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25 février 1966 - Cour de cassation - Pourvoi n° 58-50.757

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Assemblée plénière

Rejet

1 SECURITE SOCIALE COTISATIONS PAYEMENT INDU REPETITION ASSURE AYANT BENEFICIE DE PRESTATIONS DISTINCTION ENTRE LES DIFFERENTS RISQUES (NON) - 2 securite sociale cotisations payement indu repetition assure ayant beneficie de prestations decision de rejet fondee sur cette circonstance necessite de rechercher en outre si la demande a ete faite dans le delai d'un an (non) - 3 securite sociale cotisations payement indu repetition assure ayant beneficie de prestations remboursement partiel des cotisations avec compensation avec les prestations recues par l'assure possibilite (non)

1 L'ARTICLE 151 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 QUI A FIXE LES CONDITIONS DE REMBOURSEMENT DES COTISATIONS VERSEES INDUMENT POUR UNE PERSONNE NON BENEFICIAIRE DE LA LEGISLATION DE SECURITE SOCIALE NE DISTINGUE NULLEMENT ENTRE LES DIVERSES COTISATIONS ET VISE EN UNE FORMULE UNIQUE L'ENSEMBLE DES VERSEMENTS FAITS EN SUITE D'UNE IMMATRICULATION INDUE. PAR SUITE, DOIT ETRE ECARTEE LA PRETENTION D'UN EMPLOYEUR SE FONDANT SUR LE FAIT QUE LE TRAVAILLEUR IMMATRICULE A TORT N'AURAIT PERCU QUE DES PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE POUR PRETENDRE QU'IL Y A LIEU DE DISTINGUER ENTRE LES COTISATIONS VERSEES AU TITRE DES ASSURANCES SOCIALES ET CELLES VERSEES AU TITRE DES ALLOCATIONS FAMILIALES.

24 novembre 1964 - Cour de cassation - Pourvoi n° 61-13.293

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Assemblée plénière

Rejet

1) JUGEMENTS ET ARRETS - qualités - suppression - décret du 22 décembre 1958 - application dans le temps - appel postérieur au 2 mars 1959 - 2) tribunal d'instance - compétence - taux du ressort - modification - instance en cours - loi du 22 décembre 1958 - effet - voies de recours

Dès lors qu'une instance d'appel a été introduite postérieurement au 2 mars 1959, l'article 142 ancien du code de procédure civile n'est plus applicable.

30 avril 1964 - Cour de cassation - Pourvoi n° 61-13.032

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Assemblée plénière

Rejet

PAYEMENT - délai de grâce - point de départ - date de la signification de l'arrêt - pouvoir des juges d'appel

Sans excéder les limites de ses pouvoirs, une Cour d'appel peut accorder à un débiteur un délai de grâce d'un an à dater de la signification de l'arrêt.

30 avril 1964 - Cour de cassation - Pourvoi n° 62-11.135

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Assemblée plénière

Rejet

SECURITE SOCIALE REGIMES SPECIAUX - sncf - assurances sociales - tiers responsable - recours de la sncf - remboursement des prestations statutaires - charges patronales acquittées durant l'invalidité de l'agent

Est légalement justifié l'arrêt qui pour accorder à la SNCF le remboursement des charges patronales et fiscales par elle acquittées durant l'indisponibilité d'un de ses agents, victime en dehors de son service, d'un accident imputable à un tiers, relève que les sommes ainsi réclamées à ce dernier comprenaient les cotisations patronales à la Caisse des retraites et à la Caisse de prévoyance, les cotisations d'allocations familiales et les charges fiscales, qu'étant calculées proportionnellement elles en étaient un accessoire, que leur versement était obligatoire et que bien qu'elles eussent dû être acquittées même si l'accident ne s'était pas produit, il n'en restait pas moins que pendant l'incapacité totale ou partielle de l'agent, la SNCF avait été privée de ses services du fait de l'accident et que, par suite cette société avait acquitté des prestations bien qu'elle n'ait pas bénéficié du travail de son agent qui en était la contrepartie, de telles énonciations permettant de déduire que les débours se rattachaient à l'accident par un lien direct et certain de causalité.

30 avril 1964 - Cour de cassation - Pourvoi n° 61-13.793

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Assemblée plénière

Rejet

SECURITE SOCIALE REGIMES SPECIAUX - industries électriques et gazières - accident du travail - tiers responsable - recours d'edf - remboursement des prestations statutaires - charges patronales acquittées durant l'invalidité de l'agent

Est légalement justifié l'arrêt qui, pour accorder à l'Electricité de France le remboursement des charges patronales afférentes au salaire qu'elle avait dû payer pendant la période d'incapacité d'un de ses agents, victime d'un accident imputable à un tiers, relève, d'une part, que les cotisations payées par l'Electricité de France pour les accidents du travail, les assurances sociales, les allocations familiales et la pension de retraite sont fonction du salaire et l'accessoire de celui-ci, que de leur payement obligatoire résulte pour l'Electricité de France un préjudice lorsque par la faute d'un tiers responsable, cette entreprise se trouve privée du travail qui en est la contrepartie, d'autre part que ce sont les blessures reçues par l'agent qui ont motivé la cessation de son travail et que par suite le préjudice ainsi subi par l'Electricité de France se trouve bien en relation de cause à effet avec la faute du tiers, génératrice de l'interruption du travail.

23 janvier 1964 - Cour de cassation - Pourvoi n° 62-12.715

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Assemblée plénière

Cassation

SECURITE SOCIALE - caisse - créances - réduction - précarité de la situation de débiteur - pouvoir des juridictions contentieuses

L'article 68 du Code de la sécurité sociale accorde aux caisses la faculté de réduire, en cas de précarité de la situation de débiteur et sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, le montant des sommes qui leur sont dues. Par suite, c'est à tort qu'une commission de première instance, saisie d'un recours contre la décision de la commission de recours gracieux d'une caisse d'allocations familiales rejetant la requête d'un allocataire tendant à la remise d'une dette représentée par une allocation de logement indûment perçue, annule cette décision et fait droit à la prétention de l'allocataire, alors que la Caisse d'allocations familiales avait seule qualité, en pareille circonstance, pour accorder, sur avis de sa commission de recours gracieux, la remise de dette sollicitée.

22 janvier 1964 - Cour de cassation - Pourvoi n° 61-12.117

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Assemblée plénière

Cassation

SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - cassation - juridiction de renvoi - cour d'appel - audience solennelle - renvoi après cassation d'une décision d'une commission régionale d'appel

La Cour d'appel statuant comme juridiction de renvoi après cassation d'une décision d'une commission régionale d'appel doit siéger en audience solennelle en application des dispositions de l'article 22 du décret du 30 mars 1808 et 1er de la loi du 30 avril 1883 qui ne comportent aucune dérogation en matière de sécurité sociale.

21 janvier 1964 - Cour de cassation - Pourvoi n° 61-40.149

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Assemblée plénière

Rejet

CONTRAT DE TRAVAIL - cession de l'entreprise - reprise d'un fonds rural par le bailleur - obligation de continuer les contrats de travail en cours - conditions

Si le Code rural, qui réglemente les rapports du bailleur et du fermier en cas de reprise des immeubles loués, n'impose pas au reprenant l'obligation de poursuivre la même exploitation et, par suite, de continuer l'exécution des contrats de travail en cours, ces contrats subsistent cependant conformément à l'article 23, alinéa 8 (ancien alinéa 7), du Livre Ier du Code du travail, lorsque le reprenant continue l'exploitation du fermier sortant, ce qui implique la poursuite de la même entreprise.

20 janvier 1964 - Cour de cassation - Pourvoi n° 59-13.531

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Assemblée plénière

Cassation

1) CASSATION - moyen nouveau - séparation des pouvoirs - agents et employés d'un service public - dommage causé par eux dans l'exercice de leurs fonctions - faute personnelle - diffamation par le comité d'organisation d'un concours agricole composé de magistrats municipaux - 2) diffamation - action civile - exercice - condamnation - auteurs ou complices du délit

Des membres d'un conseil municipal, condamnés pour diffamation à l'occasion de leur participation au comité d'organisation d'un concours agricole, ne peuvent invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation le moyen, mélangé de fait et de droit, consistant à soutenir qu'ayant personnellement participé à cette manifestation en qualité de magistrats municipaux agissant en vue du fonctionnement d'un service public, ils n'étaient pas comme tels, justiciables des tribunaux judiciaires.

19 juin 1963 - Cour de cassation - Pourvoi n° 60-13.912

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Assemblée plénière

Cassation

SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL - temps et lieu du travail - accident de trajet - itinéraire normal - interruption de parcours - accident survenu au cours de l'interruption

L'article 415, 1° du Code de la Sécurité sociale, tel que modifié par la loi du 23 juillet 1957, concerne les accidents survenus pendant le trajet et non les accidents survenus pendant l'interruption, celle-ci serait-elle motivée par les nécessités essentielles de la vie courante. Par suite, c'est à tort qu'un arrêt considère comme victime d'un accident de trajet un salarié blessé par des terroristes dans le café où il prenait comme à l'habitude son petit déjeuner, au motif que le café situé en face de l'usine, se trouve bien sur le trajet normal et habituel que le blessé devait suivre pour se rendre à son travail, que l'accident s'est produit peu avant qu'il n'aille reprendre son service et que le fait d'entrer dans ces conditions dans un café est conforme aux nécessités essentielles de la vie courante.

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