N°1 - Septembre/octobre 2019 (Représentation collective)

Lettre de la chambre sociale

Soc., 18 septembre 2019, pourvoi n° 17-31.274, FS-P+B

Soc., 18 septembre 2019, pourvoi n° 17-31.274, FS-P+B

Le défaut de consultation annuelle du comité d'entreprise sur les décisions de l'employeur portant sur l'aménagement du temps de travail ou la durée du travail, exigée au titre des missions de cet organe concernant la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, qui peut être sanctionné selon les règles régissant le fonctionnement du comité d'entreprise, n'a pas pour effet d'entraîner l'inopposabilité de l'accord de modulation à l'ensemble des salariés de la société.

 

Commentaire :

Par cet arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation apporte une réponse inédite sur la conséquence du défaut de consultation annuelle du comité d’entreprise sur les décisions de l’employeur portant sur l’aménagement du temps de travail ou la durée du travail. Elle juge ainsi que ce défaut de consultation n’a pas pour effet de rendre inopposable, à l’égard de l’ensemble des salariés de l’entreprise, un accord de modulation du temps de travail.

Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la chambre sociale. En effet, elle a déjà jugé que le défaut de consultation d’un comité d’entreprise préalablement à la conclusion d’un accord collectif portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail n’avait pas pour effet d’entraîner la nullité de cet accord (Soc., 19 mars 2003, pourvoi n° 01-12.094, Bull. 2003, V, n° 105).

Soc., 9 octobre 2019, pourvoi n° 19-10.780, FS-P+B

L’employeur est tenu de mener loyalement les négociations d’un accord préélectoral notamment en mettant à disposition des organisations participant à la négociation les éléments d’information indispensables à celle-ci.

Il en résulte que dès lors que la contestation du protocole préélectoral a été introduite judiciairement avant le premier tour des élections, ou postérieurement par un syndicat n’ayant pas signé le protocole et ayant émis des réserves expresses avant de présenter des candidats, le manquement à l’obligation de négociation loyale constitue une cause de nullité de l’accord, peu important que celui-ci ait été signé aux conditions de validité prévues par l’article L. 2314-6 du code du travail.

 

Commentaire :

Par cet arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle l’obligation de loyauté incombant à l’employeur dans le cadre de la négociation d’un accord préélectoral. Cette obligation se traduit par la communication aux organisations syndicales des éléments d’information nécessaires à la négociation et le manquement à une telle obligation constitue une cause de nullité de l’accord, peu important que celui-ci ait été signé à la double condition de majorité prévue par les dispositions de l’article L. 2314-6 du code du travail. Ce manquement doit toutefois être spécifiquement caractérisé par les juges du fond et il ne peut s’agir d’une simple irrégularité.

Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la chambre sociale relative à l’obligation d’information de l’employeur à l’égard des organisations syndicales participant à la négociation du protocole préélectoral (Soc., 13 mai 2009, pourvoi n° 08-60.530, Bull. 2009, V, n° 130 ; Soc., 6 janvier 2016, pourvoi n° 15-10.975, Bull. 2016, V, n° 2).

Soc., 9 octobre 2019, pourvoi n° 18-15.305, FS-P+B

Soc., 9 octobre 2019, pourvoi n° 18-15.305, FS-P+B

En application des articles L. 611-3 et L. 611-15 du code de commerce, doit être respectée, en cas de désignation judiciaire d’un mandataire ad hoc, une obligation de confidentialité justifiée par la discrétion nécessaire sur la situation de l’entreprise concernée et sur les éventuelles négociations entre dirigeants, actionnaires, créanciers et garants de celle-ci, il résulte tant de ses fondements que de l’objectif même de la procédure que son caractère confidentiel s’attache non seulement à la requête mais également aux documents ayant trait à la procédure mise en œuvre et notamment à la cession envisagée, qui ne mettent pas en cause seulement la société mais également les créanciers et les repreneurs éventuels nécessairement impliqués dans cette procédure.

Il en résulte  la cour d’appel, qui a constaté que les documents dont la communication était sollicitée par l’expert du comité de groupe avaient trait au mandat ad hoc qui avait été mis en œuvre par la société et que par ailleurs la société avait transmis à l’expert les informations comptables et financières et les informations sociales du groupe pour lui permettre de remplir sa mission dans le cadre de l’examen des comptes annuels a pu en déduire l’absence de trouble manifestement illicite.

 

Commentaire :

Par cet arrêt, la chambre sociale se prononce sur l’étendue du droit d’information du comité de groupe, et de l’expert mandaté par ce dernier, en cas de désignation judiciaire d’un mandataire ad hoc. En effet, conformément aux dispositions de l’article L. 611-3 du code de commerce, le débiteur n’est pas tenu d’informer le comité d’entreprise de la désignation d’un mandataire ad hoc.

La chambre sociale précise ici que le caractère confidentiel de la désignation d’un mandataire ad hoc s’attache à la requête mais également aux documents ayant trait à la procédure mise en œuvre et notamment à la cession envisagée.

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