Numéro 12 - Décembre 2023

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

JUGEMENTS ET ARRETS

Crim., 6 décembre 2023, n° 23-84.279, (B), FRH

Cassation sans renvoi

Interprétation ou rectification – Pouvoirs des juges – Limites

Il résulte de la combinaison des articles 708 et 710 du code de procédure pénale que le second n'est applicable qu'aux décisions définitives rendues par les juridictions répressives, lesquelles, saisies sur ce fondement, ne peuvent, sous le couvert d'interprétation ou de rectification, modifier la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles qui ne seraient pas la réparation d'erreurs matérielles.

Le procureur général près la Cour de cassation a formé un pourvoi dans l'intérêt de la loi et du condamné, sur ordre du ministre de la justice, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 14 septembre 2020, qui a prononcé sur une requête en incident contentieux d'exécution.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt du 2 mars 2020, la cour d'appel de Versailles a déclaré M. [B] [T] coupable d'agression sexuelle aggravée, d'exhibition sexuelle et port d'arme prohibé, et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire et cinq ans de suivi socio-judiciaire, avec plusieurs obligations.

3. Sur le pourvoi formé par M. [T], la Cour de cassation, par arrêt du 3 mars 2021 (pourvoi n° 20-82.399), a cassé et annulé cet arrêt du 2 mars 2020 dans ses dispositions sur les peines, et renvoyé l'affaire devant la même cour d'appel autrement composée, laquelle par arrêt du 19 octobre 2022, a condamné l'intéressé à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire.

4. Parallèlement, le ministère public a saisi la cour d'appel de Versailles d'une requête en difficulté d'exécution de ce même arrêt du 2 mars 2020.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué à nouveau sur la peine et condamné M. [T] à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, alors que, d'une part, il faisait suite à une procédure sur incident contentieux qui ne pouvait être mise en oeuvre à l'égard de l'arrêt du 2 mars 2020 dès lors qu'il n'était pas définitif, puisque frappé de pourvoi, sans méconnaître les dispositions combinées des articles 708 et 710 du code de procédure pénale, d'autre part, la cour d'appel de Versailles, saisie sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, ne pouvait statuer à nouveau sur la peine et méconnaître ainsi la chose jugée.

Réponse de la Cour

Vu les article 708 et 710 du code de procédure pénale :

6. Il résulte de la combinaison de ces textes que le second n'est applicable qu'aux décisions définitives rendues par les juridictions répressives, lesquelles, saisies sur ce fondement, ne peuvent, sous le couvert d'interprétation ou de rectification, modifier la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles qui ne seraient pas la réparation d'erreurs matérielles.

7. La cour d'appel, saisie par le ministère public d'une requête en difficulté d'exécution de l'arrêt du 2 mars 2020, frappé de pourvoi, lequel avait condamné M. [T] à une peine d'emprisonnement avec sursis probatoire ainsi qu'à une peine complémentaire de suivi socio-judiciaire, a constaté que ces deux peines ne pouvaient être prononcées simultanément et en conséquence, a statué de nouveau sur la peine.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

9. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation aura lieu sans renvoi, dans l'intérêt de la loi et du condamné.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi et du condamné, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 septembre 2020 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Bonnal - Rapporteur : Mme Guerrini - Avocat général : M. Desportes -

Textes visés :

Articles 708 et 710 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Crim., 12 juin 2007, pourvoi n° 07-82.255, Bull. crim. 2007, n° 154 (1) (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité ; Crim., 20 novembre 2007, pourvoi n° 07-84.166, Bull. crim. 2007, n° 286 (rejet), et les arrêts cités.

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