N°2 - Novembre/décembre 2019 (Représentation collective)

Lettre de la chambre sociale

Soc., 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.723, FS-P+B

Soc., 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.723, FS-P+B

Aux termes de l’article L. 2331-1 du code du travail, un comité de groupe doit être constitué au sein du groupe formé par une entreprise dominante dont le siège social est situé sur le territoire français et les entreprises qu’elle contrôle. Il est sans incidence que l’entreprise dominante située en France soit elle-même contrôlée par une ou plusieurs sociétés domiciliées à l’étranger.

Par ailleurs, si l’article L. 2331-4 du code du travail exclut notamment de la qualification d’entreprises dominantes les sociétés de participation financière visées au point c du § 5 de l’article 3 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations, c’est à la condition, toutefois, que les droits de vote attachés aux participations détenues ne soient exercés, notamment par la voie de la nomination des membres des organes de direction et de surveillance des entreprises dont elles détiennent des participations, que pour sauvegarder la pleine valeur de ces investissements et non pour déterminer directement ou indirectement le comportement concurrentiel de ces entreprises, c’est-à-dire à la condition, précisée par l’article 5, § 3, de la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 auquel renvoient les dispositions du règlement précité, que la société de participation financière ne s’immisce pas directement ou indirectement dans la gestion des entreprises filiales.

 

Commentaire :

Par cet arrêt, relatif aux conditions de constitution d’un comité de groupe, la chambre sociale précise les notions de groupe et d’entreprise dominante en prenant position sur deux questions n’ayant jusqu’alors pas donné lieu à jurisprudence.

Elle indique tout d’abord, qu’il résulte de l’article L. 2331-1 du code du travail, qu’une entreprise ayant son siège social en France peut être qualifiée d’entreprise dominante, malgré le fait qu’elle soit elle-même contrôlée par une ou plusieurs sociétés domiciliées à l’étranger.

Elle précise ensuite les conditions pour qu’une société de participation financière puisse être qualifiée d’entreprise dominante. En effet, s’il résulte de l’article L. 2331-4 du code du travail qu’une société de participation financière visée au point c du § 5 de l’article 3 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations ne peut être considérée comme entreprise dominante, c’est à la condition, précisée par l’article 5, §3, de la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978, qu’elle ne s’immisce pas directement ou indirectement dans la gestion des entreprises filiales. Il en résulte qu’une société de participation financière qui procède à une telle immixtion, vérifiée aux termes d’un faisceau d’indice par les juges du fond, peut être qualifiée d’entreprise dominante sur les entreprises qu’elle contrôle.

Soc., 27 novembre 2019, pourvoi n° 19-14.224, F-P+B

Soc., 27 novembre 2019, pourvoi n° 19-14.224, F-P+B

Selon l’article L. 2315-39 du code du travail, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) sont désignés par le comité social et économique (CSE) parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32 du code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Selon l’article L. 2315-32, alinéa 1, du même code, les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents.

Il en ressort que la désignation des membres d’une CSSCT, que sa mise en place soit obligatoire ou conventionnelle, résulte d’un vote des membres du CSE à la majorité des voix des membres présents lors du vote, sans qu’il soit besoin d’une résolution préalable fixant les modalités de l’élection.

 

Commentaire :

Par cet arrêt, la chambre sociale statue pour la première fois sur les modalités de désignation des  membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT). Il résulte des articles L. 2315-32, alinéa 1, et L. 2315-39 du code du travail qu’ils sont désignés par les membres du comité social et économique (CSE), parmi les membres de ce dernier, par une résolution prise à la majorité des membres présents lors du vote.

Le pourvoi concernait une CSSCT mise en place par un accord collectif et posait la question de la possibilité, au regard des dispositions précitées, de prévoir conventionnellement une résolution préalable au vote fixant des modalités libres de désignation.

La chambre sociale décide ici que les modalités de désignation des membres de la CSSCT sont d’ordre public. Ainsi, ces modalités étant fixés par les textes, il n’y a pas besoin d’une résolution préalable au vote pour en décider.

Soc., 11 décembre 2019, pourvoi n° 19-17.298, F-P+B

Soc., 11 décembre 2019, pourvoi n° 19-17.298, F-P+B

La centralisation de fonctions support et l’existence de procédures de gestion définies au niveau du siège ne sont pas de nature à exclure l’autonomie de gestion des responsables d’établissement.

Dès lors, un tribunal ne peut en raison de cette centralisation exclure l’existence d’établissements distincts permettant la mise en place de comités sociaux et économiques en application de l’article L. 2313-4 du code du travail, alors qu’ayant constaté l’existence de délégations de pouvoirs des chefs d’établissement dans des domaines de compétence variés et d’accords d’établissement, il lui appartenait de rechercher au regard de l’organisation de l’entreprise en filières et en sites le niveau caractérisant un établissement distinct au regard de l’autonomie de gestion des responsables.

 

Commentaire :

Par un arrêt publié au Rapport annuel de la Cour de cassation, la chambre sociale a, pour la première fois, pris position sur le critère d’autonomie de gestion du responsable de l’établissement devenu, en application des dispositions issues de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, le critère unique de détermination des établissements distincts pour la mise en place du comité social et économique. Elle a alors considéré que la caractérisation de l’autonomie de gestion reposait sur les pouvoirs effectifs du responsable d’établissement en matière de gestion du personnel et d’exécution du service au regard de l’étendue des délégations de compétence dont il dispose (Soc., 19 décembre 2018, pourvoi n° 18-23.655, en cours de publication).

Par le présent arrêt, la chambre sociale précise que « la centralisation de fonctions support et l’existence de procédures de gestion définies au niveau du siège ne sont pas de nature à exclure l’autonomie de gestion des responsables d’établissement », laquelle doit être appréciée en fonction des pouvoirs effectivement exercés par lesdits responsables.

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