31 octobre 2006
Cour de cassation
Pourvoi n° 05-42.158

Chambre sociale

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - prise d'acte de la rupture - prise d'acte par le salarié - cause - manquements reprochés à l'employeur - office du juge - portée - résiliation judiciaire - action intentée par le salarié - prise d'acte postérieure à la demande de résiliation judiciaire - détermination

La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant. S'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte (arrêts n°s 1, 2 et 3).

Texte de la décision

Attendu que M. X... a été engagé par la société Le Trait d'union packaging (LTUP) à compter du 2 novembre 1998 ; qu'il a exercé les fonctions de directeur à partir du 1er février 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 25 juin 2003 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, considérant que sa rémunération avait été modifiée unilatéralement, sa prime de bilan ne lui étant pas payée, qu'il lui était dû un rappel d'heures supplémentaires et que sa voiture de fonction lui avait été retirée ; qu'en cours de procédure, par lettre du 30 septembre 2003, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison du non-paiement de sa prime de bilan et des pressions morales qui auraient été exercées contre lui ;


Sur les deuxième et troisième moyens :


Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


Et sur le premier moyen, pris en sa première branche :


Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er mars 2005), de l'avoir débouté de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, alors, selon le moyen, que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et qu'il prend ensuite acte de la rupture, au cours de la procédure, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; qu'en décidant dès lors que la prise d'acte de la rupture par M. X... le 30 septembre 2003 rendait irrecevable sa demande antérieure en résiliation du contrat de sorte qu'il convenait de statuer uniquement sur les effets de la prise d'acte, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1184 du code civil ;


Mais attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; que s'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte ;


Et attendu, qu'abstraction faite du motif erroné critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a examiné chacun des griefs formulés par le salarié contre son employeur, à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de sa prise d'acte ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;


Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

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