N°1 - Septembre/octobre 2019 (Durée du travail et rémunération)

Lettre de la chambre sociale

Soc., 16 octobre 2019, pourvoi n° 18-16.539, FS-P+B+R+I

Soc., 16 octobre 2019, pourvoi n° 18-16.539, FS-P+B+R+I

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

Les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR) du 30 avril 1997 n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé de celui-ci, sont nulles les stipulations du contrat de travail relatives au forfait en jours, fondées sur ces dispositions.

Retenant à bon droit qu’à défaut d’avoir soumis au salarié une nouvelle convention de forfait en jours, postérieurement au 1er avril 2016, date de l’entrée en vigueur de l’arrêté d’extension de l’avenant à la convention collective nationale HCR n° 22 du 16 décembre 2014 relatif aux cadres autonomes, l’employeur ne pouvait se prévaloir des dispositions de ce texte postérieurement à cette date du 1er avril 2016, la cour d’appel en a exactement déduit que la convention de forfait en jours du salarié, fondée sur les dispositions de la convention collective antérieures à cet avenant étendu, était nulle.

Voir aussi la note explicative relative à cet arrêt.

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