8 mars 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-12.607

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2017:C100295

Titres et sommaires

TESTAMENT - nullité - cas - insanité d'esprit - prescription - délai - point de départ - décès du testateur

La prescription de l'action en nullité d'un acte à titre gratuit pour insanité d'esprit court, à l'égard de l'héritier, à compter du décès du disposant

Texte de la décision

CIV. 1

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2017




Cassation partielle


Mme X..., président



Arrêt n° 295 FS-P+B

Pourvoi n° J 16-12.607







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Yvan Y..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant à Mme Sylvie Y..., épouse Z..., domiciliée [...],
                                          
défenderesse à la cassation ;

Mme Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme X..., président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mmes Reygner, Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, Mme Guyon-Renard, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, conseillers référendaires, M. Bernard D..., premier avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., l'avis de M. Bernard D..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant selon une procuration notariée établie le 13 décembre 1999, Lucien Y... et Renée B... ont, par acte du 15 juin 2000, fait donation d'un immeuble à leur fille, Mme Sylvie Y..., épouse Z... ; qu'ils sont décédés respectivement les [...], laissant pour leur succéder cette dernière et leur fils, M. Yvan Y... ; que, le 23 novembre 2010, celui-ci a assigné sa soeur pour obtenir l'annulation de cette procuration et de la donation en alléguant l'insanité d'esprit de leur père ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi principal :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrites les actions en nullité de la procuration du 13 décembre 1999 et de la donation du 15 juin 2000 alors, selon le moyen :

1°/ que la prescription de l'action en nullité d'un acte à titre gratuit pour insanité d'esprit, engagée par un héritier, ne court que du jour où il a eu connaissance de l'insanité alléguée ; qu'en affirmant que le délai de prescription de l'action en nullité pour insanité d'esprit de la procuration du 13 décembre 1999 et de la donation consentie le 15 juin 2000 avait commencé à courir à compter de la date de publication de cette dernière, qui mentionnait avoir été passée grâce à ladite procuration authentique, et en s'abstenant ainsi d'établir la date à laquelle M. Y... avait eu connaissance de l'insanité d'esprit invoquée, la cour d'appel a violé les articles 901, 1304 et 2224 du code civil ;

2°/ que la prescription de l'action en nullité de l'acte ne court qu'à compter de la date à laquelle celui qui l'invoque en a effectivement connaissance ; qu'en affirmant que le délai de prescription de l'action en nullité de la procuration du 13 décembre 1999 et de la donation consentie le 15 juin 2000 exercée par M. Y... courait à compter de la date de publication de cette dernière, quand elle ne commençait à courir qu'à compter de la connaissance effective desdits actes par ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 1304 et 2224 du code civil ;

Mais attendu que la prescription de l'action en nullité d'un acte à titre gratuit pour insanité d'esprit court, à l'égard de l'héritier, à compter du décès du disposant ; qu'il en résulte que l'action de M. Y..., introduite plus de cinq ans après le décès de son père, était prescrite par application des dispositions de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ; que par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, aux motifs critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée de ce chef ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;

Attendu que, pour déclarer recevable et bien fondée l'action en nullité de la procuration aux fins de renonciation à l'action en réduction, signée le 20 décembre 1999 par M. Y..., l'arrêt retient qu'à la date où celle-ci a été signée, aucune disposition légale n'autorisait encore la renonciation anticipée à l'action en réduction, laquelle a été instituée par la loi du 23 juin 2006, qui a modifié les articles 929 à 930-5 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Z... qui soutenait qu'aucune nullité n'était encourue dès lors que M. Y... n'avait pas renoncé par anticipation à l'action en réduction telle qu'autorisée par la loi du 23 juin 2006 ayant modifié les articles 929 à 930-5 du code civil, mais avait seulement renoncé à exercer une action en réduction ou en revendication contre les tiers détenteurs, comme le prévoyait, alors, le second alinéa de l'article 930 du même code, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi incident :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable et bien fondée l'action en nullité de la procuration aux fins de renonciation à l'action en réduction, signée le 20 décembre 1999, par M. Yvan Y..., l'arrêt rendu le 16 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. Y... au dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Bastia en date du 23 septembre 2014 en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en nullité de la procuration notariée du 13 décembre 1999 exercée par M. Yvan Y..., et d'AVOIR infirmé pour le surplus le jugement et, statuant à nouveau, déclaré prescrite l'action en nullité de l'acte de donation consenti le 15 juin 2000 par M. Lucien Y... et Mme Renée B... épouse Y... à Mme Sylvie Y... épouse Z... ;

AUX MOTIFS QUE, concernant la procuration authentique donnée le 13 décembre 1999, M. Y... soulève la nullité relative de cet acte, d'une part pour dol, d'autre part pour insanité d'esprit ; que l'article 1304 du code civil fixe à 5 ans le délai pour agir en nullité d'une convention, et précise que dans les cas de dol, ce délai ne court qu'à compter du jour où il a été découvert ; que de façon générale, l'article 2224 du même code fixe le point de départ de la prescription des actions personnelles et mobilières, au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le 20 décembre 1999 M. Y... donnait procuration à Mme C... clerc de notaire à Nice, pour intervenir en ses lieu et place à un acte de donation que devaient consentir ses père et mère, de la pleine propriété de l'appartement avec cave constituant les lots 420 et 498 de la copropriété appelée "...", [...] ; qu'il savait donc parfaitement qu'une donation de cet appartement à sa soeur était prévue ; que l'acte de donation a été publié le 19 juin 2000, jour du décès du donateur Lucien Y..., et à cette date, M. Yvan Y... pouvait prendre connaissance de cet acte s'il le souhaitait, et constater qu'il mentionnait avoir été passé grâce à une procuration authentique donnée par ses parents ; qu'il aurait dû alors connaître l'existence de cette procuration notariée, ce qui lui permettait s'il le souhaitait d'en contester la validité ; qu'il devait donc introduire son action en nullité avant le 19 juin 2005, ce qu'il n'a pas fait ; qu'il convient de constater la prescription de l'action concernant cet acte ; que concernant l'acte de donation du 15 juin 2000, la validité de cet acte est attaqué tant pour insanité d'esprit d'un des donateurs (nullité relative) qu'en raison de l'invalidité des procurations sous seing privé et authentique grâce auxquelles il a été passé ; qu'en ce qui concerne le moyen tiré de la maladie neurologique dont souffrait M. Y... Lucien qui selon son fils, ne lui permettait plus de comprendre la portée de ses actes, la cour ne peut que constater qu'en signant une procuration sous seing privé le 20 décembre 1999, M. Yvan Y... était informé de ce qu'une donation devait être réalisée au bénéfice de sa soeur, qu'au décès de son père le [...]       cette donation était non seulement réalisée mais aussi publiée, et qu'Yvan Y... était alors en mesure de la connaître, et d'en contester la validité s'il estimait que son père n'était plus en mesure de la signer ; qu'il avait 5 ans à compter du 19 juin 2000, en application des articles 1304 et 2224 du code civil, pour introduire une action en justice, ce qu'il n'a pas fait dans ce délai ; que son action en nullité fondée sur l'insanité d'esprit sera donc déclarée prescrite ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'aux termes de l'article 1304 du code civil, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans ; que ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ;que dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ; que le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation, et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement ; qu'il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant ; que Monsieur Y... soutient que la procuration du 13 décembre 1999 donnée par monsieur Lucien Y... et du 20 décembre 1999 par laquelle il a renoncé à son action en réduction ou en revendication sont nulles, la première nulle de nullité relative au motif que son père souffrait de la maladie d'Alzheimer depuis 1998, et la seconde de nullité absolue ; que Madame Y... soutient que l'action en nullité de monsieur Y... est prescrite, au motif qu'il était parfaitement informé de la donation objet de la procuration, pour y avoir personnellement consenti le 20 décembre 1999 ; que concernant la première procuration, monsieur Y... affirme de façon péremptoire, mais sans en apporter la preuve, n'en avoir eu connaissance que le 7 février 2010, et soutient que son action n'est donc pas prescrite ; qu'or, dans la seconde procuration qu'il a signé le 20 décembre 1999, il est indiqué qu'il donne pouvoir à madame C... d'intervenir à un acte de donation que doivent consentir ses père et mère au profit de leur fille, la demanderesse ; que ce document, qu'il ne conteste pas avoir signé, permet de conclure qu'il avait parfaitement connaissance de la donation ; que l''acte de donation, auquel il a personnellement consenti en qualité d'héritier réservataire, était à sa disposition, il a été publié au service de la publicité foncière ; que le point de départ du délai de prescription de cinq années, y compris pour la procuration litigieuse, doit être fixé à la date de l'acte de donation, sauf à reporter ce délai en raison d'une impossibilité d'agir ; que Monsieur Y... était donc en mesure, dès le 20 décembre 1999, d'avoir connaissance de la procuration de son père ; qu'en conséquence, l'action ayant été introduite le 23 novembre 2010, il convient de la déclarer prescrite ;

1°) ALORS QUE la prescription de l'action en nullité pour dol court du jour où il a été découvert ; qu'en affirmant que le délai de prescription de l'action en nullité pour dol de la procuration du 13 décembre 1999 avait commencé à courir à la date à laquelle M. Y... avait « p[u] prendre connaissance [en raison de sa publication] de [l']acte [conclu sur procuration] s'il le souhaitait, et [pu] constater qu'il mentionnait avoir été passé grâce à une procuration authentique donnée par ses parents [
] ce qui lui permettait s'il le souhaitait d'en contester la validité » (arrêt, p. 8, al. 2 et 3), et en s'abstenant ainsi d'établir la date à laquelle M. Y... avait eu connaissance du dol invoqué, la Cour d'appel a violé les articles 1304 et 2224 du Code civil ;

2°) ALORS QUE la prescription de l'action en nullité d'un acte à titre gratuit pour insanité d'esprit, engagée par un héritier, ne court que du jour où il a eu connaissance de l'insanité alléguée ; qu'en affirmant que le délai de prescription de l'action en nullité pour insanité d'esprit de la procuration du 13 décembre 1999 et de la donation consentie le 15 juin 2000 avait commencé à courir à compter de la date de publication de cette dernière, qui mentionnait avoir été passée grâce à ladite procuration authentique (arrêt, p. 8, al. 2, 3 et 7), et en s'abstenant ainsi d'établir la date à laquelle M. Y... avait eu connaissance de l'insanité d'esprit invoquée, la Cour d'appel a violé les articles 901, 1304 et 2224 du Code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la prescription de l'action en nullité de l'acte ne court qu'à compter de la date à laquelle celui qui l'invoque en a effectivement connaissance ; qu'en affirmant que le délai de prescription de l'action en nullité de la procuration du 13 décembre 1999 et de la donation consentie le 15 juin 2000 exercée par M. Yvan Y... courait à compter de la date de publication cette dernière, quand elle ne commençait à courir qu'à compter de la connaissance effective desdits actes par ce dernier, la Cour d'appel a violé les articles 1304 et 2224 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté l'action tendant à ce que la donation du 15 juin 2000 soit annulée ;

AUX MOTIFS QUE l'article 722 du code civil dispose que les conventions qui ont pour objet de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont admises par la loi ; qu'à la date où a été signée la procuration sous seing privé de M. Yvan Y..., soit le 20 décembre 1999, aucune disposition légale n'autorisait encore la renonciation anticipée à l'action en réduction qui a été instituée par la loi du 23 juin 2006, qui a modifié les articles 929 à 930-5 du code civil ; qu'avant cette loi, il était admis qu'un héritier puisse renoncer à demander la réduction d'une libéralité excessive après l'ouverture d'une succession, mais non pas avant celle-ci ; qu'or au 20 décembre 1999, la succession n'était pas ouverte, M. Y... Lucien n'étant décédé que le [...]        ; qu'il convient en conséquence de dire et juger que la procuration sous seing privé du 20 décembre 1999 était nulle et de nul effet ; que cette annulation n'invalide pas pour autant la donation du 15 juin 2000 ; qu'elle a pour conséquence de permettre à M. Yvan Y... d'exercer son action en réduction, sous réserve des délais de prescription applicables à cette action dont la cour n'est pas saisie ;

ALORS QUE la nullité de l'acceptation d'une donation consentie à un cohéritier emporte celle de la donation dès lors qu'elle était déterminante du consentement du donateur ; qu'en affirmant que la procuration du 20 décembre 1999 par laquelle M. Yvan Y... avait donné pouvoir à un clerc de notaire de le représenter à l'acte de donation que consentiraient ses parents à sa soeur n'avait pas pour effet d'invalider la donation consentie par ces derniers le 15 juin 2000, sans rechercher si le consentement de M. Yvan Y... n'était pas déterminant de la volonté des époux Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Z...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué infirmatif sur ce point d'avoir déclaré recevable l'action en nullité concernant la procuration sous seing privé signée le 20 décembre 1999 par M. Yvan Y..., et déclaré nulle et de nul effet cette procuration aux fins de renonciation par M. Yvan Y... à l'action en réduction,

AUX MOTIFS QUE « L'article 722 du code civil dispose que les conventions qui ont pour objet de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont admises par la loi. A la date où a été signée la procuration sous seing privé de M. Yvan Y..., soit le 20 décembre 1999, aucune disposition légale n'autorisait encore la renonciation anticipée à l'action en réduction qui a été instituée par la loi du 23 juin 2006, qui a modifié les articles 929 à 930-5 du code civil. Avant cette loi, il était admis qu'un héritier puisse renoncer à demander la réduction d'une libéralité excessive après l'ouverture d'une succession, mais non pas avant celle-ci. Or au 20 décembre 1999, la succession n'était pas ouverte, M. Y... Lucien n'étant décédé que le [...]       . Il convient en conséquence de dire et juger que la procuration sous seing privé du 20 décembre 1999 était nulle et de nul effet. Cette annulation n'invalide pas pour autant la donation du 15 juin 2000. Elle a pour conséquence de permettre à M. Yvan Y... d'exercer son action en réduction, sous réserve des délais de prescription applicables à cette action, dont la cour n'est pas saisie ».

1° ALORS QUE la cour d'appel ne s'explique pas sur le chef péremptoire des conclusions d'intimé de Mme Y... épouse Z..., faisant valoir que l'action en nullité de la procuration du 20 décembre 1999 était prescrite et aucune nullité n'était encourue, dans la mesure où M. Yvan Y... n'avait pas renoncé par anticipation à l'action en réduction telle qu'elle sera autorisée ultérieurement par la loi du 23 juin 2006 ayant modifié les articles 929 à 930-5 du code civil, mais avait seulement renoncé à exercer une action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs, comme le prévoyait déjà à l'époque l'article 930 al. 2 ancien du code civil ; qu'en se bornant à considérer qu'aucune disposition légale ne permettait à un héritier de renoncer à demander la réduction d'une libéralité excessive avant l'ouverture d'une succession, sans rechercher s'il ne s'agissait pas d'une renonciation à l'action contre les tiers détenteurs au sens des textes applicables à l'époque, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2° ALORS QU'en statuant de la sorte et en privant d'effet renonciation parfaitement valable la Cour d'appel a violé l'article 930 § 2 du code civil dans sa version applicable à la procuration litigieuse, et l'article 722 du même code par fausse application.

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