N°3 - Janvier/février 2020 (Accord collectif)

Lettre de la chambre sociale

Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.903, FS-P+B+I

Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.903, FS-P+B+I

Pour bénéficier de la prime de responsabilité prévue par l'article 1er de l'avenant du 25 janvier 1978 portant attribution d'une prime de responsabilité aux agents techniques exerçant une fonction de contrôle des comptes ou des décomptes employeurs modifié par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, les salariés délégués de l'agent comptable qui exercent une fonction de contrôle des décomptes ou des comptes employeurs doivent avoir la qualité d'agent technique, laquelle est réservée aux salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4 qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe.

Encourt la cassation le jugement qui attribue la prime de responsabilité à un salarié occupant un poste d’assistant technique de maîtrise des risques en retenant que malgré sa promotion au niveau 4S le salarié continuait de remplir les conditions d’attribution de la prime, non en raison de la désignation et la de classification de son emploi, mais au titre de l'exercice effectif de la fonction de contrôle assortie d'une délégation écrite de l'agent comptable.

 

Commentaire :

Par cet arrêt concernant 1es personnels des organismes de sécurité sociale, la chambre sociale de la Cour de cassation précise les conditions d’attribution de la prime de responsabilité prévue par l’article 1er de l'avenant du 25 janvier 1978 portant attribution d'une prime de responsabilité aux agents techniques exerçant une fonction de contrôle des comptes ou des décomptes employeurs modifié par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois.

Ce texte prévoit l’attribution d’une prime de responsabilité aux agents techniques délégués de l’agent comptable qui exercent une fonction de contrôle des décomptes ou des comptes employeurs. Or, la classification des emplois des agents des organismes de sécurité sociale, issue du protocole d’accord précité, ne comporte pas les fonctions d’agent technique.

Afin de déterminer les catégories de personnel pouvant bénéficier de la prime litigieuse, la chambre sociale transpose sa jurisprudence relative à l’indemnité de guichet et à la prime d’itinérance allouées aux agents des organismes de sécurité sociale en application de l’article 23 de la convention collective de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, la qualité d’agent technique étant une condition d’octroi de ces primes (Soc., 26 septembre 2018, pourvoi n° 17-23.055, Bull. 2018, en cours de publication).

Ainsi, elle réaffirme que seuls peuvent être considérés comme agents techniques les salariés de niveaux de classification 1 à 3, lesquels exercent des fonctions d’exécution, et non pas les salariés de niveau 4 ou supérieur.

Dernière minute : Arrêt rendu le 4 mars 2020

Soc., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-13.316, FP-P+B+R+I

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.

Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, pour qualifier de contrat de travail la relation entre un chauffeur VTC et la société utilisant une plate-forme numérique et une application afin de mettre en relation des clients et des chauffeurs exerçant sous le statut de travailleur indépendant, retient : 1°) que ce chauffeur a intégré un service de prestation de transport créé et entièrement organisé par cette société, service qui n'existe que grâce à cette plate-forme, à travers l'utilisation duquel il ne constitue aucune clientèle propre, ne fixe pas librement ses tarifs ni les conditions d'exercice de sa prestation de transport, 2°) que le chauffeur se voit imposer un itinéraire particulier dont il n'a pas le libre choix et pour lequel des corrections tarifaires sont appliquées si le chauffeur ne suit pas cet itinéraire, 3°) que la destination finale de la course n’est parfois pas connue du chauffeur, lequel ne peut réellement choisir librement, comme le ferait un chauffeur indépendant, la course qui lui convient ou non, 4°) que la société a la faculté de déconnecter temporairement le chauffeur de son application à partir de trois refus de courses et que le chauffeur peut perdre l'accès à son compte en cas de dépassement d'un taux d'annulation de commandes ou de signalements de "comportements problématiques", et déduit de l'ensemble de ces éléments l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements et que, dès lors, le statut de travailleur indépendant du chauffeur était fictif.

Voir aussi la note explicative relative à cet arrêt.

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