30 avril 1964
Cour de cassation
Pourvoi n° 61-13.032

Assemblée plénière

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

PAYEMENT - délai de grâce - point de départ - date de la signification de l'arrêt - pouvoir des juges d'appel

Sans excéder les limites de ses pouvoirs, une Cour d'appel peut accorder à un débiteur un délai de grâce d'un an à dater de la signification de l'arrêt.

Texte de la décision

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Girard, poursuivi par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) en remboursement d'une somme de 11 millions d'anciens francs, ayant sollicité un délai de grâce, a obtenu du juge des référés un délai d'un an à dater du prononcé de l'ordonnance : que, sur appel, la Cour, émendant et statuant à nouveau, a accordé un délai de grâce d'un an pour une somme de 5500000 anciens francs à dater de la signification de l'arrêt, réglementé différemment les modalités de payement et ordonné la discontinuation des poursuites pour le surplus ;

Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé au débiteur un délai, dépassant une année à compter du jour de la demande ou de la décision du premier juge ou même du premier versement, alors qu'aux termes de l'article 1244, par. 2 du Code civil, la durée du délai qui peut être accordé au débiteur ne doit pas excéder un an ;

Mais attendu que la Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait et en fixant à la date de la signification de son arrêt le point de départ du délai qu'elle accordait, n'a pas excédé les limites de ses pouvoirs ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir ordonné la discontinuation des poursuites à concurrence d'une somme de 5 millions d'anciens francs, au motif que la SNCF n'avait pas encore permis de procéder à la reconstitution de carrière nécessaire pour que soit liquidée l'indemnité due par l'Etat à Girard, alors que celui-ci, aux termes des propres constatations des juges du fond, ayant été avisé que l'absence de crédits ne permettait pas de lui verser les sommes auxquelles il avait droit, les agissements de la SNCF eussent-ils été fautifs, étaient sans aucun lien avec l'absence de payement alléguée par Girard et, n'ayant entraîné aucun dommage pour celui-ci, ne pouvait justifier une discontinuation des poursuites ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que l'absence de crédits opposée par le ministre à Girard ne visait que la somme liquide et exigible de 6 millions d'anciens francs que l'Etat avait été condamné à payer en réparation du préjudice résultant de l'action irrégulière de l'Administration et non l'indemnité non encore liquidée par suite du retard apporté par la SNCF à fournir les renseignements permettant la reconstitution de carrière et correspondant aux pertes de traitements qui ont résulté pour Girard de son éviction du service ; que le moyen manque en fait ;



PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 24 février 1961 par la Cour d'appel de Paris.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.