30 avril 1964
Cour de cassation
Pourvoi n° 62-11.135

Assemblée plénière

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE REGIMES SPECIAUX - sncf - assurances sociales - tiers responsable - recours de la sncf - remboursement des prestations statutaires - charges patronales acquittées durant l'invalidité de l'agent

Est légalement justifié l'arrêt qui pour accorder à la SNCF le remboursement des charges patronales et fiscales par elle acquittées durant l'indisponibilité d'un de ses agents, victime en dehors de son service, d'un accident imputable à un tiers, relève que les sommes ainsi réclamées à ce dernier comprenaient les cotisations patronales à la Caisse des retraites et à la Caisse de prévoyance, les cotisations d'allocations familiales et les charges fiscales, qu'étant calculées proportionnellement elles en étaient un accessoire, que leur versement était obligatoire et que bien qu'elles eussent dû être acquittées même si l'accident ne s'était pas produit, il n'en restait pas moins que pendant l'incapacité totale ou partielle de l'agent, la SNCF avait été privée de ses services du fait de l'accident et que, par suite cette société avait acquitté des prestations bien qu'elle n'ait pas bénéficié du travail de son agent qui en était la contrepartie, de telles énonciations permettant de déduire que les débours se rattachaient à l'accident par un lien direct et certain de causalité.

Texte de la décision

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué, Suchon, employé de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), blessé, en dehors de son service, par la voiture automobile conduite par dame X..., sa propriétaire, a assigné dame X... et la compagnie "La Nationale", son assureur, réparation du préjudice par lui subi ; que la SNCF est intervenu au litige, en vue d'obtenir des défendeurs à l'action le remboursement des salaires et frais médicaux versés par sa Caisse autonome de sécurité sociale pendant l'indisponibilité de Suchon, ainsi que des charges patronales et fiscales acquittées pendant la même période ;

Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de remboursement desdites charges, alors que le payement de celles-ci, de caractère statutaire, ne saurait constituer un préjudice en relation avec l'accident ;



Mais attendu qu'après avoir précisé que les sommes réclamées comprenaient les cotisations patronales à la Caisse des retraites et à la Caisse de prévoyance, les cotisations d'allocations familiales, ainsi que les charges fiscales, la Cour d'appel relève que lesdites sommes, calculées proportionnellement aux salaires, en étaient un accessoire, que leur versement était obligatoire et que, bien qu'elles eussent dû être acquittées, même si l'accident ne s'était pas produit, il n'en restait pas moins que, pendant l'incapacité totale ou partielle de Suchon, la SNCF avait été privée de ses services, du fait de l'accident et que, par suite, cette société avait acquitté ces prestations bien qu'elle n'ait pas bénéficié du travail de son agent, qui en était la contrepartie ;



Attendu que, de ces constatations et énonciations, les juges du fond ont pu déduire que ces débours se rattachaient à l'accident par un lien direct et certain de causalité et que, dès lors, la SNCF était fondée à en demander le remboursement ;

D'où il suit que l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 26 mars 1962 par la Cour d'appel de Nîmes.

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