N°1 - Septembre/octobre 2019 (Contrat de travail, rupture)

Lettre de la chambre sociale

Soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-18.414, FS-P+B

Soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-18.414, FS-P+B

Le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telles les contestations fondées sur les articles L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail. Ce délai de prescription court à compter de la notification du licenciement.

Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, pour juger un salarié recevable en son action fondée sur l’article L. 1235-16 du code du travail, retient que le délai n'a pu valablement commencer à courir, conformément au principe général édicté par l'article 2224 du code civil repris à l'article L. 1471-1 du code du travail, qu'au jour de l'arrêt du Conseil d'Etat qui a rejeté les pourvois formés contre l’arrêt d’une cour administrative d’appel ayant annulé la décision de validation de l’accord collectif majoritaire.

 

Commentaire :

Par cet arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation se prononce pour la première fois sur le domaine d’application du délai de prescription de douze mois prévu par l’article L. 1235-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. Elle considère ainsi que ce délai s’applique à une demande en paiement d’une indemnité, qu’elle soit fondée sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, En l’espèce, la contestation du licenciement résultait de l’annulation de la procédure par suite, du défaut de qualité de l’un des signataires de l’accord collectif. Cette décision est à rapprocher d’un arrêt rendu le 20 septembre 2018 portant sur le champ d’application de l’article L. 1235-7 dans sa rédaction en vigueur avant la loi du 14 juin 2013 précitée (Soc., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-11.591, en cours de publication).

La chambre sociale précise également ici que le point de départ du délai de prescription de cette action est la date de notification du licenciement, et non la date de la décision d’annulation.

 

Soc., 18 septembre 2019, pourvoi n° 18-15.765, FS-P+B

Soc., 18 septembre 2019, pourvoi n° 18-15.765, FS-P+B

L'article L. 1451-1 du code du travail n’opère pas de distinction entre une rupture du contrat de travail par prise d'acte du salarié aux torts de l'employeur et une rupture résultant d'une démission dont il est demandé la requalification.

 

Commentaire :

Par cet arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation se prononce, pour la première fois, sur le champ d’application de l’article L. 1451-1 du code du travail introduit par la loi n° 2014-743 du 1er juillet 2014.

Cet article permet la saisine directe du bureau de jugement du conseil de prud’hommes sans tentative de conciliation préalable en cas de demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits reprochés à l’employeur. La Cour de cassation vient ici préciser que ces dispositions sont applicables à la démission du salarié dont il est demandé la requalification.

Soc., 9 octobre 2019, pourvoi n° 17-28.150, FS-P+B

Soc., 9 octobre 2019, pourvoi n° 17-28.150, FS-P+B

Il résulte de l’article L. 1233-4-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010, que l’employeur, qui n’a pas informé le salarié de ce qu’il disposait d’un délai de six jours ouvrables pour manifester son accord pour recevoir des offres de reclassement hors du territoire national et que l’absence de réponse vaudrait refus, ne peut se prévaloir du silence du salarié et reste tenu de formuler des offres de reclassement hors du territoire national.

Viole dès lors ce texte une cour d’appel qui déduit l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du défaut, dans le questionnaire de mobilité, de mentions relatives au délai de réflexion et à la portée d’une absence de réponse, alors qu’il lui appartenait d’apprécier le caractère sérieux des recherches de reclassement menées sur et hors le territoire national.

 

Commentaire :

Par cet arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation se prononce sur les conséquences du défaut d’information donnée par l’employeur au salarié, dans le cadre d’un licenciement pour motif économique,  de ce qu’il disposait d’un délai de six jours ouvrables pour manifester son accord pour recevoir des offres de reclassement hors du territoire national et que l’absence de réponse vaudrait refus. Dans cette hypothèse, le licenciement n’est pas nécessairement sans cause réelle et sérieuse, mais  l’employeur reste tenu de respecter son obligation de reclassement au regard de l’ensemble des postes disponibles à l’étranger.

Dès lors, il appartient au juge, saisi de la validité du licenciement, de s’assurer qu’à défaut de mentions relatives au délai de réflexion et à la portée d’une absence de réponse dans le questionnaire de mobilité,  l’employeur justifie du sérieux des recherches de reclassement menées sur et hors le territoire national.

Soc., 16 octobre 2019, pourvoi n° 17-31.624, FS-P+B

Soc., 16 octobre 2019, pourvoi n° 17-31.624, FS-P+B

Sommaire n° 1

Le salarié dont le licenciement est nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.

 

Sommaire n° 2

La somme allouée au salarié dont le licenciement a été annulé, correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé, est versée à l’occasion du travail et entre dans l’assiette des cotisations sociales.

 

Commentaire :

Par cet arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation juge que la nullité du licenciement prononcé durant une période de suspension du contrat de travail liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle ouvre droit, au profit du salarié, à une indemnité d’éviction dont le montant est déterminé en tenant compte des revenus de remplacement perçus par le salarié entre son licenciement et sa réintégration.

Cette solution diffère de celle retenue lorsque le licenciement est annulé en cas d’atteinte au droit à la protection de la santé, garanti par l'article 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Dans ce cas, les revenus de remplacement perçus par le salarié ne sont pas déduits de l’indemnité d’éviction (Soc., 11 juillet 2012, pourvoi n° 10-15.905, Bull. 2012, V, n° 218).

La chambre sociale précise également que l’indemnité d’éviction allouée au salarié, dont le licenciement prononcé durant une période de suspension du contrat de travail liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle a été annulé, est assujettie aux cotisations sociales.

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