24 juin 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-21.852

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:C200637

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Rémunérations versées aux aides à domicile - Domaine d'application - Détermination - Portée

Selon l'article L. 241-10, III, 3°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 1242-2 du code du travail, par les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale. Selon l'article L. 312-1, I, 7°, du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ont le caractère d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux, qu'ils soient dotés ou non d'une personnalité morale propre, les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'un établissement ou un service social ou médico-social, au sens du second, peut prétendre au bénéfice de l'exonération de cotisations prévue par le premier sur la rémunération des aides à domicile qui concourent à l'exécution de ses missions

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 juin 2021




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 637 F-B

Pourvoi n° V 19-21.852




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021

L'Association régionale pour l'insertion et l'autonomie 38 (ARIA 38), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-21.852 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'Association régionale pour l'insertion et l'autonomie 38 (ARIA 38), de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Rhône-Alpes, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 juin 2019), l'Association régionale pour l'insertion et l'autonomie ARIA 38 (l'association) a sollicité de l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF) le remboursement d'une certaine somme au titre de l'exonération des charges patronales prévue par l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale, au bénéfice de son service d'accompagnement à la vie sociale, pour la période de mars 2010 à décembre 2012.

2. L'URSSAF ayant rejeté cette demande, au motif que les conditions d'exonération n'étaient pas remplies, l'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

3. L'association fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de remboursement par l'URSSAF des cotisations patronales versées pour la période de mars 2010 à décembre 2012, alors :

« 1°/ que les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du code du travail bénéficient de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'exercice des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées visées à l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale ; que si en application de l'article L. 7232-1 du code du travail, les personnes morales ou entreprises individuelles qui exercent les activités de service à la personne relevant de l'assistance aux personnes âgées ou handicapées sont soumises à un agrément, de sorte que lorsque les établissements et services sociaux et médico-sociaux ne disposent pas cet agrément, ils ne peuvent, en principe, pas bénéficier de l'exonération des cotisations patronales, l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable à compter du 23 février 2010 et jusqu'au 30 décembre 2015, prévoyait que la création des services d'aide ou d'accompagnement à domicile mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sont soumis, à la demande de l'organisme gestionnaire, soit à l'autorisation soit à l'agrément et que l'article R. 7232-6 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, précisait que « l'autorisation prévue par l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, obtenue pour les services prestataires organisant l'aide et l'accompagnement à domicile relevant des 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, emporte agrément dans la limite des activités et de la zone géographique que prévoit ladite autorisation » ; que par application combinée de ces dispositions, les établissements et services sociaux et médico-sociaux, dont font partie les services d'accompagnement à la vie sociale (SAVS), sont considérés comme des « services d'aide et d'accompagnement à domicile » au sens de l'article L. 313-1-2 précité, de sorte que lorsqu'ils sont soumis au régime de l'autorisation, celle-ci vaut agrément par équivalence ; qu'en jugeant que le SAVS de l'association ARIA 38, qui constituait pourtant un service social et médico-social au sens du 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, relevait du 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail puisqu'il apportait « une assistance, un accompagnement ou une aide dans la réalisation des actes quotidiens de la vie et dans l'accomplissement des activités de la vie domestique et sociale » et qui, ayant opté pour le régime de l'autorisation bénéficiait de l'agrément pas équivalence, ne remplissait pas les critères fixés à l'article L. 241-10, III, 1°, du code de la sécurité sociale lui permettant de prétendre à l'exonération des cotisations patronales, la cour d'appel a violé les articles L. 7231-1, L. 7232-1, L. 7232-1-1 du code du travail, L. 7232-1-2 et R. 7232-6 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, L. 312-1 et L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction applicable au litige ;

2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé par l'association ARIA 38 dans ses conclusions d'appel, si l'autorisation de création et de fonctionnement dont elle bénéficiait depuis le 24 mai 1984 sous forme d'une convention d'habilitation à l'aide sociale signée par le conseil général de l'Isère et transmise à la préfecture de l'Isère ne valait pas agrément par équivalence en application de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles et de l'article R. 7232-6 du code du travail, de sorte qu'elle remplissait les critères fixés à l'article L. 241-10, III, 1°, du code de la sécurité sociale pour bénéficier de l'exonération des cotisations sociales patronales pour sa structure fournissant l'aide à domicile pour les personnes handicapées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 7231-1, L. 7232-1, L. 7232-1-1 du code du travail, L. 7232-1-2 et R. 7232-6 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, L. 312-1 et L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction applicable au litige et de l'instruction DGCIS n° 1-2012 du 26 avril 2012 ;

3°/ que l'article L. 241-10, III, 3°, du code de la sécurité sociale prévoyait, dans sa rédaction applicable au litige, que « les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale » peuvent bénéficier des exonérations de cotisations patronales versées sur les rémunérations des aides à domicile ; que l'association ARIA 38 ayant signé une convention d'habilitation à l'aide sociale départementale avec le président du conseil général du département de l'Isère le 26 février 2010, renouvelée à compter du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2015, elle était habilitée au titre de l'aide sociale, de sorte qu'elle pouvait bénéficier de l'exonération des cotisations patronales applicable à l'aide à domicile ; qu'en décidant le contraire, au motif erroné que « nonobstant son habilitation à l'aide sociale, le SAVS restait néanmoins un service relevant du régime de l'autorisation », la cour d'appel a violé l'article L. 241-10, III, 3°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 241-10, III, 3°, du code de la sécurité sociale et L. 312-1, I, 7°, du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :

4. Selon le premier de ces textes, sont exonérés de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 1242-2 du code du travail par les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale.

5. Selon le second, ont le caractère d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux, qu'ils soient dotés ou non d'une personnalité morale propre, les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert.

6. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'un établissement ou un service social ou médico-social, au sens du second, peut prétendre au bénéfice de l'exonération de cotisations prévue par le premier sur la rémunération des aides à domicile qui concourent à l'exécution de ses missions.

7. Pour rejeter la demande de l'association, l'arrêt retient essentiellement que les prestations assurées par les services d'accompagnement à la vie sociale relevant des dispositions spécifiques de l'article D. 312-164 du code de l'action sociale et des familles ne revêtent pas le caractère d'aide à domicile au sens de l'article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale et de l'article D. 7231-1 du code du travail listant les activités de services à domicile au titre desquelles les associations et entreprises sont agréées.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'association régionale pour l'insertion et l'autonomie 38

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'association ARIA 38 de sa demande de remboursement par l'URSSAF Rhône Alpes des cotisations patronales versées pour la période de mars 2010 à décembre 2012, pour un montant de 32.817 euros ;

AUX MOTIFS QU'en application, des dispositions de l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale, les rémunérations des aides à domicile, employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L. 1242-2 du code du travail, versées par les structures suivantes : - les associations et les entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, - les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, - les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale, sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif des personnes visées au I ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale ; que l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale précité prévoyant l'exonération des cotisations sociales patronales renvoie aux dispositions de l'article L. 7232-1 du code du travail aux termes duquel est soumise à agrément toute personne morale qui exerce les activités de service à la personne dont celles mentionnées à l'article L. 7231-1 2° du code du travail à savoir l'assistance auprès des personnes handicapées ; qu'en l'espèce, l'association ARIA 38 a sollicité auprès de l'URSSAF la régularisation des exonérations de cotisations sociales patronales pour les exercices 2010, 2011 et 2012 au bénéfice de son service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) pour personnes handicapées ; qu'elle estime que son SAVS relève à la fois du champ des services sociaux et médico-sociaux et à la fois du champ des services agréés des services à la personne relevant du code du travail de sorte qu'elle bénéficie d'un droit d'option entre l'autorisation et l'agrément ; qu'or en application des dispositions de l'article L. 312-1 7° du code de l'action sociale et des familles, le SAVS appartient à la catégorie des établissements sociaux et médico-sociaux soumis à autorisation ; que le texte vise les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert, ce qui correspond aux missions du SAVS de l'association ARIA ; que les prestations assurées par les SAVS relevant des dispositions spécifiques de l'article D. 312-164 du code de l'action sociale et des familles ne revêtent donc pas le caractère d'aide à domicile au sens de l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale et de l'article D. 7231-1 du code du travail listant les activités de services à domicile au titre desquelles les associations et entreprises sont agréées ; qu'il résulte de ce qui précède que les critères fixés à l'article L. 241-10 III 1° du code de la sécurité sociale ne sont pas remplis dès lors que la demande d'exonération a été faite par l'association ARIA au bénéfice de son SAVS lequel relève du régime spécifique de l'autorisation et non de l'agrément ; qu'enfin l'argument soulevé par l'association ARIA 38 tiré de l'existence d'une convention d'habilitation à l'aide sociale départementale d'un service d'accompagnement à la vie sociale pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 n'est pas non plus de nature à lui ouvrir droit à l'exonération telle que prévue à l'article L. 241-10 III 3° du code de la sécurité sociale ; qu'en effet, comme il l'a été souligné précédemment, la demande d'exonération a été faite au bénéfice d'un service social et médico-social de sorte que nonobstant son habilitation à l'aide sociale, le SAVS reste néanmoins un service relevant du régime de l'autorisation ; que par conséquent le SAVS ne remplissant pas les critères fixés à l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale, l'association ARIA 38 ne peut dès lors prétendre au bénéfice de l'exonération des cotisations sociales patronales ; que l'association ARIA 38 sera ainsi déboutée de l'ensemble de ses demandes ; que le jugement déféré sera donc infirmé ;

1) ALORS QUE les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du code du travail bénéficient de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'exercice des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées visées à l'article L. 241-10, III du code de la sécurité sociale ; que si en application de l'article L. 7232-1 du code du travail, les personnes morales ou entreprises individuelles qui exercent les activités de service à la personne relevant de l'assistance aux personnes âgées ou handicapées sont soumises à un agrément, de sorte que lorsque les établissements et services sociaux et médico-sociaux ne disposent pas cet agrément, ils ne peuvent, en principe, pas bénéficier de l'exonération des cotisations patronales, l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable à compter du 23 février 2010 et jusqu'au 30 décembre 2015, prévoyait que la création des services d'aide ou d'accompagnement à domicile mentionnés aux 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sont soumis, à la demande de l'organisme gestionnaire, soit à l'autorisation soit à l'agrément et que l'article R. 7232-6 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, précisait que « l'autorisation prévue par l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, obtenue pour les services prestataires organisant l'aide et l'accompagnement à domicile relevant des 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, emporte agrément dans la limite des activités et de la zone géographique que prévoit ladite autorisation » ; que par application combinée de ces dispositions, les établissements et services sociaux et médico-sociaux, dont font partie les services d'accompagnement à la vie sociale (SAVS), sont considérés comme des « services d'aide et d'accompagnement à domicile » au sens de l'article L. 313-1-2 précité, de sorte que lorsqu'ils sont soumis au régime de l'autorisation, celle-ci vaut agrément par équivalence ; qu'en jugeant que le SAVS de l'association ARIA 38, qui constituait pourtant un service social et médico-social au sens du 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, relevait du 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail puisqu'il apportait « une assistance, un accompagnement ou une aide dans la réalisation des actes quotidiens de la vie et dans l'accomplissement des activités de la vie domestique et sociale » et qui, ayant opté pour le régime de l'autorisation bénéficiait de l'agrément pas équivalence, ne remplissait pas les critères fixés à l'article L. 241-10 III 1°du code de la sécurité sociale lui permettant de prétendre à l'exonération des cotisations patronales, la cour d'appel a violé les articles L. 7231-1, L. 7232-1, L. 7232-1-1 du code du travail, L. 7232-1-2 et R. 7232-6 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, L. 241-10, III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, L. 312-1 et L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction applicable au litige ;

2° ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé par l'association ARIA 38 dans ses conclusions d'appel (cf. p. 7, 8 et 9), si l'autorisation de création et de fonctionnement dont elle bénéficiait depuis le 24 mai 1984 sous forme d'une convention d'habilitation à l'aide sociale signée par le conseil général de l'Isère et transmise à la préfecture de l'Isère ne valait pas agrément par équivalence en application des articles L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles et de l'article R. 7232-6 du code du travail, de sorte qu'elle remplissait les critères fixés à l'article L. 241-10 III 1° du code de la sécurité sociale pour bénéficier de l'exonération des cotisations sociales patronales pour sa structure fournissant l'aide à domicile pour les personnes handicapées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 7231-1, L. 7232-1, L. 7232-1-1 du code du travail, L. 7232-1-2 et R. 7232-6 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, L. 241-10, III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, L. 312-1 et L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction applicable au litige et de l'instruction DGCIS b n° 1-2012 du 26 avril 2012 ;

3) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'article L. 241-10, III, 3° du code de la sécurité sociale prévoyait, dans sa rédaction applicable au litige, que «les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale » peuvent bénéficier des exonérations de cotisations patronales versées sur les rémunérations des aides à domicile ; que l'association ARIA 38 ayant signé une convention d'habilitation à l'aide sociale départementale avec le président du conseil général du département de l'Isère le 26 février 2010, renouvelée à compter du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2015, elle était habilitée au titre de l'aide sociale, de sorte qu'elle pouvait bénéficier de l'exonération des cotisations patronales applicable à l'aide à domicile ; qu'en décidant le contraire, au motif erroné que « nonobstant son habilitation à l'aide sociale, le SAVS restait néanmoins un service relevant du régime de l'autorisation » la cour d'appel a violé l'article L. 241-10, III 3° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;

4) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 13, production), l'association ARIA 38 faisait valoir que l'Urssaf de l'Isère avait déjà, pour une autre association ayant un SAVS, accepté l'exonération des cotisations patronales concernant les salariés affectés sur l'offre de service SAVS (service d'accompagnement à la vie sociale) (cf. pièce n° 15, production) et que lors du dernier contrôle URSSAF, les conclusions transmises par courrier du 25 janvier 2016 confirmaient l'exonération des cotisations patronales telle qu'acceptée par l'URSSAF dans un courrier du 5 février 2015 (pièce n° 17, production) en suite d'une demande de l'association ARIA 38 formulée le 19 décembre 2014 (cf. pièce n° 16, production) ; qu'en déboutant l'association ARIA 38 de sa demande de remboursement par l'URSSAF Rhône Alpes des cotisations patronales versées sur la période de mars 2010 à décembre 2012 pour un montant de 32.817 euros, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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