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18 novembre 1991 - Cour de cassation - Pourvoi n° 91-81.646

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Chambre criminelle

Rejet

SOCIETE - société par actions - société anonyme - responsabilité pénale - dirigeant - dirigeant de fait - direction indirecte - banqueroute - mandataires sociaux - définition - etat de cessation des paiements - date - fixation - pouvoirs des juges - société à responsabilité limitée - peines - peines complémentaires - faillite personnelle - prononcé - conditions - peines accessoires ou complémentaires - juridictions correctionnelles - citation - enonciations - faits poursuivis - texte dont l'application est demandée - peine complémentaire - omission - portée

Dans une société anonyme, la présence de prête-noms comme administrateurs, le contrôle de la comptabilité et la fixation du prix de vente par une personne autre que les dirigeants de droit sont des éléments de nature à caractériser la direction indirecte de cette société au sens des articles 463 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et 196.2° de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 (arrêt n° 1) (1).

18 novembre 1991 - Cour de cassation - Pourvoi n° 90-86.930

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Chambre criminelle

Rejet

SEPARATION DES POUVOIRS - acte administratif - acte administratif réglementaire - appréciation de la légalité - acte assorti d'une sanction pénale - compétence du juge répressif - lois et reglements - décrets et arrêtés légalement faits - contravention de l'article r. 26.15° du code pénal - domaine d'application - décrets et arrêtés destinés à assurer le maintien de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques - liberté du commerce - limite - contravention - contravention aux décrets et arrêtés légalement faits (article r. 26.15° du code pénal) - liberte du commerce et de l'industrie - vente de boissons alcoolisées - réglementation - arrêté préfectoral - légalité - conditions

Lorsqu'un acte administratif réglementaire est assorti d'une sanction pénale qu'il est demandé à un tribunal judiciaire de prononcer, les juges ont le devoir, non d'en apprécier l'opportunité, mais de s'assurer, tant en la forme qu'au fond, de sa conformité à la loi (arrêts n°s 1 et 2) (1).

18 novembre 1991 - Cour de cassation - Pourvoi n° 90-83.775

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Chambre criminelle

Rejet

SOCIETE - société par actions - société anonyme - responsabilité pénale - dirigeant - dirigeant de fait - direction indirecte - banqueroute - mandataires sociaux - définition - etat de cessation des paiements - date - fixation - pouvoirs des juges - société à responsabilité limitée - peines - peines complémentaires - faillite personnelle - prononcé - conditions - peines accessoires ou complémentaires - juridictions correctionnelles - citation - enonciations - faits poursuivis - texte dont l'application est demandée - peine complémentaire - omission - portée

Dans une société anonyme, la présence de prête-noms comme administrateurs, le contrôle de la comptabilité et la fixation du prix de vente par une personne autre que les dirigeants de droit sont des éléments de nature à caractériser la direction indirecte de cette société au sens des articles 463 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et 196.2° de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 (arrêt n° 1) (1).

14 novembre 1991 - Cour de cassation - Pourvoi n° 91-82.246

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Chambre criminelle

Règlement des juges

CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER - crimes - poursuite en france - crime commis à l'étranger dont la victime est française - victime non résidente en france - compétence du tribunal de paris - competence - compétence territoriale - crimes et délits commis à l'étranger

En l'absence de résidence en France de la victime française d'un crime dénoncé par une partie lésée, mais distincte de la personne de la victime au sens de l'article 696 du Code de procédure pénale, c'est le juge d'instruction de Paris qui, en application de ce texte, est compétent pour connaître des poursuites, et non pas le juge d'instruction du domicile de la partie civile.

14 novembre 1991 - Cour de cassation - Pourvoi n° 91-84.910

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Chambre criminelle

Irrecevabilité

EXPERTISE - expert - serment - expert commis non inscrit sur les listes prévues par l'article 157 du code de procédure pénale - expert commis par le juge d'instruction - prestation de serment par écrit - empêchement motivé non précisé - portée - instruction - expert non inscrit sur les listes prévues par l'article 157 du code de procédure pénale - prestation par écrit - droits de la defense - serment prêté le jour des opérations d'expertise et avant le dépôt du rapport - moment

L'expert non inscrit sur les listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale est tenu de prêter serment devant le juge d'instruction chaque fois qu'il est commis. Le serment de l'expert peut être reçu par écrit en cas d'empêchement dont les motifs doivent être précisés. La nullité de la prestation de serment par écrit ne faisant état d'aucun empêchement motivé n'a pas à être prononcée, en application de l'article 802 du Code de procédure pénale, dès lors que l'irrégularité constatée, ne mettant en cause ni la réalité du serment prêté ni sa spécificité, ne porte pas atteinte aux intérêts de la partie concernée

14 novembre 1991 - Cour de cassation - Pourvoi n° 91-83.980

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Chambre criminelle

Cassation

INSTRUCTION - nullités - chambre d'accusation - saisine - saisine par le juge d'instruction ou le procureur de la république - requête tendant à faire constater l'absence de nullité de la procédure - recevabilité

Le juge d'instruction ou le procureur de la République peuvent saisir la chambre d'accusation en application de l'article 171 du Code de procédure pénale pour lui déférer des actes d'instruction qu'ils estiment susceptibles d'être entachés de nullité. Est cependant recevable la requête présentée à cette fin et dont l'auteur émet l'avis qu'aucune nullité ne doit être prononcée.

14 novembre 1991 - Cour de cassation - Pourvoi n° 90-87.407

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Chambre criminelle

Irrecevabilité

INSTRUCTION - partie civile - déclaration d'adresse - adresse d'un tiers - accord du tiers

La partie civile ne peut déclarer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes de procédure, qu'avec l'accord de ce tiers, qui peut être recueilli par tout moyen ; le fait qu'un avocat ait accepté d'assurer la défense d'une partie n'implique pas son acceptation de recevoir des actes de procédure destinés à celle-ci.

14 novembre 1991 - Cour de cassation - Pourvoi n° 90-82.969

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Chambre criminelle

Rejet

PEINES - quantum - appréciation - condamnation figurant au casier judiciaire (bulletin n° 1) - condamnation réhabilitée - prise en considération - possibilité - casier judiciaire - bulletin n° 1 - mentions - réhabilitation d'une condamnation - portée - rehabilitation - effet - maintien de la mention au casier judiciaire (bulletin n° 1)

Il résulte des dispositions combinées des articles 798, alinéa 2, et 799 du Code de procédure pénale que l'autorité judiciaire à laquelle est délivré le bulletin n° 1 du casier judiciaire peut y puiser tous éléments d'information utiles à l'application de la peine, même s'il s'agit de condamnations réhabilitées.

14 novembre 1991 - Cour de cassation - Pourvoi n° 90-84.086

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Chambre criminelle

Cassation

CASIER JUDICIAIRE - bulletin n° 2 - exclusion de mention de condamnation au bulletin n° 2 - demande - rejet - autorité de la chose jugée (non) - chose jugee - décisions susceptibles - décision rejetant une demande d'exclusion de condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire (non)

Le rejet d'une demande d'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ne fait pas obstacle à ce que, la situation du condamné s'étant modifiée, les juges soient saisis d'une nouvelle demande aux mêmes fins.

13 novembre 1991 - Cour de cassation - Pourvoi n° 91-82.956

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Chambre criminelle

Rejet

COUR D'ASSISES - questions - question subsidiaire - tentative du crime faisant l'objet de la question principale - identité des faits - qualification différente - tentative

La question subsidiaire de tentative du crime relevé par l'arrêt de renvoi ne crée pas une accusation nouvelle, mais s'applique au même fait différemment qualifié (1).

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