8 mars 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-26.984

Chambre sociale - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2017:SO00551

Texte de la décision

SOC.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2017




Interruption d'instance


M. FROUIN, président



Arrêt n° 551 FS-D

Pourvoi n° R 15-26.984








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par [R] [H], ayant été domicilié [Adresse 2], décédé,

contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Whirlpool France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Chauvet, conseiller rapporteur, Mmes Lambremon, Geerssen, MM. Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de [R] [H], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Whirlpool France, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;

Attendu que [R] [H] s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la cour d'appel d'Amiens dans une instance l'opposant à la société Whirpool France ;

Attendu qu'il résulte du mémoire ampliatif pris au nom de [R] [H], que celui-ci est décédé ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

Enjoint aux parties un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 27 juin 2017 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

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