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6 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-11.016

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - licenciement - licenciement disciplinaire - faute du salarié - faute grave - caractérisation - cas - agissements du salarié dans sa vie personnelle - conditions - manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail - applications diverses - portée

Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée de sorte qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Doit être approuvé l'arrêt de la cour d'appel qui retient que l'employeur ne peut, pour procéder au licenciement d'un salarié, se fonder sur le contenu de messages, qui, même s'ils avaient été envoyés au moyen de la messagerie professionnelle, relèvent de la vie personnelle du salarié dès lors, d'une part, que ces messages s'inscrivaient dans le cadre d'échanges privés, à l'intérieur d'un groupe de personnes, et n'avaient pas vocation à devenir publics, d'autre part, que les opinions exprimées par le salarié n'avaient eu aucune incidence sur son emploi ou ses relations avec les usagers ou ses collègues et qu'il n'est pas établi qu'ils auraient été connus en dehors du cadre privé

6 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-22.651

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

INFORMATIQUE - ordinateur - logiciel - mise à disposition d'une copie par téléchargement et conclusion d'un contrat de licence - qualification - vente

L'article L. 122-6, 3°, du code de la propriété intellectuelle doit être interprété en ce sens que la mise à disposition d'une copie d'un logiciel par téléchargement et la conclusion d'un contrat de licence d'utilisation y afférent, visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d'un prix, implique le transfert du droit de propriété de cette copie et doit être qualifiée de vente

6 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-18.818

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

INFORMATIQUE - ordinateur - logiciel - mise à disposition d'une copie et conclusion d'un contrat de licence d'utilisation - qualification - vente

L'article L. 122-6, 3°, du code de la propriété intellectuelle doit être interprété en ce sens que la mise à disposition d'une copie d'un logiciel par téléchargement et la conclusion d'un contrat de licence d'utilisation y afférent, visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d'un prix, implique le transfert du droit de propriété de cette copie et doit être qualifiée de vente

6 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-22.939

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - redressement judiciaire - vérification et admission des créances - contestation d'une créance - tribunal statuant sur la contestation - pouvoirs du juge - etendue - examen de la contestation

Il résulte des articles L. 624-2 et R.624-5 du code de commerce que les pouvoirs du juge compétent saisi par une partie sur invitation du juge-commissaire pour trancher la contestation d'une créance se limitent à trancher cette contestation et à renvoyer au juge-commissaire pour qu'il statue sur l'admission ou le rejet de la créance

5 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-80.229

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

AVOCAT - secret professionnel - perquisition effectuée dans son cabinet - saisie de documents - opposition du bâtonnier - juge des libertés et de la détention - audience - droit de se taire - notification - défaut - portée

Il résulte de l'article 56-1 du code de procédure pénale que la perquisition dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile justifiée par sa mise en cause suppose l'existence de raisons plausibles de sa participation à une infraction. En conséquence, lors de l'audience de contestation de saisie, d'une part, le droit de se taire doit lui être notifié, le défaut d'une telle notification ayant cependant pour seule conséquence que ses déclarations sur les faits demeurant à la procédure ne pourraient être utilisées contre lui pour prononcer son renvoi devant une juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité. D'autre part, cet avocat ne peut être privé du droit d'être assisté d'un avocat

5 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-80.110

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation de section

Rejet

AVOCAT - secret professionnel - perquisition effectuée dans son cabinet - saisie de documents - documents sans rapport avec l'exercice des droits de la défense et le secret professionel - possibilité - documents caractérisant la participation de l'avocat à l'infraction - nécessité (non)

Selon le deuxième alinéa de l'article 56-1 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce qu'aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi et placé sous scellé. Le secret professionnel de l'avocat ne peut faire obstacle à la saisie de pièces susceptibles d'établir la participation éventuelle de celui-ci à une infraction pénale. Justifie sa décision le président de la chambre de l'instruction qui, pour écarter la contestation élevée en matière de saisie effectuée dans le cabinet d'un avocat, exclut, par une motivation dépourvue d'insuffisance comme de contradiction, que les documents saisis relèvent de l'exercice des droits de la défense et soient couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil, au sens de l'article 56-1 susvisé, et n'avait donc pas à rechercher si ces pièces étaient susceptibles de caractériser la participation de l'avocate aux faits objet de l'information

5 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-86.972

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

MISE EN DANGER DE LA PERSONNE - risques causés à autrui - eléments constitutifs - violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence - obligation particulière de sécurité ou de prudence - définition - obligation objective et abstraite sans possibilité d'appréciation personnelle - exclusion - cas

L'existence d'une loi ou d'un règlement prévoyant une obligation particulière de prudence ou de sécurité est une condition préalable de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui prévue à l'article 223-1 du code pénal. Cette obligation, qui s'apprécie de manière objective et abstraite, doit ainsi être immédiatement perceptible et clairement applicable, sans possibilité d'appréciation personnelle par la personne qui y est tenue. Dès lors, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles l'étranger malade ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qui laissent au préfet une marge d'appréciation de la situation de cette personne, ne sont pas susceptibles de constituer le fondement d'une telle obligation

29 février 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-20.688

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - maladies professionnelles - origine professionnelle - conditions - détermination - portée

Il résulte de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'est remplie que si la victime a personnellement effectué l'un des travaux énumérés par ce tableau, qui est d'interprétation stricte

29 février 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-18.868

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - faute inexcusable de l'employeur - définition

Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé, à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver

29 février 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-24.558

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Troisième chambre civile - Formation de section

Rejet

COPROPRIETE - action en justice - action individuelle des copropriétaires - action tendant à l'annulation d'une résolution d'assemblée générale - irrecevabilité - copropriétaire dépourvu de qualité pour agir - copropriétaire ayant voté le quitus donné au syndic

Le copropriétaire, qui vote en faveur d'une résolution de l'assemblée générale d'un syndicat des copropriétaires donnant quitus au syndic, s'il n'est pas recevable à demander, en application de l'article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l'annulation de cette résolution, peut rechercher la responsabilité délictuelle du syndic pour obtenir réparation d'un préjudice personnel né de sa faute

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