22 avril 2005
Cour de cassation
Pourvoi n° 03-14.112

Chambre mixte

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

TRANSPORTS TERRESTRES - marchandises - responsabilité - clause limitative - opposabilité - exclusion - cas - faute lourde - caractérisation - défaut - applications diverses - retard de livraison - contrat de transport - contrat - type messagerie - clause limitative de responsabilité - portée - définition - responsabilite contractuelle

Il résulte de l'article 1150 du Code civil et du décret du 4 mai 1988 portant approbation du contrat-type pour le transport public terrestre de marchandises applicable aux envois de moins de trois tonnes pour lesquels il n'existe pas de contrat-type spécifique, que si une clause limitant le montant de la réparation est réputée non écrite en cas de manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat, seule une faute lourde, ne pouvant résulter du seul retard de livraison, caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission peut mettre en échec la limitation prévue au contrat-type annexé au décret.

Texte de la décision

Sur le moyen unique, qui est recevable :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 février 2003), que le 31 décembre 1998, la société Dubosc et Landowski (société Dubosc) a confié à la société Chronopost un pli destiné à la ville de Vendôme, contenant son dossier de candidature à un concours d'architectes ; que le dossier qui aurait dû parvenir au jury avant le 4 janvier 1999, a été livré le lendemain ; que la société Dubosc, dont la candidature n'a pu de ce fait être examinée, a assigné la société Chronopost en réparation de son préjudice ; que cette dernière a invoqué la clause limitative d'indemnité pour retard figurant au contrat-type annexé au décret du 4 mai 1988 ;


Attendu que la société Dubosc fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Chronopost à lui payer seulement la somme de 22,11 euros, alors, selon le moyen, "que l'arrêt relève que l'obligation de célérité, ainsi que l'obligation de fiabilité, qui en est le complément nécessaire, s'analysent en des obligations essentielles résultant de la convention conclue entre la société Dubosc et la société Chronopost ; que l'inexécution d'une obligation essentielle par le débiteur suffit à constituer la faute lourde et à priver d'effet la clause limitative de responsabilité dont le débiteur fautif ne peut se prévaloir pour s'exonérer de la réparation du préjudice qui en résulte pour le créancier ; qu'en décidant que faute d'établir des faits précis caractérisant la faute lourde du débiteur, le créancier ne peut prétendre qu'à l'indemnisation du prix du transport, la cour d'appel a violé les articles 1131, 1134, 1147 et 1315 du Code civil, 8, alinéa 2, de !a loi du 30 décembre 1982, 1 et 15 du contrat messagerie établi par le décret du 4 mai 1988" ;


Mais attendu qu'il résulte de l'article 1150 du Code civil et du décret du 4 mai 1988 portant approbation du contrat-type pour le transport public terrestre de marchandises applicable aux envois de moins de trois tonnes pour lesquels il n'existe pas de contrat-type spécifique que, si une clause limitant le montant de la réparation est réputée non écrite en cas de manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat, seule une faute lourde, caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission contractuelle, peut mettre en échec la limitation d'indemnisation prévue au contrat-type établi annexé au décret ; Qu'ayant énoncé à bon droit que la clause limitant la responsabilité de la société Chronopost en cas de retard qui contredisait la portée de l'engagement pris étant réputée non écrite, les dispositions précitées étaient applicables à la cause, et constaté que la société Dubosc ne prouvait aucun fait précis permettant de caractériser l'existence d'une faute lourde imputable à la société Chronopost, une telle faute ne pouvant résulter du seul retard de livraison, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il convenait de limiter l'indemnisation de la société Dubosc au coût du transport ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dubosc et Landowski aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dubosc et Landowski à payer à la société Chronopost la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Dubosc et Landowski ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en Chambre mixte, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-deux avril deux mille cinq. Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la SCPA Dubosc et Landowski.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 232.P (Chambre mixte) LE MOYEN DE CASSATION fait grief à l'arrêt attaqué, qui a infirmé partiellement le jugement frappé d'appel, d'avoir fait application des dispositions de l'article 1150 du Code civil suivant lequel le débiteur n'est tenu que des seuls dommages-intérêts prévus lors du contrat ou prévisibles, pour ne condamner la société CHRONOPOST à payer à la société DUBOSC ET LANDOWSKI, sur le fondement de l'article 15 du décret du 4 mai 1988, une somme de 22,11 euros, correspondant au coût des frais de transport, par les motifs que "selon les pièces émanant de la société CHRONOPOST, la livraison des documents et marchandises garantie en exprès se fait partout en France métropolitaine le lendemain, avant midi ; que l'obligation de célérité, ainsi que l'obligation de fiabilité qui en est le complément nécessaire, s'analysent en des obligations essentielles résultant de la convention ; que l'engagement contractuel d'assurer la livraison des plis le lendemain avant midi constitue une obligation de résultat ; que, par voie de conséquence, la clause limitant la responsabilité de la société CHRONOPOST en cas de retard, qui contredit la portée de l'engagement pris, est réputée non écrite et que, partant, sont applicables à la cause les dispositions des articles 1150 du Code civil, 8 2 de la loi du 30 décembre 1982 et 1 et 15 du contrat type "Messagerie", établi par le décret du 4 mai 1988 et limitant l'indemnisation du prix du transport en cas de préjudice prouvé résultant d'un dépassement du délai d'acheminement du fait du transporteur ; que, dans ces conditions, il doit être fait application du plafond légal d'indemnisation, à moins que la SCPA DUBOSC ET LANDOWSKI ne démontre que la société CHRONOPOST a commis une faute lourde ; qu'une faute de cette nature s'entend d'une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant une inaptitude du transporteur à la mission contractuelle qu'il avait acceptée et qui soit la cause directe et exclusive du préjudice ; que la faute lourde ne peut se déduire du seul retard de livraison et que celui qui allègue une faute de cette nature doit prouver l'existence de faits précis la caractérisant" ; Alors que l'arrêt attaqué relève que l'obligation de célérité, ainsi que l'obligation de fiabilité, qui en est le complément nécessaire, s'analysent en des obligations essentielles résultant de la convention conclue entre la SCPA DUBOSC LANDOWSKI et la société CHRONOPOST ; que l'inexécution d'une obligation essentielle par le débiteur suffit à constituer la faute lourde et à priver d'effet la clause limitative de responsabilité dont le débiteur fautif ne peut se prévaloir pour s'exonérer de la réparation du préjudice qui en résulte pour le créancier ; qu'en décidant que faute d'établir des faits précis caractérisant la faute lourde du débiteur, le créancier ne peut prétendre qu'à l'indemnisation du prix du transport, la Cour d'appel a violé les articles 1131, 1134, 1147 et 1315 du Code civil, 8, alinéa 2, de la loi du 30 décembre 1982, 1 et 15 du contrat "Messagerie" établi par le décret du 4 mai 1988.

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