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29 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-13.403

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport

Chambre mixte

Rejet

DOUANES - agents des douanes - pouvoirs - auditions - recueil des renseignements et déclarations - conditions - détermination

Indépendamment de l'adoption de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, les agents de l'administration des douanes, lorsqu'ils n'agissent pas en qualité d'agents de la douane judiciaire, tiennent des dispositions de l'article 334 du code des douanes la faculté de recueillir des personnes concernées par leurs contrôle et enquête, en dehors de toute mesure de contrainte et dans le respect du principe des droits de la défense, les renseignements et déclarations, spontanées ou en réponse aux questions posées, en lien avec l'objet des contrôle et enquête. Dès lors, c'est justement qu'une cour d'appel, devant laquelle le lien des auditions menées par les agents de l'administration des douanes avec l'objet du contrôle n'était pas contesté, en déduit, qu'agissant sur le fondement de l'article 334, dans le respect des droits de la défense et sans contrainte, ceux-ci ont valablement recueilli les déclarations des personnes mandatées à cet effet par la société contrôlée

8 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-21.230

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport

Assemblée plénière

Cassation

DELAIS - voies de recours - délai - notification régulière - absence - titre émis par une collectivité territoriale - action en contestation - modalités - effet

En l'absence de notification régulière des voies et délais de recours, le délai de recours de deux mois prévu par l'article L. 1617-5, 2°, du code général des collectivités territoriales pour contester un titre émis par une collectivité territoriale ne court pas. Le débiteur n'est pas tenu de saisir le juge civil dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. La mention, dans l'ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l'auteur ayant émis le titre de recettes, prévue par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, constitue une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu'il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur

8 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-12.560

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport

Assemblée plénière

Cassation

DELAIS - voies de recours - délai - notification régulière - absence - titre émis par une collectivité territoriale - action en contestation - modalités - effet

En l'absence de notification régulière des voies et délais de recours, le délai de recours de deux mois prévu par l'article L. 1617-5, 2°, du code général des collectivités territoriales pour contester un titre émis par une collectivité territoriale ne court pas. Le débiteur n'est pas tenu de saisir le juge civil dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance

27 février 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-81.061

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

UNION EUROPEENNE

14 février 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-10.472

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre - Communiqué

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

BOURSE - autorité des marchés financiers (amf) - règlement mar - abus de marché - diffusion d'informations fausses ou trompeuses - manquement - appréciation - liberté d'expression dans les autres médias - exception - cas - détermination

Il résulte des dispositions claires et précises de l'article 21 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE (le règlement MAR) que, lorsque la diffusion d'informations est faite à des fins journalistiques, le manquement de diffusion d'informations fausses ou trompeuses prévu à l'article 12, paragraphe 1, sous c), de ce règlement doit être apprécié en tenant compte des règles relatives à la liberté de la presse et à la liberté d'expression dans les autres médias ainsi que des règles ou codes régissant la profession de journaliste, sauf si les personnes concernées ou les personnes étroitement liées à celles-ci tirent, directement ou indirectement, un avantage ou des bénéfices de la diffusion de l'information ou si cette diffusion a été réalisée dans l'intention d'induire le marché en erreur

16 janvier 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-83.681

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

CASSATION - juridiction de renvoi - parties - partie constituée postérieurement à l'arrêt annulé - dépôt d'un mémoire - possibilité

Il résulte de l'article 609-1 du code de procédure pénale que, lorsque la Cour de cassation annule un arrêt de chambre de l'instruction statuant en matière de nullité, la compétence de la chambre de l'instruction de renvoi est limitée, sauf s'il en est décidé autrement, à la solution du contentieux qui a motivé sa saisine. Cet article n'apporte aucune restriction au droit que tiennent les personnes ayant acquis la qualité de partie postérieurement à l'arrêt annulé ainsi qu'à leurs avocats de déposer un mémoire, conformément à l'article 198 du code de procédure pénale. Toutefois, seules sont recevables à proposer des moyens de nullité devant la chambre de l'instruction de renvoi les parties sur le pourvoi desquelles la cassation a été prononcée

22 décembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-20.648

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport

Assemblée plénière

Cassation

PREUVE - règles générales - moyen de preuve - administration - moyen illicite ou déloyal - conflit avec d'autres droits et libertés - admission - conditions - production indispensable et proportionnée au but poursuivi - détermination - portée

Lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d'autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence. Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi

5 décembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-80.611

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation de section

Rejet

TERRORISME - perquisitions administratives - autorisation par le juge judiciaire - conditions - eléments pouvant être pris en compte - notes des services de renseignements

L'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, tel que l'analyse le Conseil constitutionnel, prévoit que l'administration, aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, peut être autorisée par le juge judiciaire à procéder à des visites domiciliaires et des saisies en tout lieu qu'elle désigne, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'il est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics en lien avec le risque de commission d'un acte de terrorisme et que cette personne entre en relations habituelles avec des personnes ou des organisations impliquées dans le terrorisme, ou adhère à une idéologie terroriste. En application de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, il appartient au juge des libertés et de la détention, et au premier président de la cour d'appel saisi d'un recours, de vérifier si la mesure sollicitée est nécessaire et proportionnée au regard des conditions ci-dessus énumérées. Il revient à la Cour de cassation de s'assurer que le juge d'appel a motivé sa décision sans insuffisance ni contradiction. La requête de l'administration peut se fonder exclusivement sur une note des services de renseignements, dite note blanche, si les faits qu'elle relate sont précis et circonstanciés, le juge des libertés et de la détention ne devant se prononcer qu'au regard de ces seuls éléments de fait, sans interprétation ou extrapolation et le juge d'appel ayant la faculté, en cas de contestation sérieuse, d'inviter l'administration à produire tout élément utile

30 novembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-13.656

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre - Communiqué

Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - demande - délai - forclusion - prorogation - conditions - portée

Il résulte de l'article 706-5, alinéa 1, du code de procédure pénale, que le délai de forclusion de trois ans imparti par ce texte pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) ne peut être prorogé que s'il n'a pas déjà expiré au jour où des poursuites pénales sont exercées

28 novembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-80.577

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

LOIS ET REGLEMENTS

Constitue l'infraction d'exercice illégal de l'activité d'exploitant taxi le fait, pour le chauffeur d'une voiture de transport, en méconnaissance de l'obligation qui lui est faite par l'article L. 3122-9 du code des transports, de ne pas regagner, entre deux courses, le lieu d'établissement de l'exploitant de la voiture ou un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, dès lors qu'une telle méconnaissance l'amène nécessairement à stationner ou à circuler sur la voie publique dans l'attente d'une prochaine réservation, ce que l'autorisation de stationnement prévue par l'article L. 3121-1 du même code, ainsi que le précise l'article L. 3121-11 de ce code, réserve aux seuls conducteurs de taxi

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