N°3 - Janvier/février 2020 (Contrat de travail, rupture)

Lettre de la chambre sociale

Soc., 22 janvier 2020, pourvoi n° 17-31.266, FS-P+B

Soc., 22 janvier 2020, pourvoi n° 17-31.266, FS-P+B

Sommaire n° 1

Par application des dispositions combinées des articles 51, alinéa 2, du code de procédure civile et L. 1411-1 du code du travail, la juridiction prud’homale est incompétente pour connaître de la demande incidente de garantie formée par le liquidateur judiciaire de la société employeur à l’encontre de la société mère, à l’égard de laquelle il n’était pas invoqué de contrat de travail.

 

Commentaire :

Par cet arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation précise que le recours en garantie formé par le liquidateur de la société employeur contre la société mère, à l’égard de laquelle aucun contrat de travail n’était invoqué, ne relève pas de la compétence du conseil de prud’hommes. Cette action oppose deux sociétés et relève donc du tribunal de commerce.

Cette solution s’inscrit dans la continuité d’un arrêt du 13 juin 2018 (Soc., 13 juin 2018, pourvoi n° 16-25.873, en cours de publication) par lequel la Cour de cassation avait retenu que le conseil de prud’hommes n’était pas compétent pour connaître d’une action en responsabilité extra-contractuelle engagée par des salariés contre la société mère de leur employeur dès lors qu’il n’existait aucun contrat de travail entre les salariés et la société mère et qu’il n’était pas soutenu l’existence d’une situation de coemploi.

 

Sommaire n° 2

Ayant fait ressortir que le dommage invoqué par le liquidateur d’une société était constitué par la liquidation judiciaire de celle-ci, résultant de l’attitude prétendument fautive de la société mère, une cour d’appel en déduit exactement que le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société en liquidation judiciaire.

 

Commentaire :

L’article 46 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut notamment saisir la juridiction dans le ressort duquel le dommage a été subi. Par cet arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation précise que la liquidation judiciaire d’une société peut caractériser un dommage au sens de l’article 46 du code de procédure civile.

Ainsi, le liquidateur judiciaire, qui impute la liquidation judiciaire d’une filiale à l’attitude prétendument fautive de la société mère, peut saisir de son action en garantie dirigée contre cette dernière le tribunal dans le ressort duquel la société en liquidation judiciaire a son siège. En l’espèce, est admise la compétence de la juridiction française pour connaître de l’action en garantie formée contre la société mère, américaine, du fait de la liquidation judiciaire de la société française.

Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-21.862, FS-P+B

Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-21.862, FS-P+B

Tout licenciement prononcé à l'égard d'une salariée en raison de son état de grossesse est nul.

Dès lors qu'un tel licenciement caractérise une atteinte au principe d'égalité de droits entre l'homme et la femme, garanti par l'alinéa 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la salariée qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont elle a pu bénéficier pendant cette période.       

 

Commentaire :

Par cet arrêt, la chambre sociale décide que la nullité d’un licenciement prononcé à l’égard d’une salariée en raison de son état de grossesse justifie, si elle demande sa réintégration, le paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont elle a pu bénéficier pendant cette période.

Elle précise ici que le licenciement discriminatoire à raison de la grossesse caractérise une atteinte au principe d’égalité de droits entre l’homme et la femme garanti par l'alinéa 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et complète ainsi la liste des situations pour lesquelles, lorsque la nullité du licenciement résulte de la violation d’une liberté fondamentale garantie par la Constitution, l’employeur n’est pas admis à déduire de l’indemnité les revenus que le salarié a pu percevoir pendant la période d’éviction (Soc., 2 février 2006, pourvoi n° 03‑47.481, Bull. 2006, V, n° 53 et Soc., 25 novembre 2015, pourvoi n° 14‑20.527, Bull. 2015, V, n° 236 s’agissant de salariés licenciés pour fait de grève ; Soc., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13‑16.434, 13‑16.805, Bull. 2014, V, n° 186 s’agissant d’un salarié licencié en raison de ses activités syndicales ; Soc., 29 mai 2013, pourvoi n° 11‑28.734, Bull. 2013, V, n° 136 s’agissant d’un salarié licencié en raison de son état de santé et Soc., 21 novembre 2018, pourvoi n° 17‑11.122, en cours de publication pour une atteinte au droit d’agir en justice).

Soc., 26 février 2020, pourvoi n° 17-18.136, FS-P+B

Soc., 26 février 2020, pourvoi n° 17-18.136, FS-P+B

L'existence d'un préjudice résultant de l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

 

Commentaire :

Par cet arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation applique pour la première fois, au non-respect des règles relatives aux critères d’ordre des licenciements prévus à l’article L. 1233-5 du code du travail, la jurisprudence selon laquelle l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Soc., 13 avril 2016, pourvoi n° 14-28.293, Bull. 2016, V, n° 72).

En effet, par la décision du 13 avril 2016 précitée, la chambre sociale a abandonné sa jurisprudence affirmant que certains manquements de l’employeur causaient nécessairement un préjudice au salarié. Sauf disposition légale contraire, il appartient désormais au salarié d’établir l’existence du préjudice qu’il invoque.

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