31 octobre 2006
Cour de cassation
Pourvoi n° 04-46.280

Chambre sociale

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - prise d'acte de la rupture - prise d'acte par le salarié - cause - manquements reprochés à l'employeur - office du juge - portée - résiliation judiciaire - action intentée par le salarié - prise d'acte postérieure à la demande de résiliation judiciaire - détermination

La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant. S'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte (arrêts n°s 1, 2 et 3).

Texte de la décision

Attendu que Mme X... a été embauchée par le groupe CRI en qualité de "technicienne de retraite" le 1er juillet 1974, par contrat à durée déterminée puis, à compter du 1er mars 1976, par contrat à durée indéterminée ; que la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un mi-temps à partir du 1er juillet 1992, puis d'un temps partiel à 40 % à partir du 1er avril 1995, en application d'un accord d'entreprise favorisant la réduction du temps de travail ; qu'estimant avoir été victime de harcèlement à compter de cette époque, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 12 décembre 2000 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été déboutée de ses demandes par jugement du 9 août 2001 et a, le 23 août 2001, pris acte de la rupture de son contrat de travail ;


Sur le premier moyen :


Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 15 juin 2004) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Mme X... lui était imputable, alors, selon le moyen, que le salarié qui a engagé contre son employeur une action tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail n'est plus en droit, pendant le cours de l'instance, de prendre acte de la rupture du contrat à raison des faits dont il a saisi la juridiction prud'homale ; que la prise d'acte de la rupture survenue en pareille hypothèse doit donc produire les effets d'une démission ; qu'en l'espèce, Mme X... avait d'abord exercé une action en résiliation judiciaire dont la juridiction prud'homale l'a déboutée ; qu'en retenant néanmoins que la rupture dont la salariée a pris acte pendant le cours de l'instance produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;


Mais attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; que s'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte ;


Et attendu que la cour d'appel a décidé que les faits reprochés par le salarié étaient fondés ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le second moyen :


Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne le Groupe Cri aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le Groupe Cri à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

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