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14 décembre 2010 - Cour de cassation - Pourvoi n° 10-16.089

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (chsct) - composition - délégation du personnel - désignation - modalités - détermination - office du juge - exclusion

Il n'appartient pas au juge, saisi après le déroulement des élections, de décider de modalités particulières de désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment d'un appel à candidatures. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui fait grief à un jugement de n'avoir pas annulé l'élection des membres d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sur les modalités desquelles les membres du collège désignatif n'étaient pas parvenus à s'accorder unanimement, s'agissant notamment de règles particulières de présentation des candidatures, dès lors qu'aucune irrégularité dans le déroulement des opérations électorales n'a été constatée

7 décembre 2010 - Cour de cassation - Pourvoi n° 09-70.996

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

IMPOTS ET TAXES - redressement et vérifications (règles communes) - visites domiciliaires (article l. 16 b du livre des procédures fiscales) - article 164 de la loi du 4 août 2008 - appel et recours - personne pouvant les former - définition

Il résulte de l'article 164 IV 1 d de la loi du 4 août 2008 qu'un appel de l'ordonnance et un recours contre les opérations de saisie peuvent être formés lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications effectuées, et qu'elles font ou sont encore susceptibles de faire l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la loi, d'une réclamation ou d'un recours contentieux devant le juge. Prive dès lors sa décision de base légale le premier président qui déclare irrecevables l'appel et le recours formés par une société, au motif qu'elle n'est pas visée par l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie, sans rechercher si elle se trouvait dans une des situations prévues par ce texte

7 décembre 2010 - Cour de cassation - Pourvoi n° 10-15.230

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

IMPOTS ET TAXES - redressement et vérifications (règles communes) - visites domiciliaires (article l. 16 b du livre des procédures fiscales) - voies de recours - appel contre l'ordonnance d'autorisation - intervention de titulaires du droit d'appel - irrecevabilité

Les titulaires du droit d'appel à l'encontre des ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne sont pas fondés à intervenir devant le premier président. Ayant retenu que la demande aux fins d'annulation d'une ordonnance, formée sous la forme de conclusions d'intervention volontaire aux cotés de contribuables suspectés de fraude n'était pas recevable, peu important que les personnes intervenant n'aient pas été informées par l'administration de la possibilité de faire appel, le premier président, qui a ainsi fait ressortir qu'elles étaient titulaires du droit d'appel, en a exactement déduit qu'elles ne pouvaient intervenir volontairement

8 juillet 2010 - Cour de cassation - Pourvoi n° 09-66.406

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Publié au Bulletin - Communiqué

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

COMMUNAUTE EUROPEENNE - règlement (ce) n° 2201/2003 du conseil du 27 novembre 2003 - compétence judiciaire en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - mesures provisoires et conservatoires urgentes prises conformément au droit national - effets

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que si, aux termes de l'article 20 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), qui vise les mesures provisoires nécessaires à la préservation de l'intérêt de l'enfant prises conformément au droit national, le juge des enfants peut, en cas d'urgence, prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à l'égard des enfants qui se trouvent en France, la mesure de placement provisoire qu'il a prise cesse de produire effet dès lors que la juridiction étrangère, compétente pour statuer au fond sur l'exercice de l'autorité parentale, a pris les mesures appropriées

7 avril 2010 - Cour de cassation - Pourvoi n° 09-15.122

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

IMPOTS ET TAXES - redressement et vérifications (règles communes) - visites domiciliaires (article l. 16 b du livre des procédures fiscales) - autorisation judiciaire - conditions - origine des pièces - obtention de manière licite - vérification

Procède au contrôle qui lui incombe en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le premier président d'une cour d'appel qui, lorsqu'il est saisi d'une contestation sur ce point, vérifie que les pièces produites par l'administration fiscale, au soutien d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire, ont été obtenues par elle de manière licite

17 février 2010 - Cour de cassation - Pourvoi n° 07-11.648

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Publié au Bulletin - Communiqué

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

COMMUNAUTE EUROPEENNE - règlement (ce) n° 2201/2003 du conseil du 27 novembre 2003 - compétence judiciaire en matière matrimoniale - critères - nationalité des deux époux - cas - epoux possédant chacun la nationalité de deux etats membres

Au regard de l'article 3 § 1b) du Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), les juridictions de l'Etat membre de la nationalité commune des deux époux, ou dans le cas du Royaume-uni et de l'Irlande, du "domicile commun", sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux. La Cour de justice des Communautés a dit pour droit, par arrêt du 16 juillet 2009, que lorsque les époux possèdent chacun la nationalité de deux Etats membres, cette disposition s'oppose à ce que la compétence des juridictions de l'un de ces Etats membres soit écartée au motif que le demandeur ne présente pas d'autres liens de rattachement avec cet Etat ; qu'au contraire, les juridictions des Etats membres dont les époux possèdent la nationalité sont compétentes en vertu de cette disposition, ces derniers pouvant saisir, selon leur choix, la juridiction de l'Etat membre devant laquelle le litige sera porté. Viole dès lors ce texte, en présence d'époux ayant la double nationalité française et hongroise, la cour d'appel qui, pour déclarer recevable en France la demande en divorce formée par l'épouse et écarter le jugement de divorce d'un tribunal hongrois ayant statué à la demande du mari, retient que la compétence du tribunal hongrois est très fragile et que le litige ne présente pas de lien suffisant avec la juridiction hongroise

10 février 2010 - Cour de cassation - Pourvoi n° 08-15.086

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (chsct) - recours à un expert - cas - projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité des salariés ou les conditions de travail - définition - modification des conditions de santé et de sécurité des salariés ou des conditions de travail - existence - nécessité

Si le nombre de salariés concernés ne détermine pas, à lui seul, l'importance du projet, doit être approuvé l'arrêt qui, pour écarter l'existence d'un projet important au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail, retient que celui-ci n'était pas de nature à modifier les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail

2 février 2010 - Cour de cassation - Pourvoi n° 09-13.795

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Publié au Bulletin - Communiqué - Publié au Rapport

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

IMPOTS ET TAXES - redressement et vérifications (règles communes) - visites domiciliaires (article l. 16 b du livre des procédures fiscales) - voies de recours - appel contre l'ordonnance d'autorisation - consultation des pièces au greffe - différence avec une demande de délivrance de copie par le greffe

Si la faculté pour la partie qui exerce, en application de l'article L. 16 B II du livre des procédures fiscales, un appel contre une ordonnance autorisant des visites et saisies, de consulter au greffe les pièces présentées par l'administration fiscale pour obtenir cette autorisation, ne dispense pas l'administration de communiquer la copie de ces pièces à cette partie lorsqu'elle en fait la demande, le premier président saisi seulement d'une demande tendant à obtenir du greffe copie des pièces communiquées par l'administration au soutien de sa requête d'autorisation peut rejeter cette demande

8 décembre 2009 - Cour de cassation - Pourvoi n° 08-21.017

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

IMPOTS ET TAXES - redressement et vérifications (règles communes) - visites domiciliaires (article l. 16 b du livre des procédures fiscales) - compatibilité avec les articles 8 et 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales (issues de la loi du 4 août 2008) ne contreviennent pas à celles des articles 8 et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

30 septembre 2009 - Cour de cassation - Pourvoi n° 08-19.793

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

COMMUNAUTE EUROPEENNE - règlement (ce) n° 2201/2003 du conseil du 27 novembre 2003 - compétence judiciaire en matière matrimoniale - compétences résiduelles - cas - privilège instauré par l'article 14 du code civil - portée

Aux termes de l'article 7 du Règlement (CE) du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), lorsqu'aucune juridiction d'un Etat membre n'est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5 du Règlement, la compétence est, dans chaque Etat, réglée par la loi de cet Etat, et en droit français, par les articles 1070 du code de procédure civile et 14 du code civil. Viole ces textes, la cour d'appel qui écarte la compétence de la juridiction française pour statuer sur une demande en divorce, alors que celle-ci, saisie par une demanderesse de nationalité française, était compétente en application de l'article 14 du code civil, qui s'applique lorsqu'aucun critère ordinaire n'est réalisé en France

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