N°3 - Janvier/février 2020 (Durée du travail et rémunération)

Lettre de la chambre sociale

Soc., 12 février 2020, QPC n° 19-40.035, FS-P+B

Soc., 12 février 2020, QPC n° 19-40.035, FS-P+B

La question transmise à la Cour de cassation est « de savoir si les dispositions combinées des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du code du travail, en tant qu'elles imposent la fermeture des commerces de détail alimentaire casher le dimanche à partir de treize heures alors que ces commerces sont déjà fermés dans le cadre du Shabbat le vendredi soir au coucher du soleil et toute la journée du samedi, sont contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit et, plus précisément, aux principes de liberté religieuse, d'égalité devant la loi et à la liberté d'entreprendre. »

Le dernier alinéa de l’article L. 3132-13 du code du travail, issu de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, n’est pas applicable au litige, dès lors que l’action en justice tend à faire interdiction à la Société de distribution Voltaire, exploitant un commerce de détail alimentaire, de faire travailler ses salariés le dimanche après treize heures. Les autres dispositions contestées sont applicables au litige.

A l’exception du dernier alinéa de l’article L. 3132-13 du code du travail, elles ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2009-588 DC rendue le 6 août 2009 par le Conseil constitutionnel. Aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée des dispositions législatives critiquées, en justifierait le réexamen.

En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

 

Commentaire :

Par cet arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation décide de ne pas renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du code du travail dans la mesure où elles ont déjà été déclarées conformes à la Constitution.

L’intérêt de la question prioritaire de constitutionnalité posée par une société exploitant un magasin d’alimentation casher était de savoir si la liberté religieuse, laquelle trouve son fondement constitutionnel dans les articles 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 et 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ainsi que dans le cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, s’opposait aux dispositions législatives instaurant le dimanche comme jour de repos hebdomadaire. Dans ces décisions relatives au repos dominical, le Conseil constitutionnel n’a jamais examiné ce grief.

Cependant, par une décision en date du 6 août 2009 (Cons. const., 6 août 2009, décision n° 2009-588 DC, Loi réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires), le Conseil constitutionnel a déclaré que les articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du code du travail étaient conformes à la Constitution.

Dès lors, la constitutionnalité de ces dispositions ne peut plus être contestée, même sur le  fondement  d'un autre grief, sauf en cas de changement des circonstances de droit ou de fait, inexistant en l’espèce (Cons. const., 2 juillet 2010, décision n° 2010-9 QPC).

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