N°2 - Novembre/décembre 2019 (Contrat de travail, rupture)

Lettre de la chambre sociale

Soc., 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-13.887, FS-P+B

Soc., 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-13.887, FS-P+B

Selon l'article L. 1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.

En revanche, une cour d'appel, qui constate être saisie de demandes tendant au contrôle des risques psychosociaux consécutifs à la mise en œuvre d’un projet de restructuration, en déduit exactement que le juge judiciaire est compétent.

 

Commentaire :

La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a réformé la procédure applicable aux « grands licenciements collectifs » en confiant au juge administratif le contrôle de la régularité et de la suffisance des plans de sauvegarde de l’emploi (PSE).

Le Conseil d’État et la Cour de cassation ont veillé depuis l’entrée en vigueur de la loi à constituer un bloc de compétence cohérent. Un arrêt du Conseil d’état a ainsi décidé qu’il appartenait à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif, de contrôler la consultation des institutions représentatives du personnel dans le cadre des mesures d’un PSE (CE, 29 juin 2016, n° 386581, publié  au recueil Lebon), et un arrêt de la Cour de cassation a précisé que toute demande relative aux éléments d’information à fournir aux institutions représentatives du personnel à ce titre relevait du juge administratif en ce qu’elle ne pouvait faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision d’homologation (Soc., 28 mars 2018, pourvoi n° 15-21.372, Bull. 2018, V, n° 46).

En l’espèce, cependant, la question posée par le présent pourvoi portait sur la compétence relative à un éventuel manquement de l’employeur à son obligation de sécurité commis dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet de restructuration à l’origine d’un PSE. Le contrôle des risques psychosociaux relevant, non pas seulement du contrôle des mesures prévues par le plan, mais du projet de restructuration en lui-même et des conditions de sa mise en œuvre, la chambre sociale décide que le contentieux relève du juge judiciaire.

Soc., 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-20.307, FS-P+B

Soc., 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-20.307, FS-P+B

Selon l’article D. 4622-31 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012, le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté sur l’organisation et le fonctionnement du service de santé au travail, et notamment sur le licenciement d’un intervenant en prévention des risques professionnels lequel, selon l’article R. 4623-37 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, assure ses missions dans des conditions garantissant son indépendance.

Il résulte de la combinaison de ces textes que la consultation du comité interentreprises ou de la commission de contrôle, préalablement au licenciement d’un intervenant en prévention des risques professionnels, constitue pour le salarié une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

 

Commentaire :

Par cet arrêt, la chambre sociale se prononce pour la première fois sur la portée des dispositions de l’article D. 4622-31 du code du travail en application desquelles les organes de surveillance et de contrôle du service de santé au travail sont consultés sur le licenciement d’un intervenant en prévention des risques professionnels.

Elle précise ici, dans le cadre d'un licenciement prononcé avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, que le défaut de consultation préalable du comité interentreprises ou de la commission de contrôle prive le licenciement d’un intervenant en prévention des risques professionnels de cause réelle et sérieuse dans la mesure où cette consultation constitue pour le salarié concerné une garantie de fond.

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