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25 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-15.393

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX

25 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-16.779

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Publié au Bulletin

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

SECURITE SOCIALE - caisse - union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (urssaf) - contrôle - opérations de contrôle - demande de contestation - recevabilité - autorité de la chose jugée (non) - procédures distinctes - reconnaissance - conséquence - divers établissements d'une même société - cas

Lorsque, à la suite d'opérations de contrôle communes portant sur divers établissement d'une même société, il a été adressé à cette dernière une lettre d'observations distincte pour chacun des établissements contrôlés, suivie de mise en demeure et de contrainte distinctes, les demandes de la cotisante contestant chacun des redressements ainsi notifiés n'ont pas le même objet. Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui, pour dire la cotisante irrecevable à contester la procédure de contrôle, retient que la demande se heurte à l'autorité de la chose jugée d'un jugement définitif ayant statué sur la validité des opérations de contrôle, rendu dans le cadre de procédures distinctes concernant d'autres établissements de la même société.

4 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-17.123

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation de section

Rejet

AVOCAT - honoraires - contestation - convention d'abonnement - cas - factures de l'avocat ne comportant pas le détail des diligences effectuées - effet

Les honoraires forfaitaires payables périodiquement en application d'une convention d'abonnement conclue entre un avocat et son client doivent faire l'objet d'une facturation conforme à l'article L. 441-3, devenu L. 441-9, du code de commerce. Par suite, est légalement justifiée la décision du premier président d'une cour d'appel de réduire, par application de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le montant des honoraires payés par le client sur la base de factures, émises en vertu d'un contrat d'abonnement, ne comportant pas de précision sur la date et le contenu des actes ou consultations effectués par l'avocat

4 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-60.122

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

EXPERT JUDICIAIRE - liste de la cour d'appel - inscription - conditions - autorisation d'exercice de sa hiérarchie - nécessité - qualifications professionnelles - militaire de la gendarmerie

Ne commet pas d'erreur manifeste d'appréciation l'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel qui, statuant sur une demande d'inscription sur la liste des experts judiciaires, rejette la demande d'un candidat, militaire de la gendarmerie, qui ne justifie pas avoir obtenu, au jour où elle délibère, l'autorisation de sa hiérarchie lui permettant d'exercer cette activité à titre accessoire

4 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-15.457

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - infraction - caractère matériel - recherche nécessaire - obligation du juge - insuffisance de preuve - cas

Lorsqu'elle est saisie d'une requête en réparation des dommages causés par des faits de traite des êtres humains, une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) ou la cour d'appel saisie de l'appel de sa décision, ne peuvent rejeter la demande d'indemnisation au motif de l'absence d'enquête pénale préalable. Afin de respecter l'obligation procédurale incombant à la France en vertu de l'article 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la CIVI ou la cour d'appel ne peuvent faire peser sur la seule victime la charge de la preuve d'établir la matérialité des faits de traite des êtres humains dont elle se déclare, de façon plausible, avoir été victime, mais doivent, en cas d'insuffisance de preuve, soit solliciter de plus amples informations auprès du représentant du ministère public, partie jointe à l'instance se déroulant devant elles, soit mettre en oeuvre les pouvoirs d'enquête civile dont elles disposent aux termes de l'article 706-6 du code de procédure pénale

4 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-18.382

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Publié au Bulletin

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

CASSATION - pourvoi - délai - interruption - absence d'effet - aide juridictionnelle en vue de se pourvoir - retrait postérieur

Selon l'article 44 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle, en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation, interrompt le délai imparti pour le dépôt du pourvoi. Le retrait postérieur du bénéfice de l'aide juridictionnelle est sans effet sur l'interruption du délai résultant de cette demande

4 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-10.677

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

PROCEDURE CIVILE - procédure gracieuse - appel civil - conclusions - transmission par voie électronique - avis électronique de réception - emission - effet

Il résulte de la combinaison des articles R. 123-141, alinéa 1, du code de commerce, 953, 748-1, 748-6, alinéa 1, du code de procédure civile, et de l'article 2 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel qu'en matière gracieuse, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique par le biais du « réseau privé virtuel avocat » dans les conditions techniques fixées par l'arrêté du 20 mai 2020. Encourt la cassation l'arrêt qui, en matière gracieuse, retient qu'une société, ayant déposé une requête tendant à son inscription au registre du commerce et des sociétés, n'a présenté aucun moyen alors que la société avait communiqué ses conclusions au greffe par voie électronique et qu'elle en produisait l'avis de réception

28 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-20.599

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

SUSPICION LEGITIME

28 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-12.797

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

28 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-13.419

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

CASSATION - juridiction de renvoi - pouvoirs - moyens et prétentions soumis à la juridiction dont émanait la décision cassée - prétentions nouvelles - liens - recherche - office du juge - etendue

Il résulte de la combinaison des articles 565, 566, 625, alinéa 1, et 633 du code de procédure civile que devant la cour d'appel de renvoi après cassation, les prétentions nouvelles sont recevables si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, ou si elles en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Il appartient, dès lors, à la cour d'appel de renvoi après cassation de rechercher, même d'office, si les demandes qui lui sont soumises ne tendent pas aux mêmes fins que la demande initiale sur laquelle il avait été statué par le chef de l'arrêt atteint par la cassation ou n'en constituent pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire

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