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20 décembre 2006 - Cour de cassation - Pourvoi n° 05-42.539

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Publié au Bulletin

Chambre sociale

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - résiliation judiciaire - action intentée par le salarié - action postérieure au licenciement - office du juge - détermination - portée - date - fixation - manifestation de volonté - manifestation de l'employeur - applications diverses

Le contrat de travail étant rompu par l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement, la demande postérieure du salarié tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de ce contrat est nécessairement sans objet, le juge devant toutefois, pour l'appréciation du bien-fondé du licenciement, prendre en considération les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation.

20 décembre 2006 - Cour de cassation - Pourvoi n° 06-40.864

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Publié au Bulletin

Chambre sociale

Rejet

PRUD'HOMMES - compétence - compétence matérielle - litiges nés à l'occasion du contrat de travail - litiges relatifs à l'application de l'article l. 122 - 45 du code du travail

Le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de tout litige relatif à l'article L. 122-45 du code du travail. Il s'ensuit qu'une cour d'appel a à bon droit décidé qu'une demande de dommages-intérêts fondée sur une discrimination raciale dans une procédure de recrutement relevait de la compétence de la juridiction prud'homale.

20 décembre 2006 - Cour de cassation - Pourvoi n° 05-60.345

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Publié au Bulletin

Chambre sociale

Rejet

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - comité d'entreprise et délégué du personnel - opérations électorales - modalités d'organisation et de déroulement - premier tour - quorum - portée - statut collectif du travail - accords collectifs - accords d'entreprise - validité - condition

Lorsque le quorum prévu par les articles L. 423-14 et L. 433-10 du code du travail n'est pas atteint au premier tour des élections professionnelles à la proportionnelle, il n'y a pas lieu de décompter le nombre de suffrages exprimés en faveur de chaque liste, si bien qu'il y a carence d'élections professionnelles au sens du quatrième alinéa de l'article L. 132-2-2 III du même code déterminant les conditions de validité des accords d'entreprise.

14 décembre 2006 - Cour de cassation - Pourvoi n° 05-82.943

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle

Rejet

REVISION - cas - fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès - doute sur la culpabilité - nécessité

Pour qu'il y ait matière à révision, au sens de l'article 622 4° du code de procédure pénale, il est nécessaire que les faits nouveaux ou les éléments inconnus de la juridiction au jour du procès soient de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné.

13 décembre 2006 - Cour de cassation - Pourvoi n° 05-43.617

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Chambre sociale

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION - durée du travail - réduction - accord collectif - accord n'imposant pas de réduction effective à 35 heures - portée - détermination - statut collectif du travail - accords collectifs - accords particuliers - services de santé au travail - accord cadre du 24 janvier 2002 - réduction du temps de travail - réduction effective - caractère impératif - défaut - réduction négociée du temps de travail - durée conventionnelle - durée hebdomadaire

L'accord-cadre du 24 janvier 2002 sur l'organisation et la durée du travail effectif dans les services interentreprises de médecine du travail n'impose pas la réduction effective du temps de travail hebdomadaire à 35 heures. En l'absence de réduction effective du temps de travail, cet accord ne prévoit ni le paiement d'une indemnité différentielle (arrêt n° 1), ni que les rémunérations minimales conventionnelles des médecins du travail, définies sur la base de 39 heures à la date de conclusion de l'accord, s'appliquent à une durée de travail de 35 heures, dès son entrée en vigueur (arrêt n° 2).

13 décembre 2006 - Cour de cassation - Pourvoi n° 05-40.671

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Chambre sociale

Rejet

TRAVAIL REGLEMENTATION - durée du travail - réduction - accord collectif - accord n'imposant pas de réduction effective à 35 heures - portée - détermination - statut collectif du travail - accords collectifs - accords particuliers - services de santé au travail - accord cadre du 24 janvier 2002 - réduction du temps de travail - réduction effective - caractère impératif - défaut - réduction négociée du temps de travail - durée conventionnelle - durée hebdomadaire

L'accord-cadre du 24 janvier 2002 sur l'organisation et la durée du travail effectif dans les services interentreprises de médecine du travail n'impose pas la réduction effective du temps de travail hebdomadaire à 35 heures. En l'absence de réduction effective du temps de travail, cet accord ne prévoit ni le paiement d'une indemnité différentielle (arrêt n° 1), ni que les rémunérations minimales conventionnelles des médecins du travail, définies sur la base de 39 heures à la date de conclusion de l'accord, s'appliquent à une durée de travail de 35 heures, dès son entrée en vigueur (arrêt n° 2).

31 octobre 2006 - Cour de cassation - Pourvoi n° 05-42.158

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Chambre sociale

Rejet

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - prise d'acte de la rupture - prise d'acte par le salarié - cause - manquements reprochés à l'employeur - office du juge - portée - résiliation judiciaire - action intentée par le salarié - prise d'acte postérieure à la demande de résiliation judiciaire - détermination

La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant. S'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte (arrêts n°s 1, 2 et 3).

31 octobre 2006 - Cour de cassation - Pourvoi n° 04-46.280

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Chambre sociale

Rejet

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - prise d'acte de la rupture - prise d'acte par le salarié - cause - manquements reprochés à l'employeur - office du juge - portée - résiliation judiciaire - action intentée par le salarié - prise d'acte postérieure à la demande de résiliation judiciaire - détermination

La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant. S'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte (arrêts n°s 1, 2 et 3).

31 octobre 2006 - Cour de cassation - Pourvoi n° 04-48.234

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Chambre sociale

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - prise d'acte de la rupture - prise d'acte par le salarié - cause - manquements reprochés à l'employeur - office du juge - portée - résiliation judiciaire - action intentée par le salarié - prise d'acte postérieure à la demande de résiliation judiciaire - détermination

La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant. S'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte (arrêts no° 1, 2 et 3).

18 octobre 2006 - Cour de cassation - Pourvoi n° 04-48.612

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Chambre sociale

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - employeur - obligations - pouvoir de direction - effets - garantie des salariés à raison des actes ou faits accomplis en exécution du contrat de travail - portée

Selon l'article 1135 du code civil les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. Il s'ensuit que l'employeur, investi par la loi du pouvoir de direction et de contrôle des salariés placés sous sa subordination juridique, est tenu de garantir ceux-ci à raison des actes ou faits qu'il passent ou accomplissent en exécution du contrat de travail. Viole ce texte ainsi que l'article L. 121-1 du code du travail la cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande de dommages-intérêts, comprenant le remboursement des frais engagés dans une procédure pénale suivie contre lui sur la plainte d'un client de l'employeur et clôturée par une décision de non-lieu, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait dû assurer sa défense à un contentieux pénal dont l'objet était lié à l'exercice de ses fonctions

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