2 mai 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-24.503

Troisième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2024:C300219

Titres et sommaires

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

Lorsque les statuts d'une société civile immobilière ne mentionnent pas expressément dans l'objet social la faculté de mettre un immeuble dont elle est propriétaire à la disposition gratuite des associés, cette mise à disposition ne peut être décidée par le gérant seul et doit être autorisée par l'assemblée générale des associés, statuant dans les conditions prévues pour la modification des statuts

Texte de la décision

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 219 FS-B

Pourvoi n° P 22-24.503







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024

M. [Y] [I] [J], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 22-24.503 contre l'arrêt rendu le 25 août 2022 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [F], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société de Saint-Rapt et Bertholet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société civile immobilière [F],

3°/ à la société Stephan Spagnolo, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société civile immobilière [F],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [I] [J], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société civile immobilière [F], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, MM. Boyer, Pety, Brillet, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 août 2022), en 2001, la société civile immobilière [F] (la SCI) a été constituée entre Mme [F], titulaire de quatre-vingt-dix-neuf parts, et M. [I] [J], titulaire d'une part.

2. La SCI est propriétaire d'un immeuble de deux étages, dont le rez-de-chaussée est donné à bail commercial depuis 2002 à une société dont M. [I] [J] est gérant.

3. Le 15 septembre 2013, après la séparation du couple, la SCI, représentée par M. [I] [J] a consenti à celui-ci un prêt à usage, portant sur les premier et deuxième étages de l'immeuble.

4. Le 16 juin 2014, lors d'une assemblée générale extraordinaire, convoquée par un mandataire désigné judiciairement, la révocation de M. [I] [J] de ses fonctions de gérant et la nomination de Mme [F] en qualité de gérante ont été décidées.

5. M. [I] [J] a assigné la SCI en remboursement de son compte courant d'associé et celle-ci a formé des demandes reconventionnelles, notamment aux fins d'annulation de la convention de prêt à usage conclue le 15 septembre 2013.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche


6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. M. [I] [J] fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de prêt à usage conclu le 15 septembre 2013 avec la SCI, de le déclarer occupant sans droit ni titre de la partie habitation de l'immeuble de la SCI, de fixer une indemnité d'occupation et, faute de libération des lieux dans un certain délai, d'ordonner son expulsion, alors « que le gérant d'une société engage la société par les actes entrant dans l'objet social, peu important que l'acte litigieux n'ait pas été expressément visé dans la clause le définissant ; qu'en se bornant à relever, pour prononcer la nullité du contrat signé le 15 septembre 2013 entre la SCI [F] et M. [I] [J], qu'en l'espèce l'objet social de la SCI [F] ne précisait pas expressément que les biens de cette dernière pouvaient être mis gratuitement à la disposition des associés, de sorte qu'une décision des associés aux conditions de majorité requise par les statuts pour modifier l'objet social était nécessaire, sans rechercher si, à supposer même que cela n'y soit pas expressément mentionnée, la conclusion d'un contrat de commodat n'entrait pas dans l'objet social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1848, 1849 et 1852 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a énoncé à bon droit que, lorsque les statuts d'une SCI n'indiquent pas dans l'objet social la faculté de mettre un immeuble dont elle est propriétaire à la disposition gratuite des associés, cette mise à disposition ne peut être décidée par le gérant seul et doit être autorisée par l'assemblée générale des associés, statuant dans les conditions prévues pour la modification des statuts.

9. Ayant relevé que l'objet social ne précisait pas expressément que les biens de la SCI pourraient être mis gratuitement à la disposition des associés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] [J] et le condamne à payer à la société civile immobilière [F] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.

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