N°3 - Janvier/février 2020 (Représentation collective)

Lettre de la chambre sociale

Soc., 22 janvier 2020, pourvoi n° 19-12.011, FS-P+B

Soc., 22 janvier 2020, pourvoi n° 19-12.011, FS-P+B

Aux termes de l’article L. 2313-4 du code du travail, lorsqu’ils résultent d’une décision unilatérale de l’employeur, le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques sont fixés compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel ; caractérise au sens de ce texte un établissement distinct l'établissement qui présente, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service.

A cet égard, la centralisation de fonctions support ou l'existence de procédures de gestion définies au niveau du siège ne sont pas de nature à exclure en elles-mêmes l'autonomie de gestion des responsables d'établissement.

Lorsqu’ils sont saisis à la suite d’un recours contre la décision unilatérale de l’employeur, le DIRECCTE et le tribunal d’instance se fondent, pour apprécier l’existence d’établissements distincts au regard du critère d’autonomie de gestion ainsi défini, sur les documents relatifs à l’organisation interne de l’entreprise que fournit l’employeur, et sur les documents remis par les organisations syndicales à l’appui de leur contestation de la décision unilatérale prise par ce dernier.

 

Commentaire :

Par cet arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation apporte deux précisions relatives au contentieux de la détermination des établissements distincts, pour la mise en place des comités sociaux et économiques, résultant d’une décision unilatérale de l’employeur.

Tout d’abord, elle précise le critère de l’autonomie de gestion nécessaire à la caractérisation d’un établissement distinct, défini par une précédente décision (Soc., 19 décembre 2018, pourvoi n° 18-23.655, en cours de publication ; Soc., 11 décembre 2019, pourvoi n° 19-17.298, en cours de publication), en indiquant que la centralisation de certaines compétences ou fonctions support au niveau du siège de l’entreprise n’empêche pas la caractérisation de l’autonomie de gestion en matière budgétaire, ainsi qu’en matière de gestion du personnel.

Ensuite, elle admet un partage de la charge de la preuve de l’existence d’établissements distincts entre d’une part, l’employeur qui dispose des documents relatifs à l’organisation interne de l’entreprise et, d’autre part, ceux qui contestent la décision unilatérale prise par ce dernier. Cette solution doit ainsi être distinguée de celle retenue pour la désignation d’un représentant syndical ou d’un délégué syndical pour laquelle la chambre sociale juge qu’il appartient à celui qui se prévaut du caractère distinct d’un établissement d’en apporter la preuve (Soc., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-28.830). Cette différence s’explique par le fait que la détermination du périmètre de mise en place des CSE incombe d’abord à l’employeur, qui dispose des documents permettant d’établir l’existence ou non du critère d’autonomie de gestion. Cependant, celui qui conteste la décision doit préciser en quoi il l’estime contraire au critère légal pour que l’autorité administrative ou le juge judiciaire puissent trancher efficacement le litige.

Soc., 26 février 2020, pourvoi n° 18-22.759, FS-P+B+R+I

Soc., 26 février 2020, pourvoi n° 18-22.759, FS-P+B+R+I

En application de l’article L. 2323-4 du code du travail alors applicable, interprété conformément aux articles 4, § 3, et 8, § 1 et § 2, de la directive 2002/14/CE, la saisine du président du tribunal de grande instance avant l’expiration des délais dont dispose le comité d’entreprise pour rendre son avis permet au juge, dès lors que celui-ci retient que les informations nécessaires à l’institution représentative du personnel et demandées par cette dernière pour formuler un avis motivé n’ont pas été transmises ou mises à disposition par l’employeur, d’ordonner la production des éléments d’information complémentaires et, en conséquence, de prolonger ou de fixer le délai de consultation tel que prévu par l’article R. 2323-1-1 du code du travail à compter de la communication de ces éléments complémentaires.

Voir aussi la note explicative relative à cet arrêt.

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