15 novembre 2005
Cour de cassation
Pourvoi n° 04-85.441

Chambre criminelle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :


Statuant sur les pourvois formés par :


- X... Pierre,


- Y... Michel,


- Z... Annie, épouse A...,


- B... Isabelle,


- C... Maryse,


- C... Hélène, parties civiles,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 15 juin 2004, qui, dans la procédure suivie contre Bernard D..., Michel E..., Jean F..., Jacques G..., Jacques H..., Michel I... et la SOCIETE SOLLAC DUNKERQUE du chef d'homicides et blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2005 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mme Guihal, M. Chaumont, Mme Degorce, M. Delbano conseillers référendaires ;


Avocat général : M. Finielz ;


Greffier de chambre : M. Souchon ;


Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;


Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ;


Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;


Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 222-19 du Code pénal, 575, alinéa 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;


"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur l'information ouverte notamment pour blessures et homicide par imprudence à la suite de la plainte avec constitution de parties civiles de l'Ardeva, de MM. X..., A..., J... et K... ;


"aux motifs que, " le délit d'homicide involontaire et celui d'atteinte involontaire à l'intégrité physique de la personne supposent, pour être constitués, et s'agissant de personnes physiques qui n'ont pas directement causé le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures qui auraient permis de l'éviter, que ces personnes ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée, et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 121-3 du Code pénal issues de la loi du 10 juillet 2000 applicables, comme en l'espèce, aux faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, dans la mesure où il s'agit de dispositions moins sévères que les précédentes dispositions ; qu' "il convient de constater que l'avocat des parties civiles n'invoque, dans son mémoire d'appel (page 13 du mémoire), à l'encontre des personnes mises en examen et, plus généralement, des personnes citées dans la plainte initiale, que la "faute caractérisée" visée à l'article 121-3 du Code pénal ; qu'il y a lieu toutefois d'examiner également si, en l'espèce, il n'y a pas eu, de la part de ces personnes, une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; qu' "ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, que, si, d'une part, le caractère nocif des poussières d'amiante est connu depuis le début du 20ème siècle et si le caractère cancérigène de celles-ci a été mis en évidence dès le milieu des années cinquante, si, d'autre part, les autorités publiques ont inscrit progressivement, à partir de 1945, sur la liste des maladies professionnelles, les diverses pathologies invalidantes voire mortelles dues à l'exposition professionnelle à l'amiante, il n'en demeure pas moins que la prise de conscience généralisée de ce danger n'a été faite que tardivement, dans les années quatre-vingt-dix ; qu' il existait, certes, depuis longtemps, des textes généraux, imposant aux employeurs des règles particulières d'hygiène et de sécurité :

loi du 12 juin 1893, décret du 10 juillet 1913 prévoyant l'élimination des poussières par ventilation, décret du 13 décembre 1948 prévoyant la mise à disposition de masques ; que cependant, ces textes ne faisaient pas

spécifiquement mention des poussières d'amiante ; qu'il faudra attendre l'arrêté du 11 juillet 1977 pour que soit mise en place une surveillance médicale spécifique des travailleurs exposés aux poussières d'amiante et le décret du 17 août 1977 pour que soient prises des mesures spécifiques d'hygiène dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante ; que l'information a établi que, dans les trois entreprises où les parties civiles avaient travaillé, depuis une trentaine d'années pour certaines, depuis vingt ans pour d'autres, au contact de l'amiante, les dirigeants de ces entreprises avaient pris les mesures d'hygiène et de sécurité particulières qui résultaient des textes de 1977, dès que ceux-ci sont entrés en vigueur ; que c'est ainsi que le docteur L... qui avait exercé les fonctions de médecin salarié des Chantiers de France -Dunkerque entre 1977 et 1984, a déclaré qu'il pratiquait systématiquement une visite annuelle des salariés avec radiographie pulmonaire et électrocardiographie, et davantage, à la demande ; qu'en outre, il visitait très régulièrement les lieux de travail - une à deux fois par semaine - pour étudier sur place, et notamment à l'intérieur des navires en construction, les conditions de travail des salariés et proposer des améliorations de ces conditions de travail ; qu'à de nombreuses reprises, il était intervenu oralement ou par écrit auprès de la direction de l'entreprise pour l'informer des dangers de l'amiante, ajoutant que l'entreprise était tout à fait disposée à faire le maximum en matière de sécurité, utilisant les dernières innovations permettant de limiter les dangers de l'amiante (masque, aspiration, panneaux ), matériaux dont il était à l'époque difficile de se passer d'un point de vue technique ;


que ce médecin du travail a ajouté que des fiches étaient distribuées aux ouvriers et des affiches apposées en de nombreux points du chantier pour rappeler les consignes de protection contre les fumées, les poussières, les fibres, les solvants, et qu'il existait, dans les locaux et les navires où de l'amiante était utilisée, une aspiration et des protections spécifiques ; que de même, le docteur M..., médecin de l'entreprise Usinor Dunkerque puis Sollac, a expliqué que, dès 1977, elle avait été sensibilisée aux problèmes liés à l'amiante ; que la direction de l'entreprise avait, dès cette époque, pris en compte les dangers que ce produit présentait pour les salariés qui étaient à son contact ; qu'un suivi médical particulier était mis en place à l'égard des salariés concernés, en particulier les maçons, des "réfractaires" qui bénéficiaient de deux examens radiologiques par an, examens qui étaient adressés à un spécialiste en pneumologie ; que Jean-Marc N..., chef du service sécurité de Sollac Dunkerque depuis 1995, a rappelé qu'en 1977, une note de service du chef du service central de prévention avait été rédigée à l'intention des ingénieurs et chefs de service sécurité du groupe Usinor pour les informer de la teneur du décret du 17 août 1977, dont seul l'article 4 (travaux occasionnels et de courte durée) concernait le personnel ; qu'en 1978, une note de service avait diffusé un rapport médical de l'Association Technique pour la Sidérurgie préconisant un suivi

médical des personnels en contact permanent avec l'amiante, ce qui ne visait pas les travaux de sidérurgie ; qu'en 1979, une note interne avait fait état de l'arrêté du 8 mars 1979 sur la surveillance médicale des personnes en contact permanent avec l'amiante ; qu'une note du 21 décembre 1984 avait préconisé le remplacement de manteaux en amiante par des manteaux en kevlar ; que pour ce qui concerne la société Weizsacker & Carrere, Daniel O... a indiqué qu'à partir de 1984 les services de l'inspection du travail avaient demandé un suivi médical particulier, incluant des radiographies des poumons pour le personnel manipulant l'amiante, ce qui avait été fait ; qu'il apparaît ainsi que les personnes mises en examen ayant mis en place, notamment au niveau médical, de la prévention et de la protection, des mesures répondant aux prescriptions légales et réglementaires, même de façon incomplète et tardive, il ne peut leur être reproché une violation manifestement délibérée de ces prescriptions ; que malgré une prise de conscience ancienne de la dangerosité de l'amiante dans certains pays anglo-saxons et dans quelques travaux scientifiques isolés, il ressort de l'information que les pouvoirs publics français ont fait le choix de l'utilisation contrôlée de l'amiante et que ce n'est qu'au milieu des années quatre vingt dix qu'un changement d'attitude est intervenu ; qu'il apparaît en effet qu'aucune étude ou enquête d'envergure n'a été demandée aux services de l'Etat ou aux organismes publics ou parapublics pour vérifier les liens entre l'inhalation d'amiante et les affections cancéreuses jusqu'à celle commandée à l'Inserm en 1995 ; que s'agissant de la Région Nord-Pas-de-Calais, il ressort de l'information que l'ensemble des pouvoirs publics n'a été sensibilisé aux dangers de l'amiante que très tardivement ; qu'Eric P...
Q..., ingénieur-conseil régional de la CRAM, a en effet expliqué que pendant les années 1970-1980, l'amiante n'avait pas fait l'objet d'actions spécifiques, les connaissances de l'époque n'étant pas les mêmes qu'aujourd'hui et peu de maladies étant déclarées, compte tenu du temps de latence (30 à 40 ans) ; que ce n'est qu'à partir de 1985 que des actions de terrain plus "ciblées" avaient été mises en oeuvre en direction des entreprises utilisant l'amiante comme matière première et que c'est en 1996 qu'une action régionale coordonnée d'envergure avait été conduite en partenariat avec les Directions du travail des régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie et l'Organisation professionnelle du bâtiment et des travaux publics ;




que, de même, en 1995, avait été initiée une politique de prévention, en partenariat avec la CRAM, l'Inspection du travail, la médecine du travail, des conseils verbaux et écrits étant donnés aux entreprises ;


que dans ce cadre, une première conférence, à laquelle participaient les responsables de la Sollac, avait été organisée, le 11 avril 1995, par la CRAM sur le risque amiante et sur les "bonnes pratiques" de certaines entreprises ; que ce n'est qu'en 1997 qu'a été mis en place le Comité local de suivi post-professionnel des salariés exposés à l'amiante ; qu'il ressort par ailleurs des auditions de témoins présents dans les entreprises concernées et des interrogatoires des personnes mises en examen que, malgré des visites régulières de l'Inspection du travail, le problème de l'innocuité de l'amiante n'avait été soulevé ni par les services de l'Etat, ni par les représentants du personnel ; qu'en conséquence, on ne saurait reprocher aux personnes mises en examen, qui, pour la plupart, ont cessé leurs activités à la Sollac, à la Normed ou chez Weizsacker & Carrere dans les années quatre-vingt, d'avoir commis une faute caractérisée exposant autrui à un danger d'une particulière gravité qui ne pouvait être ignorée, dans la mesure où précisément elles n'ont pas reçu des autorités publiques, sanitaires notamment, l'information nécessaire quant aux conséquences sur la santé des travailleurs d'une exposition à l'amiante, les pouvoirs publics ayant eux-mêmes tardé à prendre conscience de l'extrême dangerosité de l'amiante en interdisant le produit, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus ; que les investigations ont été menées très complètement par le juge d'instruction ; que ces investigations n'ont pas permis d'identifier le ou les représentants de l'Etat ou des institutions publiques ou parapubliques qui auraient, en tant que personnes physiques, commis une faute personnelle de nature à engager leur responsabilité pénale des chefs susvisés, étant rappelé que la responsabilité de l'Etat, en tant que personne morale, ne peut être engagée sur le plan pénal, en vertu des dispositions de l'article 121-2 du Code pénal" ;


"alors, d'une part, que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire sur tous les faits dénoncés dans la plainte ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que la plainte avec constitution de partie civile mettait en cause l'inaction de l'Etat et de différents organismes publics ou parapublics qui auraient pu prendre des mesures pour éviter au maximum d'exposer les salariés au risque que constituait l'utilisation de l'amiante ; qu'en l'absence de tout acte d'information concernant les faits visant les agents des organismes publics ou parapublics, aucune impossibilité d'identifier les responsables du traitement du risque amiante ne pouvant sérieusement être invoquée et aucune précision sur les actes d'instruction qui auraient été accomplis pour identifier ces responsables n'étant par ailleurs apportée, l'arrêt de la chambre de l'instruction s'analyse en un refus d'informer ; que dès lors, celle-ci a méconnu les textes et principes susvisés ;


"alors, d'autre part, que les blessures et l'homicide par imprudence sont commis au jour où le dommage causé par la faute apparaît ; que, dès lors, la chambre de l'instruction devait rechercher si la responsabilité des organismes publics ou parapublics ou même des sociétés pouvait être engagée dès lors que les dommages causés par l'infraction sont apparus après l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ayant prévu la responsabilité pénale des personnes morales et qu'en tout état de cause, l'une des parties civiles était encore en activité lorsqu'elle a appris qu'elle était atteinte d'une maladie en rapport avec l'amiante en juin 1996 ;


"alors, de troisième part, que le décret du 17 août 1977, relatif aux mesures d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, prévoyait en son article 2 que "la concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un salarié pendant sa journée de travail ne doit pas dépasser deux fibres par centimètre cube" et en son article 4 qu'en cas "de travaux occasionnels de courte durée et s'il est techniquement impossible de respecter les dispositions de l'article 3, des équipements de protection individuelle répondant aux prescriptions de l'article L. 233-5 du Code du travail doivent être mis à la disposition du personnel, notamment des appareils respiratoires anti-poussières" ; qu'en considérant que les employeurs avaient respecté leurs obligations en matière de sécurité, sans préciser quelles étaient ces obligations, et s'il s'agissait d'une obligation de limitation de la concentration des fibres d'amiante, si le niveau de concentration des fibres d'amiante avait été respecté, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision, la privant des conditions essentielles de son existence légale ;


"alors, qu'en tout état de cause, la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que la chambre de l'instruction ne pouvait considérer que les obligations particulières de sécurité prévues par le décret du 17 août 1977 avaient été respectées tout en constatant par ailleurs que dans les entreprises en cause, ces obligations avaient été respectées tardivement et partiellement ; qu'en effet, une application partielle des obligations de sécurité prévues par ce décret, impliquait nécessairement une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou à tout le moins une faute caractérisée, sauf à la chambre de l'instruction à mieux s'en expliquer ;


"alors, par ailleurs, que l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat à l'égard des salariés ; qu'il en résulte qu'il doit prendre toute mesure possible pour assurer la sécurité maximum de ses salariés et notamment envisager tout moyen de limiter autant que possible les risques existants sans attendre que les pouvoirs publics lui impose des obligations particulières en la matière ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction constate, s'agissant de l'entreprise Sollac, "qu'une note du 21 décembre 1984 avait préconisé le remplacement de manteaux en amiante par des manteaux en kevlar" ; que, dès lors, il appartenait à la chambre de l'instruction de déterminer, compte tenu du fait que les employeurs connaissaient les risques particulièrement graves que représentait l'amiante, au moins à partir de 1977, la connaissance générale du risque de l'utilisation de l'amiante dans les années 1990 n'excluant pas, contrairement à ce que semble considérer la chambre de l'instruction, qu'en sa qualité, compte tenu de ses compétences et de ses missions, l'employeur n'ait pas connu le risque particulier que représentait l'amiante, de déterminer si en n'envisageant pas d'utiliser d'autres matériaux que l'amiante, il n'avait pas commis une faute ayant exposé autrui à un risque d'une particulière gravité" qu'il ne pouvait ignorer ; que, faute de s'être livrée à une telle recherche, la chambre de l'instruction a une nouvelle fois insuffisamment motivé sa décision, la privant ainsi des conditions essentielles de son existence légale ;


"alors, par ailleurs, qu'antérieurement au décret du 17 août 1977, plusieurs dispositions générales contre l'empoussièrement prévoyaient l'aération des lieux de travail ou des protections spéciales ; que la violation de telles dispositions était de nature à constituer une faute caractérisée ; que la chambre de l'instruction qui a considéré que la violation de ces dispositions ne permettait pas de retenir une faute caractérisée parce qu'il s'agissait de dispositions générales et que la connaissance générale des risques de l'amiante n'était apparue que dans les années quatre vingt dix, a violé l'article 121-3 du Code pénal, une disposition générale pouvant être à l'origine d'une faute caractérisée, et la date de la connaissance des risques créés du fait du non-respect des obligations générales de sécurité constituant seule une condition nécessaire pour établir la faute caractérisée ;


qu'ainsi, une nouvelle fois, la chambre de l'instruction a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ;


"alors, enfin, que l'article 6 du Code de procédure pénale ne prévoit pas que la dissolution d'une société emporte extinction de l'action publique ; qu'à tout le moins une telle dissolution ne devrait entraîner l'extinction de l'action publique que pour autant qu'elle n'a pas été déterminée par la volonté d'échapper à l'action publique ; que, dès lors, la cour d'appel qui constatait que la dissolution de la Sollac était intervenue quelques jours avant l'ordonnance de règlement, devait rechercher si cette dissolution n'était pas de nature à exclure l'extinction de l'action publique" ;


Sur le moyen, pris en sa dernière branche ;


Attendu que, pour constater l'extinction de l'action publique à l'égard de la société Sollac Dunkerque, l'arrêt attaqué retient que la dissolution anticipée de cette personne morale a été décidée le 20 novembre 2003 par son actionnaire unique, la société Usinor, et que cette dissolution est devenue effective le 21 décembre 2003 ;


Attendu qu'ainsi, dès lors que la société mise en examen avait perdu son existence juridique, le grief n'est pas encouru ;


Sur le moyen, pris en ses autres branches ;


Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;


Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;


Que, dès lors, en ses six dernières branches, le moyen est irrecevable ;


Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille cinq ;


En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.