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30 juin 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-12.960

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - salaire - egalité des salaires - atteinte au principe - caractérisation - action - prescription - durée - détermination - nature de la créance objet de la demande - portée

Lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande. Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que la demande de rappel de salaire était fondée, non pas sur une discrimination mais sur une atteinte au principe d'égalité de traitement, a décidé que cette demande relevait de la prescription triennale

29 juin 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-83.292

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation de section

Rejet

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - masseur-kinésithérapeute - définition et champ de la profession - article 123 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 - monopole - massage à visée « non thérapeuthique » - compétence exclusive (non)

La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, en supprimant toute référence au massage dans l'article L. 4321-1 du code de la santé publique, a clairement redéfini le champ d'intervention exclusif des masseurs-kinésithérapeutes, sans qu'un décret d'application fût nécessaire en la matière. Fait l'exacte application de ce texte et des articles L. 4321-2, L. 4323-4 et R. 4321-3 du même code, la chambre de l'instruction qui, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du chef d'exercice illégal de la profession de masseur kinésithérapeute, énonce que l'article L. 4321-1 ne fait plus référence au massage, que la compétence exclusive des masseurs-kinésithérapeutes est restreinte aux massages à but thérapeutique et qui en conclut que la loi du 26 janvier 2016 s'analyse en une loi plus douce qui s'applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur dans les conditions fixées par l'article 112-1 du code pénal

24 juin 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 19-25.433

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - procédure - procédure préliminaire - appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie - envoi à l'employeur - critères - détermination - portée

Il résulte de la combinaison des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale que, lorsque la décision de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de prolonger l'instruction ne résulte pas de la nécessité de l'envoi d'un questionnaire ou de la réalisation d'une enquête, la caisse est seulement tenue d'informer les parties en temps utile du report de sa décision et de les informer, une fois l'instruction achevée, de la faculté pour elles de consulter le dossier. L'arrêt relève que l'envoi d'un questionnaire n'est prévu qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si la caisse l'estime nécessaire, que l'employeur n'a émis aucune réserve lors de l'établissement de la déclaration d'accident du travail, que la caisse n'a pas estimé nécessaire de diligenter une enquête et que la société ne s'est pas déplacée pour venir consulter le dossier, comme il lui a été proposé par courrier de la caisse du 18 février 2014. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel, faisant ressortir que la prolongation du délai, décidée par la caisse, n'avait pas eu pour objet de procéder à une mesure d'instruction au sens de l'article L. 411-11 du code de la sécurité sociale, en a exactement déduit que la caisse n'était pas tenue d'envoyer un questionnaire ou de procéder à une enquête auprès des intéressés

24 juin 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-11.044

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

SECURITE SOCIALE - caisse - créances - réduction - précarité de la situation du débiteur - office du juge

Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette de prestations familiales formée en application de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction issue de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008), il appartient au juge d'apprécier si la situation du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l'excluent

24 juin 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 19-24.945

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - imputabilité - présomption - conditions - détermination - portée

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. La présomption d'imputabilité s'étend aux lésions constatées jusqu'à la date de consolidation. Cette présomption d'imputabilité s'étend à toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins

24 juin 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 19-21.852

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

SECURITE SOCIALE - cotisations - exonération - rémunérations versées aux aides à domicile - domaine d'application - détermination - portée

Selon l'article L. 241-10, III, 3°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 1242-2 du code du travail, par les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale. Selon l'article L. 312-1, I, 7°, du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ont le caractère d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux, qu'ils soient dotés ou non d'une personnalité morale propre, les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'un établissement ou un service social ou médico-social, au sens du second, peut prétendre au bénéfice de l'exonération de cotisations prévue par le premier sur la rémunération des aides à domicile qui concourent à l'exécution de ses missions

24 juin 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-14.807

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Troisième chambre civile - Formation de section

Rejet

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - indemnité - fixation - offre de l'expropriation - défaut de notification préalablement à la saisine du juge de l'expropriation - fin de non-recevoir - fin de non-recevoir d'ordre public - défaut - effets - présentation pour la première fois devant la cour de cassation - possibilité (non)

Le moyen tiré de l'absence de notification des offres indemnitaires de l'expropriant préalablement à la saisine du juge de l'expropriation constitue une fin de non-recevoir qui, n'étant pas d'ordre public, ne peut être présentée pour la première fois devant la Cour de cassation

23 juin 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 19-18.111

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

DESSINS ET MODELES - contrefaçon - comparaison - impression visuelle d'ensemble sur l'observateur averti - recherche nécessaire

Il résulte des articles L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle et 10 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires que la protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle, national ou communautaire, s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente, de sorte que, pour caractériser des actes de contrefaçon, la cour d'appel doit rechercher si l'impression visuelle d'ensemble produite par le modèle déposé est identique ou différente de celle produite par l'objet argué de contrefaçon

23 juin 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-13.762

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - employeur - pouvoir disciplinaire - sanction - conditions - faute du salarié - prescription - délai - point de départ - connaissance des faits - connaissance des faits par le supérieur hiérarchique - détermination - portée

Selon l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. L'employeur, au sens de ce texte, s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir

23 juin 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 19-15.737

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION, CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION - règlement intérieur - modification - modifications exigées par l'inspecteur du travail - consultation des institutions représentatives du personnel - nouvelle consultation (non) - portée

Lorsque les modifications apportées au règlement intérieur initial de l'entreprise, qui avait été soumis à la consultation des institutions représentatives du personnel, résultent uniquement des injonctions de l'inspection du travail auxquelles l'employeur ne peut que se conformer, il n'y a pas lieu à nouvelle consultation

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