonce que le droit de l'Union ne s'y oppose pas, dès lors que le ministère public y met fin en saisissant un juge d'instruction, et qu'il exige non pas que le contrôle par une autorité indépendante soit, dans un tel cas, préalable, mais seulement que le ministère public, lorsqu'il donne l'autorisation, ne soit pas ensuite la seule autorité de poursuite. Crim., 25 octobre 2022, pourvoi n° 21-87.397, publié Crim., 12 juillet 2022, pourvoi n° 21-83.820, publié Crim., 12 juillet 2022, pourvoi n° 21-84.096, publié Sommaire 3 L'article 80-5 du code de procédure pénale, selon lequel la décision du ministère public autorisant les services d'enquête à poursuivre certaines investigations lors de l'ouverture d'une information doit être écrite, spéciale, motivée et mentionner les actes dont elle autorise la poursuite, n'exige pas que chacun de ces actes fasse l'objet d'une motivation distincte. Les motifs peuvent leur être communs

14 février 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-10.472

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre - Communiqué

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

BOURSE - autorité des marchés financiers (amf) - règlement mar - abus de marché - diffusion d'informations fausses ou trompeuses - manquement - appréciation - liberté d'expression dans les autres médias - exception - cas - détermination

Il résulte des dispositions claires et précises de l'article 21 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE (le règlement MAR) que, lorsque la diffusion d'informations est faite à des fins journalistiques, le manquement de diffusion d'informations fausses ou trompeuses prévu à l'article 12, paragraphe 1, sous c), de ce règlement doit être apprécié en tenant compte des règles relatives à la liberté de la presse et à la liberté d'expression dans les autres médias ainsi que des règles ou codes régissant la profession de journaliste, sauf si les personnes concernées ou les personnes étroitement liées à celles-ci tirent, directement ou indirectement, un avantage ou des bénéfices de la diffusion de l'information ou si cette diffusion a été réalisée dans l'intention d'induire le marché en erreur

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