4 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-10.677

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2024:C200296

Titres et sommaires

PROCEDURE CIVILE - Procédure gracieuse - Appel civil - Conclusions - Transmission par voie électronique - Avis électronique de réception - Emission - Effet

Il résulte de la combinaison des articles R. 123-141, alinéa 1, du code de commerce, 953, 748-1, 748-6, alinéa 1, du code de procédure civile, et de l'article 2 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel qu'en matière gracieuse, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique par le biais du « réseau privé virtuel avocat » dans les conditions techniques fixées par l'arrêté du 20 mai 2020. Encourt la cassation l'arrêt qui, en matière gracieuse, retient qu'une société, ayant déposé une requête tendant à son inscription au registre du commerce et des sociétés, n'a présenté aucun moyen alors que la société avait communiqué ses conclusions au greffe par voie électronique et qu'elle en produisait l'avis de réception

APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Conclusions - Transmission par voie électronique - Avis électronique de réception - Emission - Effet - Procédure gracieuse

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 avril 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 296 F-B

Pourvoi n° K 22-10.677




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024

La société Sorgentino, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-10.677 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, 20 place de Verdun, 13616 Aix-en-Provence, défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sorgentino, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 2021) et les productions, la société Sorgentino (la société) a été créée le 30 mars 1948 et immatriculée le 29 avril 1948 au registre du commerce et des sociétés (RCS). Elle a été transformée en société civile immobilière le 11 juin 1957 et n'était pas inscrite au RCS.

2. Estimant que ce défaut de mention au RCS relevait d'une erreur manifeste puisqu'aucune radiation n'était intervenue et qu'elle était toujours active, la société a saisi, par requête, le président d'un tribunal judiciaire aux fins d'ordonner au greffier du tribunal de commerce de rétablir cette inscription.

3. Par ordonnance sur requête du 27 janvier 2021, le président du tribunal judiciaire a rejeté la requête de la société.

4. Le 16 février 2021, le président du tribunal judiciaire a refusé de rétracter sa décision et la société a interjeté appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de rejeter la requête par laquelle elle sollicitait qu'il soit jugé qu'elle est inscrite au RCS depuis le 29 avril 1948, d'ordonner au greffier du tribunal de commerce de Nice de rétablir cette inscription depuis cette date et, en tant que de besoin, qu'il soit fait mention de la décision à intervenir en marge de l'inscription au registre et sur l'extrait Kbis de la société, alors « que en toute hypothèse, en matière gracieuse, les conclusions du requérant peuvent être transmises par son avocat par voie électronique à la cour d'appel ; que la société Sorgentino avait transmis à la cour, par RPVA, le 8 avril 2021, des conclusions d'appel, qu'en jugeant que « la SCI Sorgentino n'a présenté aucun moyen » et qu'elle « n'a pas motivé les raisons de son appel », la cour d'appel a violé les articles R. 123-141 du code de commerce, 748-1, 748-6 et 953 du code de procédure civile, ensemble l'article 2 de l'arrêté du garde des Sceaux du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 123-141, alinéa 1er, du code de commerce, 953, 748-1, 748-6, alinéa 1, du code de procédure civile, et 2 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, applicable au litige :

6. Aux termes du premier de ces textes, l'appel des ordonnances rendues par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère d'avocat.

7. Selon le deuxième, l'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal judiciaire.

8. Aux termes du troisième, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le titre relatif à la communication par voie électronique, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication.

9. Selon le quatrième, les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et, celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.

10. Il résulte de l'article 2 de l'arrêté du garde des Sceaux du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel que lorsqu'ils sont effectués par voie électronique entre avocats, ou entre un avocat et la juridiction, ou entre le ministère public et un avocat, ou entre le ministère public et la juridiction, dans le cadre d'une procédure avec ou sans représentation obligatoire devant la cour d'appel ou son premier président, les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté.

11. Il en résulte qu'en matière gracieuse, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique par le biais du « réseau privé virtuel avocat » dans les conditions techniques fixées par l'arrêté susvisé.

12. Pour confirmer l'ordonnance ayant rejeté la demande tendant à la réinscription de la société au registre du commerce et des sociétés, l'arrêt retient qu'invité par le greffe le 10 mars 2021 à motiver son appel, la société n'a présenté aucun moyen.

13. En statuant ainsi, alors que la société avait communiqué ses conclusions au greffe par voie électronique et qu'elle en produisait l'avis de réception, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.

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