20 décembre 2006
Cour de cassation
Pourvoi n° 05-42.539

Chambre sociale

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - résiliation judiciaire - action intentée par le salarié - action postérieure au licenciement - office du juge - détermination - portée - date - fixation - manifestation de volonté - manifestation de l'employeur - applications diverses

Le contrat de travail étant rompu par l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement, la demande postérieure du salarié tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de ce contrat est nécessairement sans objet, le juge devant toutefois, pour l'appréciation du bien-fondé du licenciement, prendre en considération les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation.

Texte de la décision

Attendu que M. de X..., salarié de la société Motor presse France, où il était directeur adjoint de la publicité, a été licencié pour faute grave le 10 juillet 2002 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 12 septembre 2002 pour contester le licenciement et faire juger que son contrat de travail avait en réalité été rompu dès le 12 mai 2002 du fait de son employeur auquel il reprochait notamment d'avoir modifié unilatéralement son contrat de travail ; que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. de X... quant à la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, décidé que son licenciement, s'il n'était pas justifié par une faute grave, avait néanmoins une cause réelle et sérieuse, et lui a alloué une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité de préavis ainsi qu'un rappel de salaire et des congés payés afférents ;


Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. de X... :


Attendu que, pour des motifs tirés de la violation des articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil, ainsi que d'un manque de base légale au regard de ces textes et de l'article L. 122-14-3 du code du travail, M. de X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts ;


Mais attendu que le contrat de travail étant rompu par l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement, la demande postérieure du salarié tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de ce contrat est nécessairement sans objet, le juge devant toutefois, pour l'appréciation du bien fondé du licenciement, prendre en considération les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation ;


Et attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que tel n'était pas le cas en l'espèce ;


Que par ces motifs, substitués dans les conditions de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt est légalement justifié ;


Sur le pourvoi principal de la société Motor Presse France :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :


Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


Mais sur le même moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :


Vu les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;


Attendu que pour allouer à M. de X... des indemnités de licenciement, de préavis et un rappel de salaire afférent, la cour d'appel se borne à énoncer qu'ils n'étaient pas contestés et étaient conformes à la convention collective applicable ;


Qu'en statuant ainsi, alors que la société contestait le montant des sommes allouées et leur fondement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis, au rappel de salaire et aux congés payés afférents, et à l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 15 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;


Condamne M. de X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.

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