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8 mars 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-18.080

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - conventions et accords collectifs - dispositions générales - négociation - validité - conditions - détermination - portée

La nullité d'une convention ou d'un accord collectif est encourue lorsque toutes les organisations syndicales n'ont pas été convoquées à sa négociation, ou si l'existence de négociations séparées est établie, ou encore si elles n'ont pas été mises à même de discuter les termes du projet soumis à la signature en demandant le cas échéant la poursuite des négociations jusqu'à la procédure prévue pour celle-ci

8 mars 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-87.422

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

PEINES - peines complémentaires - confiscation - prononcé - conditions - détermination - portée

Il résulte des dispositions des articles premier du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-1 et 131-21, alinéa 6, du code pénal, 485 du code de procédure pénale, que le juge qui prononce une mesure de confiscation de tout ou partie d'un patrimoine doit motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle et apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé. Méconnaît ces dispositions la cour d'appel qui justifie le prononcé, à titre de peine complémentaire, d'une mesure de confiscation de la propriété du prévenu qu'elle déclare coupable de faits de blanchiment par le seul constat de ce que cette peine est adaptée à la nature des faits délictueux commis

8 mars 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-12.607

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Publié au Bulletin

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

TESTAMENT - nullité - cas - insanité d'esprit - prescription - délai - point de départ - décès du testateur

La prescription de l'action en nullité d'un acte à titre gratuit pour insanité d'esprit court, à l'égard de l'héritier, à compter du décès du disposant

8 mars 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-14.360

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Publié au Bulletin

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

SUCCESSION - acceptation - acceptation à concurrence de l'actif net - créanciers de la succession - déclaration des créances - forme - notification du titre - domicile élu de la succession

Il résulte des articles 788 et 792 du code civil que, lorsque la succession a été acceptée par un héritier à concurrence de l'actif net, les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Une notification adressée à un autre domicile n'est pas valable

8 mars 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-13.032

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Publié au Bulletin - Communiqué

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

NOM - nom patronymique - changement - faculté de choix - déclaration - demande postérieure - irrecevabilité - cas

L'article 23 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille, modifié par l'article 11 de la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003, a prévu un dispositif transitoire permettant aux parents, pendant un délai de dix-huit mois suivant la date d'entrée en vigueur, fixée au 1er janvier 2005, de demander, par déclaration conjointe à l'officier de l'état civil, au bénéfice de l'aîné des enfants communs lorsque celui-ci avait moins de treize ans au 1er septembre 2003 ou à la date de la déclaration, l'adjonction en deuxième position du nom du parent qui ne lui avait pas transmis le sien, dans la limite d'un seul nom de famille, le nom ainsi attribué étant dévolu à l'ensemble des enfants communs, nés et à naître. Ce texte prévoyait, comme l'article 311-24 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, que la faculté de choix ne pouvait être exercée qu'une seule fois, de sorte que le choix des parents d'accoler leurs deux noms était irrévocable. Toute demande postérieure à cette déclaration, visant à modifier judiciairement le nom de l'enfant, est dès lors irrecevable et relève de la procédure de changement de nom prévue à l'article 61 du code civil

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