N°2 - Novembre/décembre 2019 (Contrat de travail, exécution)

Lettre de la chambre sociale

Soc., 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-15.682, FS-P+B

Soc., 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-15.682, FS-P+B

Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 122-45 du code du travail alors applicable, ensemble l'accord-cadre sur le congé parental figurant à l'annexe de la directive 96/34/CE, du Conseil, du 3 juin 1996, alors applicable, la cour d’appel qui, pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la discrimination liée à son état de grossesse, retient que s'il n'est pas discutable qu'à l'issue du congé parental d'éducation, la salariée n'a pas retrouvé son précédent emploi ou un emploi similaire, elle n'établit pas pour autant la matérialité de faits précis et concordants qui sont de nature à supposer l'existence d'une discrimination à raison de l'état de grossesse et que la preuve d'une discrimination illicite n'est donc pas rapportée, sans rechercher si, eu égard au nombre considérablement plus élevé de femmes que d'hommes qui choisissent de bénéficier d'un congé parental, la décision de l'employeur en violation des dispositions susvisées de ne confier à la salariée, au retour de son congé parental, que des tâches d'administration et de secrétariat sans rapport avec ses fonctions antérieures de comptable ne constituait pas un élément laissant supposer l'existence d'une discrimination indirecte en raison du sexe et si cette décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

 

Commentaire :

Par cet arrêt, la chambre sociale se prononce pour la première fois sur la discrimination indirecte résultant de la violation, par l’employeur, de l’obligation de réemploi à l’issue d’un congé parental.

 

Se fondant à la fois sur l’article L. 1132-1 du code du travail (alors article L. 122-45) et sur la directive 93/34/CE du Conseil du 3 juin 1996, elle précise ici, eu égard au nombre plus élevé de femmes que d'hommes choisissant de bénéficier d'un congé parental, que le manquement de l’employeur à son obligation de replacer la salariée dans son précédent emploi ou dans un emploi similaire à l’issue d’un congé parental constitue un élément laissant présumer une discrimination indirecte en raison du sexe. Il incombe alors à l’employeur d’établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Soc., 11 décembre 2019, pourvoi n° 18-11.792, FS-P+B

Soc., 11 décembre 2019, pourvoi n° 18-11.792, FS-P+B

Si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de son personnel pendant le temps de travail, il ne peut utiliser à cette fin un dispositif de contrôle qui n’a pas fait l’objet, préalablement à son introduction, d’une information et d’une consultation du comité d’entreprise.

Constitue un moyen de preuve illicite l’enregistrement du salarié par le système d’exploitation mis en place par un établissement de crédit, destiné au contrôle des opérations et procédures internes et à la surveillance et la maîtrise des risques, qui est également utilisé par l’employeur pour contrôler ses salariés, sans information ni consultation préalables du comité d’entreprise.

 

Commentaire :

Par cet arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation affirme qu’un employeur doit informer et consulter le comité d’entreprise de tout dispositif de contrôle de l’activité du salarié, même si, à l’origine, ce procédé n’est pas exclusivement destiné à opérer un tel contrôle. En l’absence de cette formalité, les preuves obtenues sont illicites (Soc., 7 juin 2006, pourvoi n° 04-43.866, Bull. 2006, V, n° 206). Il s’agit d’un revirement de jurisprudence par rapport à un précédent arrêt du 18 juillet 2000 (Soc., 18 juillet 2000, pourvoi n° 98-43.485) par lequel la chambre sociale avait décidé qu’un tel contrôle ne pouvait être assimilé au « recours à une preuve illicite, le travail effectué par utilisation de l'informatique ne pouvant avoir pour effet de conférer l'anonymat aux tâches effectuées par les salariés ». Mais la chambre a pris en considération le fait que s’il s’agissait d’abord de veiller par ce système à la sécurité des données bancaires, l’installation servait également en l’espèce d’outil de traçabilité pour surveiller l’activité des salariés.

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