14 novembre 1991
Cour de cassation
Pourvoi n° 90-87.407

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

INSTRUCTION - partie civile - déclaration d'adresse - adresse d'un tiers - accord du tiers

La partie civile ne peut déclarer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes de procédure, qu'avec l'accord de ce tiers, qui peut être recueilli par tout moyen ; le fait qu'un avocat ait accepté d'assurer la défense d'une partie n'implique pas son acceptation de recevoir des actes de procédure destinés à celle-ci.

Texte de la décision

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :

- X... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 30 octobre 1990, qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance de non-lieu rendue dans une procédure suivie contre X... du chef d'escroquerie et abus de biens sociaux.





LA COUR,





Vu le mémoire produit ;



Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 89, 186, 502 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :



" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Jacques X... ;



" aux motifs que l'appel a été interjeté plus de 10 jours après la notification de l'ordonnance faite au cabinet de Me Biaggi ; que la partie civile avait fait élection de domicile lors du dépôt de sa plainte au cabinet de Me Biaggi ; que, lors de son audition par le magistrat instructeur le 4 mars 1987, X... avait déclaré faire élection de domicile chez Me Veron ; que la réunion des documents permet de considérer que l'élection de domicile visée dans la plainte vaut déclaration d'adresse de la partie civile, l'accord du tiers chargé de recevoir les actes destinés à celle-ci, en l'espèce Me Biaggi, résultant de la lettre manuscrite portant son en-tête ; que la modification de son adresse déclarée lors de l'audition du 4 mars 1987 ne peut avoir eu pour résultat de modifier la précédente puisqu'elle ne comporte pas l'accord du tiers chargé de recevoir les actes ; que le procès-verbal du 4 mars fait apparaître qu'aucun conseil n'était présent et aucune pièce du dossier ne fait état d'un accord quelconque donné par Me Veron à cette nouvelle déclaration d'adresse (arrêt attaqué pp 3 et 4) ;



" 1° alors qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que X... avait fait une déclaration d'adresse comportant à la fois son adresse personnelle située dans le ressort du Tribunal saisi et l'adresse de Me Biaggi ; que la chambre d'accusation qui avait reconnu que l'accord de Me Biaggi résultant des termes de la plainte et d'une lettre du même jour était établi, ne pouvait dès lors, sans se contredire, énoncer que la déclaration d'adresse comportant celle de X... et celle de Me Biaggi était irrégulière faute d'accord de ce dernier ;



" 2° alors qu'il résultait d'une lettre de Me Veron cotée D. 15 et d'une autre lettre de Me Veron du 14 mars 1988 au magistrat instructeur que X... avait désigné Me Veron et que celui-ci avait accepté d'assurer la défense de ses intérêts ; qu'en énonçant néanmoins qu'aucune pièce du dossier ne faisait état d'une acceptation donnée par Me Veron à la nouvelle déclaration d'adresse faite à son domicile par X... lors de son audition du 4 mars 1987, la chambre d'accusation a de nouveau entaché son arrêt d'une contradiction de motifs " ;



Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en déposant plainte avec constitution de partie civile des chefs d'escroquerie et abus de biens sociaux, Jacques X... a déclaré être domicilié chez son avocat, Me Biaggi, et a joint une lettre écrite par cet avocat en vue d'être annexée à la plainte ; que, lors d'une audition devant le juge d'instruction, il a ensuite déclaré faire élection de domicile " chez Me Veron " ;



Attendu que, l'information s'étant terminée par une décision de non-lieu, l'ordonnance du magistrat instructeur a été notifée le 28 juillet 1989 à la partie civile domiciliée " chez Me Biaggi " ; que ladite partie civile en a relevé appel le 9 août 1989 ;



Attendu que, le procureur général ayant pris des réquisitions tendant à faire déclarer l'appel irrecevable comme tardif, la partie civile a soutenu que la notification de l'ordonnance était irrégulière comme ayant été faite chez Me Biaggi, au domicile désigné dans la plainte, alors qu'ultérieurement elle avait déclaré élire domicile " chez Me Veron " ;



Attendu que, pour écarter cette argumentation, la chambre d'accusation énonce que seule " l'élection de domicile contenue dans la plainte vaut déclaration d'adresse de la partie civile au sens de l'article 89 du Code de procédure pénale, l'accord du tiers chargé de recevoir les actes destinés à celle-ci, en l'espèce Me Biaggi, résultant suffisamment de la lettre qui y était jointe " ; qu'elle ajoute que la modification intervenue ultérieurement dans la personne de l'avocat est inopérante, " puisqu'elle ne comporte pas l'accord du tiers chargé de recevoir les actes, en l'espèce Me Veron ", et " qu'aucune pièce du dossier ne fait état d'un accord quelconque, explicite ou implicite, donné par Me Veron à cette nouvelle déclaration d'adresse " ;



Attendu qu'en cet état, et abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; qu'en effet, aux termes de l'article 89 du Code de procédure pénale, la partie civile ne peut déclarer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes de procédure, qu'avec l'accord de celui-ci, qui peut être recueilli par tout moyen ; que le fait qu'un avocat accepte d'assurer la défense d'une partie n'implique pas son acceptation de recevoir des actes de procédure destinés à celle-ci ;



D'où il suit que le moyen doit être écarté ;



Et attendu que l'appel ayant été, à bon droit, déclaré irrecevable, le pourvoi est lui-même irrecevable ;



Par ces motifs :



DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

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