14 décembre 2010
Cour de cassation
Pourvoi n° 10-16.089

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2010:SO02434

Titres et sommaires

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) - Composition - Délégation du personnel - Désignation - Modalités - Détermination - Office du juge - Exclusion

Il n'appartient pas au juge, saisi après le déroulement des élections, de décider de modalités particulières de désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment d'un appel à candidatures. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui fait grief à un jugement de n'avoir pas annulé l'élection des membres d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sur les modalités desquelles les membres du collège désignatif n'étaient pas parvenus à s'accorder unanimement, s'agissant notamment de règles particulières de présentation des candidatures, dès lors qu'aucune irrégularité dans le déroulement des opérations électorales n'a été constatée

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Composition - Délégation du personnel - Désignation - Candidature - Collège désignatif - Pouvoirs - Etendue - Présentation des candidatures - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Composition - Délégation du personnel - Désignation - Candidature - Collège désignatif - Pouvoirs - Etendue - Unanimité - Nécessité - Exclusion

Texte de la décision

SOC.
ELECTIONS
CB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 décembre 2010




Rejet


Mme COLLOMP, président



Arrêt n° 2434 FS-P+B

Pourvoi n° V 10-16.089







R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [OA] [S],

2°/ M. [RY] [P],

3°/ M. [UW] [F],

4°/ Mme [PJ] [H],

5°/ M. [AL] [WK],

6°/ Mme [U] [FT],

7°/ Mme [VT] [DB],

8°/ M. [RG] [AK],

9°/ M. [ND] [DG],

tous domiciliés au syndicat CGT de la caisse d'épargne Ile-de-France, 25 rue du Louvre, 75001 Paris,

10°/ M. [SP] [TM],

11°/ Mme [B] [AJ],

12°/ M. [XC] [IR],

13°/ Mme [Z] [K],

14°/ M. [BV] [UE],

15°/ M. [LU] [M],

tous domiciliés au syndicat Sud de la caisse d'épargne Ile-de-France, 35 boulevard de Sébastopol, 75001 Paris,

16°/ M. [BV] [X], domicilié résidence Limousin, appartement 1441, Vaux, 77120 Coulommiers,

17°/ M. [ML] [L], domicilié au syndicat Sud de la caisse d'épargne Ile-de-France, 35 boulevard de Sébastopol, 75001 Paris,

18°/ Mme [J] [W],

19°/ M. [N] [T],

tous deux domiciliés au syndicat CGT de la caisse d'épargne Ile-de-France, 25 rue du Louvre, 75001 Paris,

20°/ Mme [U] [I], domiciliée au syndicat Sud de la caisse d'épargne Ile-de-France, 35 boulevard de Sébastopol, 75001 Paris,

21°/ M. [N] [O],

22°/ Mme [G] [JN],

23°/ M. [BV] [KX],

24°/ Mme [G] [IW],

tous domiciliés au syndicat CGT de la caisse d'épargne Ile-de-France, 25 rue du Louvre, 75001 Paris,

25°/ M. [BV] [EJ], domicilié au syndicat Sud de la caisse d'épargne Ile-de-France, 35 boulevard de Sébastopol, 75001 Paris,

26°/ le syndicat CGT de la caisse d'épargne Ile-de-France, dont le siège est 25 rue du Louvre, 75001 Paris,

27°/ le Syndicat indépendant authentique professionnel du personnel de la caisse d'épargne Ile-de-France, dont le siège est chez M. [X], résidence Limousin, appartement 1411, Vaux, 77120 Coulommiers,

28°/ le syndicat Sud de la caisse d'épargne Ile-de-France, dont le siège est 35 boulevard de Sébastopol, 75001 Paris,

contre le jugement rendu le 6 avril 2010 par le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à la caisse d'épargne Ile-de-France, dont le siège est 19 rue du Louvre, 75001 Paris,

2°/ à Mme [R] [YR],

3°/ à M. [V] [GE],

4°/ à Mme [U] [KF],

5°/ à M. [Y] [EP],

6°/ à Mme [C] [BS],

7°/ à M. [AN] [GP],

8°/ à M. [E] [A],

9°/ à M. [NV] [D],

10°/ à M. [N] [FB],

11°/ à M. [ZI] [HH],

tous domiciliés à la Caisse d'épargne Ile-de-France, 19 rue du Louvre, 75001 Paris,

12°/ au syndicat CFDT de la caisse d'épargne Ile-de-France, dont le siège est 25 rue du Louvre, 75001 Paris,

13°/ au syndicat CGC de la caisse d'épargne Ile-de-France, dont le siège est 7 rue Mornay, 75004 Paris,

14°/ au Syndicat unifié de la caisse d'épargne Ile-de-France, dont le siège est 25 rue du Louvre, 75001 Paris,

15°/ au syndicat CFTC de la caisse d'épargne Ile-de-France, dont le siège est 25 rue du Louvre, 75001 Paris,

16°/ au syndicat SNP FO, dont le siège est 455 promenade des Anglais, 06200 Nice,

17°/ à Mme [OS] [HZ], domiciliée 19 rue Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 2010, où étaient présents : Mme Collomp, président, M. Béraud, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, Mmes Morin, Perony, Lambremon, conseillers, Mmes Agostini, Pécaut-Rivolier, Darret-Courgeon, conseillers référendaires, M. Foerst, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Béraud, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [S] et des vingt-sept autres demandeurs, de la SCP Coutard-Mayer et Munier-Apaire, avocat de la caisse d'épargne Ile-de-France, de la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat des syndicats CFDT Spuce, SNE CGC de la caisse d'épargne Ile-de-France, et SNP FO de la caisse d'épargne Ile-de-France, de Mmes [HZ], [YR], [BS] et [KF], de MM. [GP], [EP], [D], [GE], [HH], [FB] et [A] l'avis de M. Foerst, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que les membres des collèges désignatifs ont procédé, le 14 janvier 2010, à la désignation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, siège et réseau de la caisse d'épargne Ile-de-France ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les syndicats CGT caisse d'épargne Ile-de-France, Sud de la caisse d'épargne d'Ile-de-France, indépendant authentique professionnel du personnel de la caisse d'épargne Ile-de-France et des salariés font grief au jugement d'écarter leurs requêtes tendant à l'annulation de la désignation des membres des CHSCT siège et réseau de la caisse d'épargne d'Ile-de-France, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il n'appartient qu'aux membres du collège désignatif d'arrêter les modalités de désignation au CHSCT des membres de la délégation du personnel ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas au pouvoir de l'employeur, sous couvert de la présidence du CHSCT, d'inviter les organisations syndicales par un courriel, à remettre la liste de leurs candidats aux huissiers qu'il a lui-même choisis pour assurer la surveillance des opérations électorales, peu important que leur présence n'ait suscité aucune objection lors du scrutin ; qu'en décidant que l'employeur n'a pas entendu organiser les élections à la place du comité désignatif en procédant de la sorte, en l'absence de toute opposition à la présence des huissiers, le tribunal d'instance a violé l'article L. 4613-1 du code du travail ;

2°/ que par un courriel adressé à certaines organisations syndicales, le 8 janvier 2010, l'employeur les a invitées à remettre aux huissiers qu'il avait choisis, la liste de leurs candidats "afin de prévenir tout malentendu ou quiproquo" ; qu'en décidant que l'employeur ne s'est pas substitué au collège désignatif dans l'organisation des élections par un tel courriel, le tribunal d'instance en a dénaturé les termes clairs et précis ; qu'ainsi, il a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que s'il est de règle que la délégation du personnel au CHSCT est impérativement élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour, à défaut d'accord unanime entre les membres du collège désignatif, il appartient au juge de déterminer les autres modalités d'organisation du scrutin sur lesquelles les membres du collège désignatif ne sont pas parvenus à s'accorder, dont les modalités de présentation des candidatures ; qu'en décidant qu'il n'est pas au pouvoir du juge de se substituer au collège désignatif, en l'absence de consensus exprès et non équivoque de ses membres, après avoir rappelé que l'élection a lieu dans une telle hypothèse, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour, le tribunal a violé l'article L. 4613-1 du code du travail ;

4°/ que la désignation des membres de la délégation du personnel au CHSCT, qui ne peut résulter que d'un vote du collège, doit avoir lieu au scrutin secret sous enveloppe ; qu'en l'absence d'isoloir, il appartient au juge d'instance de constater que les électeurs bénéficiaient d'un dispositif leur permettant de s'isoler lors du vote ; qu'en décidant que l'absence d'isoloir n'avait pas été invoquée lors des précédentes élections et que chacun pouvait se retirer dans un coin pour faire son choix, compte tenu du faible nombre des membres de chaque collège, sans constater la présence effective d'un dispositif permettant aux électeurs de s'isoler pour faire leur choix, le tribunal d'instance a violé les principes généraux du droit électoral, ensemble l'article L. 62 du code électoral et l'article L. 4613-1 du code du travail ;

5°/ qu'il appartient à l'employeur de fournir les moyens nécessaires à l'organisation du vote dont des bulletins pré-imprimés, afin d'éviter que les membres du collège désignatif puissent craindre que leur écriture manuscrite soit reconnue, qu'il soit ainsi porté atteinte au secret du scrutin et que la sincérité du scrutin en soit faussée ; qu'en décidant que les bulletins de vote n'ont pas pu être imprimés à l'avance, du moment que les candidats pouvaient se présenter jusqu'au jour de l'élection, à défaut d'accord des membres du collège désignatif, le tribunal d'instance a déduit un motif inopérant ; qu'ainsi, il a violé les principes généraux du droit électoral, ensemble l'article L. 4613-1 du code du travail ;

6°/ que dans l'hypothèse où l'un des membres du collège désignatif est aveugle, il appartient à l'employeur de prendre toutes les dispositions utiles pour garantir la sincérité et le secret de son vote dont l'établissement de bulletins de vote rédigés en braille ; qu'en retenant, pour décider le contraire, qu'aucune disposition du code électoral général n'exige que les bulletins de vote soient imprimés en braille, d'autant que l'employeur ignorait le nom des candidats, le tribunal a violé les principes généraux du droit électoral, ensemble l'article L. 4613-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il n'appartient pas au juge, saisi après le déroulement des élections, de décider de modalités particulières de désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment d'un appel à candidatures ;

Attendu, ensuite, que c'est sans dénaturer le courriel litigieux que le tribunal a retenu que l'employeur ne s'était pas substitué aux collèges désignatifs dans l'organisation des élections en invitant les organisations syndicales à remettre la liste de leurs candidats à des huissiers, et qu'ayant constaté que les électeurs avaient pu s'isoler pour faire leur choix, que l'électeur aveugle avait pu se faire assister par une personne de confiance pour lui permettre de voter, que l'absence de bulletins imprimés était liée au droit de présenter des candidatures jusqu'au moment du vote et qu'aucune violation du secret du scrutin n'était alléguée, c'est à bon droit que le tribunal a dit n'y avoir lieu à l'annulation de la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail siège et réseau de caisse d'épargne Ile-de-France ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour M. [S] et les vingt-sept autres demandeurs

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR écarté les requêtes formées par le syndicat CGT Caisse d'épargne Ile de France, par le syndicat SUD de la caisse d'épargne d'Ile de France, par le syndicat indépendant authentique professionnel du personnel de la caisse d'épargne Ile-de-France (SIAPP – CEIDF) et par plusieurs salariés afin de voir annuler la désignation des membres des CHSCT siège et réseau de la Caisse d'épargne d'Ile-de-France ;

AUX MOTIFS QUE les demandeurs font en premier lieu valoir que la CAISSE d'EPARGNE ILE DE FRANCE n'a pas été neutre puisqu'elle a d'une part adressé à l'ensemble des membres des collèges désignatifs une note le 7 décembre 2009 qui est incomplète puisqu'elle ne précise pas que tout salarié même non membre du collège désignatif, présenté ou non par un syndicat représentatif ou non peut être candidat, ni que le collège désignatif doit déterminer les modalités d'appel aux candidatures au sein des salariés de la CAISSE d'EPARGNE ILE DE FRANCE et que d'autre part elle a le 8 janvier 2010 adressé un mail à certaines organisations syndicales leur demandant d'établir la liste des candidats et de les remettre aux huissiers présents, ce qui est illicite puisque cette lettre n'a pas été envoyée à l'ensemble des organisations syndicales présentes au sein de l'entreprise, que le SIAPP-CEIDF n'a pas été avisé et que les modalités d'organisation des élections et notamment de présentation des candidats n'appartient qu'au collège désignatif et non aux organisations syndicales ; que s'agissant de la note de la CAISSE d'EPARGNE ILE DE FRANCE du 7 décembre 2009, il convient d'observer qu'elle ne fait que reprendre les dispositions applicables à la désignation des membres du CHSCT ; qu'elle précise notamment d'une part que " la désignation des membres du CHSCT, pour un mandat d'une durée de 2 ans renouvelable, doit être effectuée par un collège réunissant les délégués du personnel et les membres élus du CE, seuls les membres titulaires des deux institutions ou les suppléants amenés à les remplacer ont voix délibératives pour procéder à la désignation" et d'autre part que "le collège désignatif peut déterminer par consensus les règles qu'il entend suivre pour procéder à la désignation et qu'en l'absence d'un accord unanime pour désigner les membres du CHSCT, le collège devra recourir à un scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour sans collège séparé par catégorie et que le collège participatif doit procéder à un vote à bulletin secret - Cour de Cassation du 25 octobre 2006" et enfin "qu'aucune condition particulière à remplir n'est prévue pour être désigné au CHSCT" ; que cette note ne peut donc être considérée comme erronée ou incomplète et les critiques formulées à son égard sont donc infondées ; que, s'agissant du mail du 08 janvier 2010, il est ainsi libellé : "Nous vous rappelons que le collège désignatif se réunira le jeudi 14 janvier 2010 à 09H30 salle Paris (rue Mornay) pour procéder à la désignation des membres des CHSCT siège et réseau. En octobre 2007 lors de la désignation des CHSCT siège et réseau, une contestation émise par une organisation syndicale a fait l'objet d'une procédure devant le Tribunal d'Instance qui a annulé cette première désignation et provoqué de nouvelles élections en janvier 2008. Afin d'éviter tout malentendu et quiproquo qui pourrait générer les mêmes conséquences, nous vous remercions de rédiger votre liste de Candidats que vous remettrez en séance aux huissiers présents. Nous vous remercions de votre compréhension" ; que la portée de ce mail n'est donc nullement celle que lui prêtent les demandeurs et n'a pas pour but d'organiser la désignation à la place des membres du collège mais de prévenir de la présence d'huissiers constatants et de permettre à ces derniers de connaître le nom des candidats au moirent de la désignation que force est de constater que personne ne s'est opposé à la présence de ces huissiers et les procès verbaux sont produits aux débats de telle sorte que la demande de condamnation sous astreinte sur ce point est devenue sans objet ; qu'il n'est nullement prévu comme le sous entendent les demandeurs que le dépôt des candidatures entre les mains des huissiers est une modalité de la désignation ; qu'en outre Mr [X], secrétaire général du syndicat SIAPP-CE IDF qui n'a été constitué que le 1er novembre 2009 ce dont la CAISSE d'EPARGNE ILE DE FRANCE n'a été avisée que le 30 décembre 2009, a été individuellement convoqué en sa qualité de délégué du personnel et s'est d'ailleurs présenté de telle sorte qu'il n'y a pas.eu de grief ; que les demandeurs doivent donc être déboutés sur ces points ; que les demandeurs font en second lieu valoir que de nombreuses irrégularités ont émaillé le scrutin tenant d'abord à l'absence de protocole préélectoral pourtant demandé par certains membres du collège désignatif dès lors qu'il n'y avait pas consensus, que dans la mesure où il n'est pas nécessaire d'être membre du collège désignatif pour être candidat, il est impératif de convenir de modalités de présentation des candidatures comme par exemple la date limite de dépôt des candidatures et les modalités de celles-ci mais qu'une partie des membres du collège désignatif s'y est opposé soutenus par la direction laquelle a précisé qu'il ne lui appartenait pas de faire un appel à candidature auprès des salariés ; que, sur ce point, force est de constater qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la négociation ni la conclusion d'un protocole préélectoral pour la désignation des membres du CHSCT ; que la seule obligation de l'employeur est de convoquer les membres du collège désignatif ; que c'est au collège électoral d'arrêter lui-même les modalités de la désignation (organisation et déroulement) ce qui exclut la possibilité pour l'employeur de fixer de sa propre initiative une date limite de dépôt dés candidatures comme de procéder lui-même à une incitation des salariés au dépôt de candidatures ; que le tribunal ne saurait d'ailleurs se substituer au collège en ce sens. Toutefois en l'absence de consensus exprès et non équivoque, il a été jugé que la désignation doit se dérouler au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne à un seul tour ; que les demandeurs font en outre valoir que ces irrégularités tiennent ensuite au non respect des règles électorales dans la mesure où il n'y avait aucun bulletin de vote pré-imprimé de telle sorte que tes écritures pouvaient être reconnues, où il n'y avait pas d'isoloir, où les urnes n'étaient pas sécurisées et où il n'y avait aucun dispositif permettant aux salariés atteints d'un handicap de voter ; que s'agissant des bulletins de vote pré-imprimés, ceuxci ne pouvaient être mis en place dès lors que les candidats pouvaient se présenter jusqu'au jour de la désignation en l'absence de consensus inverse du collège ; que l'urne était certes en carton et fabriquée à l'aide d'une boîte mais elle a été scotchée et est restée sous le contrôle de l'huissier qui a pu vérifier qu'elle était vide et nue chacun votait à son tour à l'aide d'un bulletin et d'une enveloppe qu'il lui remettait de sorte ; qu'aucune fraude n'a été possible ; que l'absence d'isoloir n'a lors des précédentes désignations jamais été argué et compte tenu du faible nombre des membres de chaque collège, chacun pouvait s'isoler dans un coin pour faire son choix qu'enfin, c'était au collège de mettre en place le procédé qui d'après lui permettrait à un votant mal ou non voyant de remplir son bulletin, procédé que personne - et pas davantage le premier intéressé pourtant membre du collège - ne précise d'ailleurs et les défendeurs font valoir que Mr [T] concerné a lors des désignations précédentes fait connaître son vote comme il l'a fait ce même jour en choisissant une personne de confiance pour écrire à sa place ; que, d'ailleurs si les bulletins avaient été pré imprimés, il aurait de la même manière dû faire confiance à un tiers pour le choix du bulletin ; que le code électoral général ne prévoit pas que lors des élections quelles qu'elles soient, les bulletins soient tous imprimés en braille en plus d'une impression ordinaire ; que, d'ailleurs l'impossibilité de connaître les candidats et les listes à l'avance rend impossible une telle mise en place en l'espèce ;

1. ALORS QU'il n'appartient qu'aux membres du collège désignatif d'arrêter les modalités de désignation au CHSCT des membres de la délégation du personnel ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas au pouvoir de l'employeur, sous couvert de la présidence du CHSCT, d'inviter les organisations syndicales par un courriel, à remettre la liste de leurs candidats aux huissiers qu'il a lui-même choisis pour assurer la surveillance des opérations électorales, peu important que leur présence n'ait suscité aucune objection lors du scrutin ; qu'en décidant que l'employeur n'a pas entendu organiser les élections à la place du comité désignatif en procédant de la sorte, en l'absence de toute opposition à la présence des huissiers, le Tribunal d'instance a violé l'article L 4613-1 du Code du travail ;

2. ALORS QUE par un courriel adressé à certaines organisations syndicales, le 8 janvier 2010, l'employeur les a invitées à remettre aux huissiers qu'il avait choisis, la liste de leurs candidats « afin de prévenir tout malentendu ou quiproquo » ; qu'en décidant que l'employeur ne s'est pas substitué au collège désignatif dans l'organisation des élections par un tel courriel, le Tribunal d'instance en a dénaturé les termes clairs et précis ; qu'ainsi, il a violé l'article 1134 du Code civil ;

3. ALORS QUE s'il est de règle que la délégation du personnel au CHSCT est impérativement élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour, à défaut d'accord unanime entre les membres du collège désignatif, il appartient au juge de déterminer les autres modalités d'organisation du scrutin sur lesquelles les membres du collège désignatif ne sont pas parvenus à s'accorder, dont les modalités de présentation des candidatures ; qu'en décidant qu'il n'est pas au pouvoir du juge de se substituer au collège désignatif, en l'absence de consensus exprès et non équivoque de ses membres, après avoir rappelé que l'élection a lieu dans une telle hypothèse, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour, le Tribunal a violé l'article L 4613-1 du Code du travail ;

4. ALORS QUE la désignation des membres de la délégation du personnel au CHSCT, qui ne peut résulter que d'un vote du collège, doit avoir lieu au scrutin secret sous enveloppe ; qu'en l'absence d'isoloir, il appartient au juge d'instance de constater que les électeurs bénéficiaient d'un dispositif leur permettant de s'isoler lors du vote ; qu'en décidant que l'absence d'isoloir n'avait pas été invoquée lors des précédentes élections et que chacun pouvait se retirer dans un coin pour faire son choix, compte tenu du faible nombre des membres de chaque collège, sans constater la présence effective d'un dispositif permettant aux électeurs de s'isoler pour faire leur choix, le Tribunal d'instance a violé les principes généraux du droit électoral, ensemble l'article L 62 du Code électoral et l'article L 4613-1 du Code du travail ;

5. ALORS QU'il appartient à l'employeur de fournir les moyens nécessaires à l'organisation du vote dont des bulletins pré-imprimés, afin d'éviter que les membres du collège désignatif puissent craindre que leur écriture manuscrite soit reconnue, qu'il soit ainsi porté atteinte au secret du scrutin et que la sincérité du scrutin en soit faussée ; qu'en décidant que les bulletins de vote n'ont pas pu être imprimés à l'avance, du moment que les candidats pouvaient se présenter jusqu'au jour de l'élection, à défaut d'accord des membres du collège désignatif, le Tribunal d'instance a déduit un motif inopérant ; qu'ainsi, il a violé les principes généraux du droit électoral, ensemble l'article L 4613-1 du Code du travail ;

6. ALORS QUE dans l'hypothèse où l'un des membres du collège désignatif est aveugle, il appartient à l'employeur de prendre toutes les dispositions utiles pour garantir la sincérité et le secret de son vote dont l'établissement de bulletins de vote rédigés en braille ; qu'en retenant, pour décider le contraire, qu'aucune disposition du code électoral général n'exige que les bulletins de vote soient imprimés en braille, d'autant que l'employeur ignorait le nom des candidats, le Tribunal a violé les principes généraux du droit électoral, ensemble l'article L 4613-1 du Code du travail.

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