N°20 - Mai/Juillet 2023 (Formation du contrat de travail)

Lettre de la chambre sociale

Une sélection des arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation (Formation du contrat de travail / Exécution du contrat de travail / Rupture du contrat de travail / Représentation du personnel / Action en justice / QPC).

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Lettre de la chambre sociale

N°20 - Mai/Juillet 2023 (Formation du contrat de travail)

Contrat de travail à durée déterminée

CDD saisonniers : date d’effet de la requalification en CDI fondée sur l’absence d’écrit

Soc., 11 mai 2023, pourvoi n° 20-22.472, FS-B

Sommaire :

Il résulte des articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l’absence d’établissement d’un écrit, à compter de l’expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail et, lorsqu’elle est fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat.

En ces cas, le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté à compter du premier contrat irrégulier non atteint par la prescription.

 

Commentaire :

Dans un arrêt récent, publié, la chambre sociale a résumé en ces termes les points de départ possibles d’une action en requalification d’un CDD en CDI :

« Le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l’absence d’établissement d’un écrit, à compter de l’expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail, lorsqu’elle est fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat, et, lorsqu’elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat. » (Soc., 15 mars 2023, pourvoi n° 20-21.774, publié).

S’agissant des effets de la requalification, elle a posé pour règle que, dans le cadre d’une action en requalification d’un CDD en CDI, fondée sur le motif du recours au CDD énoncé au contrat, « le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier » (Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.359, publié).

Dans le présent arrêt, elle précise l’articulation entre les effets de la requalification et ceux de la prescription.

En effet, faire remonter les effets d’une telle requalification au premier contrat irrégulier reviendrait à permettre aux juges du fond d’examiner la régularité de contrats pouvant être atteints par la prescription et de priver celle-ci de tout effectivité.

En l’espèce, le salarié, étranger, avait été engagé suivant quatre contrats à durée déterminée saisonniers conclus respectivement les 16 juin 2014, 13 novembre 2014, 1er juillet 2015 et 9 novembre 2015, la relation de travail ayant été rompue de manière anticipée par l’employeur le 23 mars 2016 au motif de la perte, par l’intéressé, de son autorisation de travailler en France.

Le salarié a saisi la juridiction prud’homale, notamment, d’une demande en requalification de ses CDD en CDI avec effet au 16 juin 2014, en discutant à la fois le formalisme de ses contrats (absence d’écrit pour les uns, défaut de signature pour les autres), moyen accueilli par la cour d’appel, et le motif de recours, que la cour d’appel a rejeté.

La chambre sociale approuve la juridiction du second degré qui, faisant application du délai de prescription biennal de l’article L. 1471-1 du code du travail et constatant que le salarié avait saisi la juridiction prud’homale le 31 mai 2017, fait remonter les effets de la requalification au premier contrat irrégulier à l’intérieur de la période non prescrite, soit au 1er juillet 2015 (la période non prescrite permettant l’examen des contrats conclus entre le 31 mai 2015 et le 23 mars 2016). La contestation de la régularité des contrats antérieurs étant prescrite, les effets de la requalification ne pouvaient remonter jusqu’à eux.

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