N°2 - Novembre/décembre 2019 (Durée du travail et rémunération)

Lettre de la chambre sociale

Soc., 20 novembre 2019, pourvoi n° 18-20.208, FS-P+B

Soc., 20 novembre 2019, pourvoi n° 18-20.208, FS-P+B

L’action en paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels n’est pas soumise à la prescription triennale prévue à l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se rapportant à l’action en paiement ou en répétition du salaire.

Doit, ainsi, être approuvée la cour d’appel qui, retenant qu’une indemnité de transport relève du régime des frais professionnels, en déduit que l’action en paiement de cette prime est soumise à la prescription biennale prévue pour les actions portant sur l’exécution du contrat de travail.

 

Commentaire :

Par cet arrêt, la chambre sociale précise sa jurisprudence sur le délai de prescription applicable aux actions en paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels en considérant qu’une telle action est soumise à la prescription biennale, prévue par l’article L. 1471-1 du code du travail pour les actions portant sur l’exécution du contrat de travail, et non à la prescription triennale des actions en paiement ou en répétition du salaire prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.

Elle en déduit qu’une action en paiement d’une indemnité de transport est soumise au délai de prescription de deux ans, cette indemnité constituant un remboursement de frais professionnels et non un complément de salaire (Soc., 11 janvier 2017, pourvoi n° 15-23.341, Bull. 2017, V, n° 8 ; Soc., 19 septembre 2018, pourvoi n° 16-24.041, en cours de publication).

Elle abandonne ainsi sa jurisprudence antérieure à la loi du 14 juin 2013 précitée soumettant l’action en remboursement des frais professionnels au régime de la prescription applicable à l’action en paiement du salaire (Soc., 12 juillet 2006, pourvoi n° 04-48.687, Bull. 2006, V, n° 242).

Soc., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-12.447, FS-P+B

Soc., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-12.447, FS-P+B

Ni le dépassement de la durée contractuelle de travail sur l'année ni le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise ne justifient en eux-mêmes la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, dès lors que la durée du travail du salarié n'a pas été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement.

 

Commentaire :

La convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 permet aux employeurs de moduler sur l'année la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle de certains salariés à temps partiel, notamment ceux chargés de distribuer des journaux et prospectus. La durée du travail peut varier au-delà ou en deçà de la durée stipulée au contrat à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée contractuelle. La durée hebdomadaire ou mensuelle de travail peut varier dans la limite du tiers de la durée prévue au contrat. Elle ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à un temps plein à l'issue de la période de modulation. Le programme indicatif de répartition de la durée du travail et les horaires de travail sont communiqués par écrit aux salariés au début de chaque période de modulation.

Par le présent arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation précise la sanction du dépassement, sur l’année, de la durée de travail prévue au contrat. Ce dépassement, tout comme le non-respect au cours de la période de modulation de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise, ne justifient pas en eux-mêmes la requalification du contrat en un contrat à temps complet. Ils n’entraînent pas non plus l’application d’une présomption selon laquelle l’emploi du salarié serait à temps complet.

La solution ici énoncée assure la cohérence de la jurisprudence de la chambre sociale relative au contrat à temps partiel modulé (Soc., 12 septembre 2018, pourvois n° 16-18.030 et 16-18.037, en cours de publication). De manière générale, 1e seul dépassement des heures complémentaires au-delà du dixième du temps de travail fixé par le contrat à temps partiel n'entraîne pas la requalification de ce contrat en contrat à temps complet (Soc., 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-16.708).

Ainsi, il n’y a lieu à requalification automatique du contrat de travail à temps partiel modulé en un contrat à temps complet que lorsque la durée du travail du salarié est portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement, et ce dès la première irrégularité (Soc., 23 janvier 2019, pourvoi n° 17-19.393, en cours de publication). Le non-respect du programme indicatif de la répartition de la durée du travail entraîne quant à lui une présomption d’emploi à temps complet que l'employeur peut renverser en rapportant la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition (Soc., 12 septembre 2018, pourvois n° 16-18.030 et 16-18.037, en cours de publication).

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