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2 mai 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-82.262

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation de section

Rejet

2 mai 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-17.233

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

BANQUE

2 mai 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-24.503

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Publié au Bulletin

Troisième chambre civile - Formation de section

Rejet

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

2 mai 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-23.004

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Publié au Bulletin

Troisième chambre civile - Formation de section

Rejet

ARCHITECTE ENTREPRENEUR

2 mai 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-22.541

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION

2 mai 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-10.480

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation de section

Irrecevabilité

2 mai 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-22.968

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - sauvegarde - plan de sauvegarde - jugement arrêtant le plan - effets - interdiction d'aliéner les biens indispensables à la continuité de l'entreprise - violation - nullité de l'acte

Il résulte de l'article L. 626-14 du code de commerce, relatif à la décision du tribunal qui, dans le jugement arrêtant un plan de sauvegarde, rend inaliénables les biens qu'il estime indispensables à la continuité de l'entreprise, que la violation de cette interdiction d'aliéner est sanctionnée par la nullité de l'acte et non par la résolution du plan de sauvegarde.

2 mai 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-85.986

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

PEINES - circonstance aggravante

2 mai 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-21.148

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - liquidation judiciaire - effets - dessaisissement du débiteur - acte postérieur - inopposabilité à la procédure collective

Aux termes de l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, pendant la durée de la liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens au profit du liquidateur et les actes accomplis par le débiteur au mépris du dessaisissement sont inopposables à la procédure collective. La créance résultant de tels actes, née irrégulièrement, ne peut ni bénéficier du traitement préférentiel prévu à l'article L. 621-32 du code de commerce, dans la rédaction précitée, ni être admise au passif conformément aux prévisions de l'article L. 621-43 du même code. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 643-11 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 que l'article 191 de cette même loi rend applicable aux procédures collectives en cours, ne sont pas applicables aux poursuites du créancier, titulaire d'une créance hors procédure qui n'a jamais relevé du passif de la liquidation judiciaire. En second lieu, le créancier hors procédure ne pouvant être payé sur le gage commun des créanciers, il ne peut agir contre le débiteur pendant la durée de la procédure collective. Il en résulte que, le créancier s'étant trouvé dans l'impossibilité d'agir contre le débiteur jusqu'à la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire, le délai de prescription à son égard est suspendu jusqu'à cette clôture.

30 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-80.962

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES

Il résulte de l'article 388 du code de procédure pénale que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis par la citation ou l'ordonnance de renvoi, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention. Viole l'article 388 précité du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, statuant sur une poursuite visant des faits commis "courant 2009, 2010, 2011 et jusqu'au 11 juillet 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription", considère qu'elle est saisie de faits commis antérieurement à l'année 2009 alors que le prévenu n'a pas accepté d'être jugé sur ceux-ci et que l'adjonction de la mention "depuis temps non couvert par la prescription", dénuée de toute conséquence sur l'étendue de la saisine dans le temps de la juridiction, n'a d'autre signification que celle d'affirmer que les faits poursuivis ne sont pas prescrits

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