23 janvier 1964
Cour de cassation
Pourvoi n° 62-12.715

Assemblée plénière

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE - caisse - créances - réduction - précarité de la situation de débiteur - pouvoir des juridictions contentieuses

L'article 68 du Code de la sécurité sociale accorde aux caisses la faculté de réduire, en cas de précarité de la situation de débiteur et sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, le montant des sommes qui leur sont dues. Par suite, c'est à tort qu'une commission de première instance, saisie d'un recours contre la décision de la commission de recours gracieux d'une caisse d'allocations familiales rejetant la requête d'un allocataire tendant à la remise d'une dette représentée par une allocation de logement indûment perçue, annule cette décision et fait droit à la prétention de l'allocataire, alors que la Caisse d'allocations familiales avait seule qualité, en pareille circonstance, pour accorder, sur avis de sa commission de recours gracieux, la remise de dette sollicitée.

Texte de la décision

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 68 du Code de la Sécurité sociale ;

Attendu que ce texte accorde aux Caisses de sécurité sociale la faculté de réduire, en cas de précarité de la situation du débiteur et sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, le montant des sommes qui leur sont dues ;

Attendu que la Caisse d'allocations familiales du Loir-et-Cher, considérant qu'une allocation de logement avait été versée à tort à Pelletier, a pratiqué au préjudice de celui-ci, en application de l'article 553 du Code de la sécurité sociale, un prélèvement mensuel sur les autres allocations dont il était bénéficiaire, jusqu'à extinction de la créance ; que l'intéressé a alors présenté requête à la Commission de recours gracieux afin d'obtenir une remise de la dette, à raison de la précarité de ses ressources ; que, sur le rejet de sa demande, la Commission contentieuse de première instance a annulé la décision attaquée et, accueillant sa prétention, a condamné la Caisse à lui rembourser la somme retenue à son préjudice.



Attendu qu'en statuant de la sorte, alors que la Caisse d'allocations familiales avait seule qualité, en pareille circonstance, pour accorder sur avis de sa Commission de recours gracieux, la remise de dette sollicitée la Commission de première instance a violé le texte dont s'agit ;



PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;

CASSE ET ANNULE la décision rendue entre les parties par la Commission de première instance de Blois le 27 avril 1962 ; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission de première instance d'Orléans.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.