N°1 - Septembre/octobre 2019 (Contrat de travail, exécution)

Lettre de la chambre sociale

Soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 17-21.976, FP-P+B

Soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 17-21.976, FP-P+B

 

La période d'essai ayant pour but de permettre l'appréciation des qualités du salarié, celle-ci est prolongée du temps d'absence du salarié, tel que celui résultant de la prise de jours de récupération du temps de travail.

En l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires, la durée de la prolongation de l'essai ne peut être limitée aux seuls jours ouvrables inclus dans la période ayant justifié cette prolongation.

 

Commentaire :

Par cet arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation précise le mode de calcul de la durée de la prolongation de la période d’essai en cas d’absence du salarié résultant de la prise de jours de récupération du temps de travail.

Cette solution est comparable avec celles retenues en cas de prise de congés annuels (Soc., 31 mars 1994, pourvoi n° 90-40.204) ou de congé sans solde (Soc., 23 mai 2007, pourvoi n° 06-41.338).

Soc., 18 septembre 2019, pourvoi n° 18-12.446, FS-P+B

Soc., 18 septembre 2019, pourvoi n° 18-12.446, FS+P+B

Si, en application de l’article L. 1242-7 du code du travail, le contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent a pour terme la fin de l’absence de ce salarié, il n’est pas exigé que l’employeur y mette fin par écrit.

Dès lors ne méconnaît pas ce texte la cour d’appel qui retient souverainement qu’un salarié a été valablement informé par un appel téléphonique de la fin de son contrat à durée déterminée.

 

Commentaire :

Saisie pour la première fois d’une question relative à la forme et au contenu que doit revêtir la notification par l’employeur de la fin d’un contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent, la chambre sociale précise que l’information donnée téléphoniquement par l’employeur au salarié de la fin de son contrat est valable.

Un écrit n’est donc pas nécessaire dès lors que le contrat conclu en vue du remplacement d’un salarié absent a pour terme la fin de l’absence de la personne remplacée, conformément aux dispositions de l’article L. 1242-7 du code du travail.

Soc., 16 octobre 2019, pourvoi n° 18-18.287, FS-P+B

Soc., 16 octobre 2019, pourvoi n° 18-18.287, FS-P+B

La renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant la période d'exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à la transaction.

 

Commentaire :

L’assemblée plénière de la Cour de cassation a posé pour principe que lorsqu’une partie renonce par une transaction à toutes réclamations relatives tant à l’exécution qu’à la rupture du contrat de travail, toute demande relative à ce contrat est irrecevable (Ass. plén., 4 juillet 1997, pourvoi n° 93-43.375, Bull. 1997, Ass. plén. n° 10). La chambre sociale s’est ensuite alignée sur la solution de l’assemblée plénière en considérant irrecevables les demandes d’un salarié se déclarant, aux termes de la transaction, rempli de tous ses droits et renonçant à toute réclamation à l’encontre de son employeur relative au contrat de travail (Soc., 5 novembre 2014, pourvoi n° 13-18.984, Bull. 2014, V, n° 260 ; Soc., 11 janvier 2017, pourvoi n° 15-20.040, Bull. 2017, V, n° 7 ; Soc., 30 mai 2018, pourvoi n° 16-25.426, Bull. 2018, publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles). Ces arrêts ont été rendus dans l’hypothèse où la transaction avait été conclue à l’occasion de la rupture du contrat de travail.

Or, dans la présente affaire, la transaction avait été conclue entre le salarié et son employeur afin de régler un différend portant sur l’exécution du contrat de travail et non sur sa rupture. De plus, la demande du salarié portait sur des faits survenus pendant la période d’exécution du contrat de travail postérieure à la transaction. Dans cette hypothèse, la chambre sociale décide, par le présent arrêt, qu’une clause de renonciation rédigée en termes généraux ne fait pas obstacle à une demande portant sur des faits survenus pendant la période d’exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à la transaction.

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